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26/02/2021 | FRANCE | N°20NT02418

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 février 2021, 20NT02418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités diplomatiques françaises en République démocratique du Congo rejetant les demandes de visa de long séjour présentées au titre de la réunification familiale pour les jeunes Chance H..., Alice H..., Judith H..., Daniel H..., Denise H... et Gracia H....

Par un jugement

n° 1907105 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités diplomatiques françaises en République démocratique du Congo rejetant les demandes de visa de long séjour présentées au titre de la réunification familiale pour les jeunes Chance H..., Alice H..., Judith H..., Daniel H..., Denise H... et Gracia H....

Par un jugement n° 1907105 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, Mme I..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, lui enjoindre de procéder au réexamen des demandes de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en estimant que la décision implicite de la commission était fondée sur le caractère apocryphe des actes de naissance, le tribunal a dénaturé les faits ;

- le tribunal n'a pas tenu compte du jugement du 3 décembre 2019 produit devant lui ;

- en se fondant sur tous les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur au cours de l'instance contentieuse alors que la décision contestée reposait sur un seul motif tenant à l'intérêt pour les enfants de rester auprès de leur autre parent, le tribunal a procédé à une substitution de motifs sans être saisi d'une demande en ce sens et sans la motiver explicitement, en méconnaissance du principe du contradictoire résultant des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les liens de filiation sont établis tant par les actes de naissance que par la possession d'état ;

- la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît son droit à la réunification familiale protégé par l'article 74 du premier protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et par l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités ;

- compte tenu du comportement de la requérante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des frais de procès.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2020, Mme I... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et maintenir le surplus de sa demande.

Par une ordonnance du 17 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2020.

Un mémoire présenté par Mme I... a été enregistré le 4 février 2021.

Mme I... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les observations de Me G..., substituant Me E... et représentant Mme I....

Une note en délibéré présentée par le ministre de l'intérieur a été enregistrée le 18 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I..., bénéficiaire de la protection subsidiaire, relève appel du jugement du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement son recours formé contre les refus opposés par les autorités diplomatiques françaises en République démocratique du Congo aux demandes de visa de long séjour présentées au titre de la réunification familiale pour les jeunes Chance H..., Alice H..., Judith H..., Daniel H..., Denise H... et Gracia H... que la requérante présente comme ses enfants.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 2 novembre 2020, Mme I... déclare, d'une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et, d'autre part, maintenir le surplus de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu pour la cour de ne statuer que sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sur celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. En vertu des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, lorsque sa décision l'implique nécessairement, il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de prescrire à l'administration de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction. Il résulte de ces dispositions que les seules mesures que le juge doit prescrire sont celles nécessaires à l'exécution de la chose jugée par sa décision.

5. En l'espèce, la requérante soutient que les visas de long séjour que le ministre de l'intérieur a, le 13 octobre 2020, ordonné aux autorités consulaires de délivrer à ses enfants ne l'ont pas été effectivement et demande à la cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, sous astreinte, les visas en cause, ou, à défaut, de lui enjoindre, sous astreinte, de procéder au réexamen des demandes de visa. De telles prescriptions ne peuvent être regardées comme des mesures d'exécution du présent arrêt, lequel se borne à donner acte du désistement d'instance des conclusions de Mme I... tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme I... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 1 100 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de Mme I... tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Article 2 : L'Etat versera à Me E... la somme de 1 100 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I..., M. C... H..., Mme A... H... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme B..., présidente assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2021.

Le rapporteur,

K. F...

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02418
Date de la décision : 26/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CHERIFF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-26;20nt02418 ?
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