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02/03/2021 | FRANCE | N°20NT00174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mars 2021, 20NT00174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 août 2017 du préfet de l'Hérault ainsi que la décision du 10 novembre 2017 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1711261 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 août 2017 du préfet de l'Hérault ainsi que la décision du 10 novembre 2017 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1711261 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les décisions du 23 août 2017 du préfet de l'Hérault et du 10 novembre 2017 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande de naturalisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; la minute du jugement ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement ; les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont donc été méconnues ;

- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que l'enquête prévue à l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 n'a pas été réalisée et qu'il n'a pas été convoqué ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que ni le décret du 30 décembre 1993 ni la circulaire 27 juillet 2010 ne prévoient que des justificatifs de ressources soient fournis ;

- elles sont, également, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle et familiale et de ses difficultés à trouver un emploi ; les faits de violence qui lui sont reprochés sont anciens.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. C..., ressortissant algérien né en 1954, relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2017 du préfet de l'Hérault ainsi que de la décision du 10 novembre 2017 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu, notamment, de la signature du président, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision du 23 août 2017 du préfet de l'Hérault :

3. M. C... ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif de Nantes à ses conclusions dirigées contre la décision prise le 23 août 2017 par le préfet de l'Hérault Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la décision du 10 novembre 2017 du ministre de l'intérieur :

4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".

5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en ce que ni le décret du 30 décembre 1993, ni la circulaire 27 juillet 2010 n'exige la production de pièces justificatives des ressources, moyens que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles.

6. En second lieu, l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Elle peut, également, prendre en considération l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut toutefois se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap.

7. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui ne disposait pas de revenus personnels, ne justifiait pas de ressources autres que celles issues des prestations sociales et qu'il s'était rendu coupable de violences.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C..., qui était à la retraite à la date de la décision contestée, est en outre privé d'emploi depuis 1989 et subvenait alors à ses besoins et à ceux de sa famille grâce au versement du revenu de solidarité active. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur, qui n'a fondé sa décision ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé résultant directement d'une maladie ou d'un handicap, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C... au motif qu'il ne disposait pas de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins, alors même qu'il vit en France depuis plus de 30 ans, que son épouse a acquis la nationalité française, que ses quatre enfants sont nés en France et qu'il est handicapé.

9. D'autre part, M. C... ne conteste pas avoir fait l'objet d'une procédure pour violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas huit jours, le 15 mai 2009, à Montpellier, faits ayant donné lieu à une médiation pénale. Ces faits, dont le requérant ne conteste pas la matérialité et qui relèvent d'un degré de gravité certain, ne présentaient pas à la date de la décision contestée un caractère ancien. Ainsi, et alors même qu'ils n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C... pour le motif qu'il s'était rendu coupable de violences.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2021.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

T. Célérier

Le greffier,

C. Popsé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00174
Date de la décision : 02/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL GAILLARD ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-02;20nt00174 ?
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