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01/03/2021 | FRANCE | N°19NT03073

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 mars 2021, 19NT03073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vent de l'injustice, l'association des Gardes de la Tour du Bessay, M. P... Z..., M. et Mme Q... I..., Mme S... AA..., M. et Mme B... V..., M. et Mme F... V..., le GAEC La Fraignaie, M. et Mme AC...-C..., Mme K... Y..., M. et Mme H... X..., M. Q... R..., Mme M... L..., Mme W... D... et M. J... D..., Mme T... AB..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler d'une part, l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé la société Ferme éolienne de Bourne

zeau à exploiter sur le territoire de la commune de Bournezeau trois éol...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vent de l'injustice, l'association des Gardes de la Tour du Bessay, M. P... Z..., M. et Mme Q... I..., Mme S... AA..., M. et Mme B... V..., M. et Mme F... V..., le GAEC La Fraignaie, M. et Mme AC...-C..., Mme K... Y..., M. et Mme H... X..., M. Q... R..., Mme M... L..., Mme W... D... et M. J... D..., Mme T... AB..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler d'une part, l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé la société Ferme éolienne de Bournezeau à exploiter sur le territoire de la commune de Bournezeau trois éoliennes et deux postes de livraison et d'autre part, les arrêtés du 8 novembre 2016 par lesquels le préfet de la Vendée a délivré un permis de construire trois éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Bournezeau.

Par un jugement nos 1703053,1703274 du 24 mai 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2019 et le 14 février 2020, l'association Vent de l'injustice, l'association des Gardes de la Tour de Bessay, M. P... Z..., M. et Mme Q... I..., Mme S... AA..., M. et Mme B... V..., M. et Mme F... V..., le gaec la Fraignaie, M. et Mme AC... C..., Mme K... Y..., M. Q... R..., M. et Mme J... D..., Mme T... AB..., représentés par Me Echezar, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploiter trois éoliennes et deux postes de livraison ainsi que les permis de construire ces installations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu, que leur mémoire complémentaire du 24 avril 2019 n'est pas visé par le jugement et que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de présentation des capacités techniques ;

- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des chiroptères, des conditions de raccordement, de l'étude des variantes, de l'étude paysagère,

- la présentation des capacités financières est entachée d'insuffisance ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ont été méconnues s'agissant de l'impact du projet sur les chiroptères et l'impact paysager,

Par un courrier du 17 décembre 2019, la cour a mis en demeure le ministre de la transition écologique et solidaire de produire ses observations en défense dans un délai de 21 jours, et a informé les parties de ce que l'instruction était susceptible d'être close à l'issue de ce délai dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020, la société Ferme éolienne de Bournezeau, représentée par Me Elfasssi, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'association Vent de l'injustice et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir des requérants ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 28 février 2020 à 8h41, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative

Deux mémoires identiques présentés par le ministre ont été enregistrés, après la clôture de l'instruction, le 28 février 2020 à 20 heures 21 et le 2 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Douet,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me Echezar, représentant l'association Vent de l'injustice et autres, représentants unique des requérants, et les observations de Me Durand, substituant Me Elfassi, représentant la société Ferme éolienne de Bournezeau.

Une lettre, envoyée par M. D..., a été réceptionnée à la cour le 10 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 février 2015, la société Ferme éolienne de Bournezeau a déposé une demande en vue d'être autorisée à exploiter un parc éolien composé de six éoliennes implantées sur deux sites distincts du territoire de la commune de Bournezeau. Le 3 décembre 2015, elle a présenté une demande de permis de construire pour ce parc éolien. Par cinq arrêtés du 8 novembre 2016, le préfet de la Vendée a délivré les permis de construire pour les éoliennes E1 à E3 et les deux postes de livraison situés sur le site le plus au nord, dont l'exploitation a ensuite été autorisée par un arrêté du 9 décembre 2016. L'association Vent de l'injustice et l'association des Gardes de la tour de Bessay, ainsi que plusieurs personnes physiques résidant à Bournezeau ou dans les communes voisines, demandent à la cour d'annuler le jugement du 24 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance enregistré sous le n° 1703053 que, le 24 juillet 2018, le tribunal administratif a informé les parties qu'à compter du 28 septembre 2018 l'instruction était susceptible d'être close immédiatement dès lors qu'il n'attendait pas de nouvelles écritures. Des mémoires et des pièces, produits par l'association Vent de l'injustice et la société Ferme éolienne de Bournezeau, respectivement les 27 septembre 2018 et 3 et 16 octobre 2018, ont été communiqués aux parties. Le 29 mars 2019, une ordonnance de clôture d'instruction est intervenue, conformément au calendrier prévisionnel d'instruction. Les derniers mémoires du pétitionnaire enregistrés le 29 mars 2019 et celui de l'association enregistré le 23 avril 2019 n'ont pas été communiqués. En procédant à une clôture d'instruction à effet immédiat le 29 mars 2019 après avoir laissé aux parties plus de cinq mois pour répondre aux dernières écritures communiquées, le tribunal n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire. Par ailleurs les premiers juges n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction et de communiquer les productions postérieures à la clôture de l'instruction dès lors que celles-ci ne comportaient aucun élément nouveau de fait et de droit.

4. En deuxième lieu, l'association Vent de l'injustice et autres soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'absence de présentation, dans le dossier de demande, des capacités techniques de l'exploitant. Toutefois, alors que le moyen ne développait que des arguments relatifs aux capacités financières et non techniques de l'exploitant, le tribunal, en indiquant, dans le point 12 du jugement, que le dossier de demande comportait une présentation des caractéristiques financières du projet et que la société Ferme éolienne de Bournezeau justifiait être en mesure de constituer des capacités financières lui permettant de conduire son projet, a répondu au moyen soulevé et n'a pas entaché le jugement d'irrégularité sur ce point.

5. En troisième lieu, la régularité du jugement ne dépendant pas de son bien-fondé, l'association Vent de l'injustice et autres ne peuvent utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation.

6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles R. 613-1 à R. 613-3 du code de justice administrative que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. Par suite, est entaché d'une irrégularité justifiant son annulation un arrêt dont les visas ne font pas mention d'un mémoire enregistré après la clôture de l'instruction et avant l'audience publique.

7. Il résulte de l'instruction que le mémoire des requérants enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 24 avril 2019, après la clôture de l'instruction, n'a pas été visé dans le jugement de la demande enregistrée sous le numéro 1703274.

8. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement 1703274 est entaché d'irrégularité. Il y a lieu pour la cour, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée sous ce numéro par l'association Vent de l'injustice et autres devant le tribunal administratif de Nantes et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif sur le jugement n° 1703053.

Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en première instance par la société Ferme éolienne de Bournezeau dans le dossier 1703274 :

9. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017 du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes :/ 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ieer du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; (...) ". Selon l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme issu du décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale : " Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire. ". Aux termes de l'article 17 de ce décret, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er mars 2017.

10. Par ailleurs, le I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement prévoit que le dossier de demande d'autorisation environnementale unique doit comporter : " (...) 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : / a) Un document établissant que le projet est conforme aux documents d'urbanisme ; / b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ;(...) ".

11. En application de ces dispositions, les permis de construire délivrés par le préfet de la Vendée le 8 novembre 2016 pour la construction de trois éoliennes et de deux postes de livraison sont considérés comme une autorisation environnementale relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. S'il résulte des dispositions de l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme, issues du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 mentionné ci-dessus, qu'un permis de construire n'est plus requis pour un projet d'installation d'éoliennes terrestres depuis le 1er mars 2017, ces dispositions sont toutefois sans incidence sur l'existence des permis de construire valant autorisation environnementale qui restent soumis au respect des règles d'urbanisme qui leur étaient applicables. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en première instance par la société Ferme éolienne de Bournezeau doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :

12. Aux termes de l'article L 122-1 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. (...) / III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (...) / V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis par le maître d'ouvrage pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. (....) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code en sa rédaction alors applicable : " (...) II l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; / 2° Une description du projet (...) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (...) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) ".

13. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'étude des chiroptères :

14. L'étude d'impact comporte un volet avifaune réalisé par le cabinet d'études Calidris traitant notamment des aspects du projet à l'égard des chiroptères. S'appuyant sur les observations d'une étude faite en 2012 par la Ligue de protection des oiseaux (LPO), laquelle est annexée à son rapport, ce bureau d'études, après avoir procédé à des recherches dans la base de données commune LPO Vendée / naturalistes vendéens sur les gites, les données acoustiques, les données de capture au filet dans un rayon de 20 km et de 10 km, a recherché les gites proches de ces zones d'implantation potentielles en précisant les conditions dans lesquelles il a pu être procédé à ces observations. Les points d'écoute ont permis de mettre en évidence la présence de nombreuses espèces. Une synthèse des connaissances des effets de l'éolien sur les chauve-souris a été effectuée, les risques de collision ainsi que la sensibilité de chacune des espèces de chiroptères répertoriée aux collisions ont été examinés. Le cabinet Calidris en conclut que " le contexte environnemental du projet de Bournezeau bien que complexe n'est pas incompatible avec le développement d'un projet éolien et si le peuplement chiroptérologique est diversifié, l'activité reste modérée et liée à des espèces de faible valeur patrimoniale ou pour lesquelles le risque lié à l'éolien est des plus faibles ". Alors même que l'étude de la LPO, en décembre 2013, concluait à l'émission d'un avis réservé sur le projet, et que celle-ci n'aurait pas mis en oeuvre la méthode préconisée par le guide méthodologique du ministère de l'environnement, lequel est dépourvu de valeur réglementaire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante en tant qu'elle porte sur les chiroptères.

S'agissant des raccordements :

15. L'étude d'impact comporte la présentation des raccordements prévus des installations qui seront enterrés, par des descriptions précises des travaux envisagés, et il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces raccordements emporteraient des incidences notables qui auraient appelé des développements plus importants.

S'agissant des variantes :

16. L'étude d'impact expose les raisons du choix du site retenu pour l'installation des trois éoliennes, précise que trois variantes ont été envisagées en tenant compte des contraintes environnementales et acoustiques. Elle indique en outre qu'il a été tenu compte des zones humides, de l'impact sur les espèces, de la proximité d'habitations et de l'insertion dans le paysage. Dans ces conditions, en se bornant à alléguer que seules des considérations environnementales relatives à la santé humaine doivent guider le choix des variantes, les requérants n'apportent pas à l'appui de leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant de l'étude paysagère :

17. L'étude paysagère précise les conditions ayant conduit à la définition des périmètres éloigné, intermédiaire et rapproché et en donne, pour chacun d'eux, les caractéristiques essentielles, les enjeux paysagers au regard en particulier des éléments du patrimoine architectural, des édifices classés ou inscrits de même que les unités paysagères ou les éléments structurant à prendre en compte ainsi que la présence de nombreux hameaux. Cette étude procède à une analyse visuelle des lieux par la réalisation de nombreux photomontages dont la méthodologie est précisée (utilisation du logiciel Windpro sur la base des points de vue sélectionnés par le bureau d'études Vu d'ici et réalisation de vues équiangulaires) en simulant la perception du projet depuis des points de vue répartis régulièrement autour du site. Chaque planche de photomontages décrit le site de la prise de vue et le point précis de localisation de la prise de vue, décrit le paysage, sans, puis, avec éoliennes. Sont également présentées des cartographies et des coupes depuis différents points de vue et les effets cumulés de la présence de plusieurs parcs sont évoqués ainsi que les mesures réductrices et compensatrices sur le paysage pouvant être envisagées. Dans ces conditions, les requérants qui, en particulier ne démontrent pas que l'emploi de ballon-sonde présenterait des garanties accrues ou que les photomontages qu'ils produisent, dont au demeurant la méthodologie n'est pas précisée, seraient plus représentatifs de la réalité, ne sont pas fondés à soutenir que cette étude paysagère est entachée d'insuffisance.

En ce qui concerne les capacités techniques et financières :

18. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors en vigueur : " La demande [d'installation classée pour la protection de l'environnement] mentionne (...) 5° les capacités techniques et financières de l'exploitant " et aux termes de l'article R. 512-5 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. ".

S'agissant des capacités techniques :

19. Il résulte de l'instruction que, pour l'exécution de ses missions, un contrat sera conclu entre la société Ferme éolienne de Bournezeau et la société Energieteam pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la gestion technique et l'exploitation du site et un autre contrat entre la société Ferme éolienne de Bournezeau et la société Enercon pour l'installation des machines et leur maintenance. La demande d'autorisation mentionne que la société Energieteam se voit confier en particulier des missions de gestion et de suivi des obligations de l'exploitant, l'organisation et le suivi des maintenances préventives et curatives pour les installations annexes aux éoliennes et le suivi de la mise en place des nouveaux systèmes. Il est également précisé que la maintenance technique sera déléguée à Enercon, qui, au 1er janvier 2013, a installé 994 éoliennes en France et dispose de plusieurs bases de maintenance sur le territoire national dont une est située à Sainte-Hermine en Vendée. Deux niveaux de maintenance sont prévus, l'une préventive et l'autre curative. Ainsi, la société Ferme éolienne de Bournezeau justifie de capacités techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

S'agissant des capacités financières :

20. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.

21. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

22. Il résulte de l'instruction que la société Ferme éolienne de Bournezeau, au capital social de 1 euro, a été constituée par la société de droit suisse FEAG au capital de 10 millions de francs suisses et qui en détient le capital et les droits de vote à 100 %. La société FEAG, qui a également pour filiale à 100 % la société Energieteam exploitation, société au capital de 800 000 euros, indique avoir conclu un contrat de partenariat avec la société CN'Air laquelle est une filiale à 100 % de la Compagnie nationale du Rhône, société au capital de 5,4 millions d'euros, et qu'en application de ce contrat de partenariat, les parcs éoliens développés par la société FEAG seront proposés à l'acquisition de CN'Air. Alors que le montant prévisionnel des investissements pour un parc de six machines a été évalué à 16,9 millions d'euros, la Compagnie nationale du Rhône présente pour 2011 un résultat net de 150 millions d'euros. Enfin la société Ferme éolienne de Bournezeau a produit un engagement de la société FEAG " à mettre à disposition de la société [Ferme éolienne de Bournezeau] par tout procédé adéquat, les moyens financiers à même de lui permettre de conduire son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de la construction, de la mise en service industrielle, de l'exploitation et/ou de la cessation éventuelle du parc éolien de Bournezeau et de la remise en état du site, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans l'hypothèse où CN'Air n'acquerrait pas la société dans le cadre du partenariat ". La circonstance que cette lettre d'engagement ait été produite en cours d'instance n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, nui à l'information du public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante présentation des capacités financières doit être écarté.

En ce qui concerne les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

23. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

S'agissant de l'atteinte portée aux paysages :

24. Il résulte de l'instruction, notamment du volet paysager de l'étude d'impact, en particulier en ce qui concerne les photomontages qu'il contient, que les éoliennes sont destinées à être implantées sur le territoire de la commune de Bournezeau laquelle se situe en limite sud du bocage vendéen en bordure de la plaine du sud-Vendée, zone de cultures céréalières. En dépit de la présence de sites d'intérêt dans les environs du lieu d'implantation des trois éoliennes, le caractère naturel de ce dernier ne présente pas en lui-même de caractère remarquable. Les requérants arguent, en se fondant sur le procès-verbal d'huissier de justice mandaté par le propriétaire du château de l'Auneau, que le parc de ce château labellisé " jardin remarquable ", situé en promontoire à 5 km des éoliennes, disposera de vues en direction de la zone d'implantation nord des éoliennes et que ces vues seront plus perceptibles depuis l'intérieur du château, lequel n'est pas protégé au titre de la législation sur les monuments historiques. Toutefois, il ressort des photomontages réalisés dans les conditions mentionnées ci-dessus que si une covisibilité avec les éoliennes de la Terrandière existe, la perception des machines sera atténuée par une distance d'environ 5 km. La circonstance que cette perception serait plus prégnante depuis l'intérieur du château ne saurait être, en elle-même, de nature à révéler une atteinte aux paysages. Il ressort également des photomontages produits à l'occasion du complément au dossier transmis par le porteur de projet que si les éoliennes seront également visibles depuis le domaine de La Touche, monument historique, elles seront situées à environ 2.2 km et leur perception sera, compte tenu en particulier de la végétation présente ou à implanter, limitée. L'atteinte aux lieux n'est pas, en l'absence de circonstances particulières, de nature à altérer sensiblement le paysage. Si les éoliennes sont situées à 2 km du bourg de Bournezeau, l'effet d'écrasement allégué n'est pas démontré par les allégations de portée générale des intéressés. Si l'environnement du site d'implantation du parc éolien se caractérise par plusieurs monuments historiques et la présence à 10 km du parc régional du marais poitevin, il résulte de l'instruction qu'alors que la zone de plaine s'étend jusqu'au marais et présente une grande amplitude visuelle, des ondulations du paysage existent et peuvent localement fermer les vues.

25. Bien que l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine a, le 8 juin 2016, émis un avis défavorable au projet de la société exploitante de créer les deux parcs éoliens distants l'un de l'autre de 3 km, il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation des trois éoliennes E1 à E3 serait, en l'espèce, compte tenu en particulier de leur localisation près d'une autoroute, de nature à altérer significativement, et de manière excessive, ce paysage.

S'agissant de l'atteinte portée aux chiroptères :

26. Les requérants soutiennent que l'éolienne E1 sera implantée à moins de 50 mètres du bois de la Terrandière de sorte que les pales de cette machine survolant le lieu vont créer un effet de répulsion et que les préconisations de la LPO n'ont pas été reprises par l'exploitant. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté préfectoral en litige qu'un plan d'asservissement du fonctionnement des éoliennes en fonction de l'activité des chiroptères ou des conditions météorologiques devra être élaboré par l'exploitant et qu'à défaut d'établissement de ce plan, le fonctionnement des éoliennes sera interdit du 1er avril au 31 octobre quatre heures par jour (deux heures au lever du soleil et deux heures au coucher). Les requérants n'établissent que ces prescriptions seraient insuffisantes.

Sur les autres moyens :

27. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-26, R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée aux demandes de première instance, que l'association Vent de l'injustice et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions contestées.

Sur les frais liés au litige :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l'association Vent de l'injustice et autres ne peuvent dès lors être accueillies. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Vent de l'injustice et des autres requérants une somme globale de 1 000 euros qui sera versée à la société Ferme éolienne de Bournezeau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 mai 2019 est annulé en tant qu'il statue sur la demande enregistrée sous le n°1703274.

Article 2 : La demande présentée par l'association Vent de l'injustice et autres sous le n° 1703274 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Vent de l'injustice et autres est rejeté.

Article 4 : L'association Vent de l'injustice et autres verseront ensemble à la société Ferme éolienne de Bournezeau une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vent de l'injustice, représentant unique désigné par Me Echezar, mandataire, à la société Ferme éolienne de Bournezeau et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez président de chambre,

- Mme Douet, présidente assesseur,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 1er mars 2021.

Le rapporteur,

H. Douet

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03073
Date de la décision : 01/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET BCTG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-01;19nt03073 ?
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