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02/03/2021 | FRANCE | N°20NT00465

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mars 2021, 20NT00465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 juin 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1708012 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 juin 2017 du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2020, le ministre l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 j

anvier 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 juin 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1708012 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 juin 2017 du ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2020, le ministre l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que la décision du 16 juin 2017 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2020, M. C..., représenté par

Me A..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation, dans le délai d'un mois et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Mme F..., pour le ministre de l'intérieur.

1. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C..., sa décision du 16 juin 2017 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé.

Sur la légalité de la décision du 16 juin 2017 du ministre de l'intérieur :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite.

3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que les deux enfants mineurs de l'intéressé résident à l'étranger.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est né le 24 juin 1967, réside depuis 1977, soit depuis quarante ans à la date la décision contestée, en France où il est inséré professionnellement. Il est le père de deux enfants qui ont la nationalité française, Um Eliya et René Kenzo nés, respectivement, en 2010 et 2012, de son union avec Mme E..., de nationalité française, qui est sa compagne. Il n'est pas contesté que son frère et sa soeur sont, également, de nationalité française et vivent en France. Dans ces conditions, en se fondant pour rejeter la demande de naturalisation de M. C... sur le seul motif que ses deux enfants mineurs résident à l'étranger, alors au surplus que l'intéressé fait valoir que ses enfants ont quitté la France temporairement pour suivre leur mère qui a obtenu un poste au Sénégal, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... :

6. Dès lors que le jugement attaqué a déjà enjoint, dans son article 2, au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de sa notification, les conclusions à fin d'injonction présentées de nouveau en appel par ce dernier sont dépourvues d'objet.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 5 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2021.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

T. Célérier

Le greffier,

C. Popsé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00465
Date de la décision : 02/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ENAM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-02;20nt00465 ?
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