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02/03/2021 | FRANCE | N°20NT00619

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mars 2021, 20NT00619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er février 2017 par lequel le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer a délivré à

M. D... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Grande Rue, cadastré à la section AC sous le n° 474 ainsi que la décision du maire portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1701588 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 12 octobre 2020, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er février 2017 par lequel le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer a délivré à

M. D... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Grande Rue, cadastré à la section AC sous le n° 474 ainsi que la décision du maire portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1701588 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 12 octobre 2020, M. et Mme F..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2017 du maire de Saint-Jacut-de-la-Mer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet litigieux développe une surface de plancher supérieure à 200 m² ; l'arrêté du 1er février 2017 contesté méconnaît donc les dispositions de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; en outre, les plans fournis ne permettent pas de vérifier le respect de la surface de plancher de sorte que l'administration n'a pu apprécier si le dernier niveau a été comptabilisé au titre de la surface de plancher ;

- il méconnaît également les articles UA 7, UA 10, UA 11, UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 18 novembre 2020, la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête de première instance est irrecevable et que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me I..., pour M. et Mme F... et Me G..., substituant Me C..., pour la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer.

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme F... a été enregistrée le 5 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2017 par lequel le maire de Saint-Jacut-de-la-Mer a délivré à M. D... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé Grande Rue, cadastré à la section AC sous le n° 474, ainsi que la décision du maire portant rejet de leur recours gracieux. M. et Mme F... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sur l'ensemble des zones UA, sont soumis à conditions : (...) 2. Les constructions nouvelles à usage d'habitation ne devront pas dépasser 200 m² de surface de plancher (...) ". Aux termes de

l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) f) La surface de plancher des constructions projetées (...) ". Aux termes de l'article R. 111-22 du même code, dans sa version applicable au litige : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (...) 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation (...) ".

3. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment, du formulaire de demande du permis, de la notice du projet architectural et de l'attestation établie par l'architecte du projet, que la construction envisagée présente une surface de plancher de 185 m² incluant le rez-de-chaussée, le premier étage ainsi que les combles qui occupent, sur ce total, une surface de 23 m². Aucun des éléments versés au dossier n'est de nature à contredire ces énonciations. Par ailleurs, si le projet prévoit également la construction d'une annexe d'une surface de 19 m2, destinée notamment au stationnement des deux-roues, les surfaces aménagées à cet effet ne sont pas prises en compte, en application des dispositions du 4° des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans le calcul des surfaces de plancher. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette annexe serait aménagée, à une autre fin que le stationnement des vélos, pour une surface supérieure à 4 m2, laquelle conduirait à ce que la surface de plancher totale de la construction projetée excèderait celle de 200 m2 autorisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 7 " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du règlement du plan local d'urbanisme : " 1- Par rapport aux limites séparatives : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit (...) sans toutefois être inférieure à 1 mètre (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis de construire ainsi que des énonciations de la notice architecturale, que la construction projetée est implantée sur les limites séparatives nord est et ouest de la parcelle, le bâtiment annexe étant, quant à lui, implanté sur les limites séparatives ouest et sud. La circonstance que le bord de la toiture,

sur la partie ouest de la construction principale, soit équipé d'un cheneau destiné à recueillir les eaux pluviales, ne peut avoir pour effet de faire regarder la construction projetée comme implantée, à cet endroit, en retrait par rapport à la limite séparative. Le moyen tiré de ce que ces dispositions seraint méconnues ne peut donc qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme : (...) En secteur UAc : Dans l'objectif d'insérer au mieux les nouvelles constructions dans le tissu urbain ancien : (...). Lorsque la construction n'a pas de bâti de référence en proximité immédiate ou lors d'une opération d'ensemble, le corps principal des nouvelles constructions devra avoir un gabarit de type R+1+C (rez-de-chaussée + étage + combles). Des morphologies différentes pourront être acceptées sur les corps secondaires ".

8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans joints à la demande de permis de construire contesté, que la maison comporte un rez-de-chaussée et un étage. Elle comprend, également, une partie non aménagée comprise dans l'espace de la charpente, au-dessus de l'égout du toit, entre les versants de la toiture, qui constitue, au regard de ces caractéristiques, des combles et non un niveau supplémentaire prohibé par les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1. Constructions : 1. Aspect : Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s'inscrit et notamment les constructions voisines qui y sont implantées et la végétation existante (...). 2. Façades. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant les tons en usage dans la construction traditionnelle du bourg. (...) Les façades et pignons vus depuis l'espace public devront présenter un aspect identique aux constructions traditionnelles du bourg (pierres apparentes avec appareillage brouillé suivant la tradition locale). Les façades et pignons non visibles depuis l'espace public pourront se composer de bois ou être enduites. La couleur de l'enduit devra suivre les teintes présentées en annexe 1 (...) ".

10. D'une part, les photographies et les plans produits font apparaitre que le terrain d'assiette est situé dans un secteur urbanisé caractérisé par des maisons d'habitation présentant des hauteurs et des volumes de type R +1+ combles, des toitures en ardoises, des façades en pierres ou recouvertes d'enduit, comparables à ceux de la construction projetée. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ce que ce terrain est bordé de parcelles construites, la façade nord et le pignon est, qui sont recouverts d'un " enduit chaux traditionnel ", du projet seraient visibles depuis la rue des Ecluses. Par suite et alors même que la hauteur de la maison des requérants serait inférieure à celle du projet autorisé, le moyen tiré de ce que les dispositions l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1. Le stationnement des véhicules motorisés. (...) Une place de stationnement équivaut à 25 m² (accès compris) (...) Pour les habitations individuelles : On comptera 2 places extérieures par logement (hors garage) (...) ".

12. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux places de stationnement prévues dans la cour de la maison projetée ne seraient pas accessibles dans des conditions normales d'utilisation, en dépit de la présence d'un arbre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme F... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme F... le versement à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer d'une somme au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H... F..., à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer et à M. E... D....

Délibéré après l'audience du 5 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme A..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2021.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00619
Date de la décision : 02/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-02;20nt00619 ?
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