Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bretagne Sûreté Protection a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours contre la sanction prise à son encontre le 29 novembre 2017 par la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest portant interdiction d'exercice d'une durée de trois mois à compter du 1er février 2018 et lui infligeant une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros.
Par un jugement n° 1802594 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 17 août 2020, la société Bretagne Sûreté Protection, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2020 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 5 avril 2018 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du 29 novembre 2017 prononçant une interdiction d'exercice d'une durée de trois mois à compter du 1er février 2018 et une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits fondant la sanction sont erronés s'agissant des employés ne disposant pas d'une carte professionnelle, de l'affectation d'un agent sur la voie publique sans autorisation, de la loyale collaboration de la société au contrôle subi, de la production de leurs cartes professionnelles, régulières, par divers salariés, du respect du temps de travail ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Bretagne Sûreté Protection une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Bretagne Sûreté Protection ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la société Bretagne Sûreté Protection, et de Me D..., représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. Pendant quelques jours à compter du 12 juillet 2016 et le 19 octobre 2016, la société Bretagne Sûreté Protection a fait l'objet d'un contrôle, à l'issue duquel plusieurs manquements ont été relevés par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Celui-ci a saisi la Commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest aux fins de sanctions. Par une délibération du 29 novembre 2017, la CLAC Ouest a prononcé à l'encontre de la société Bretagne Sûreté Protection une interdiction d'exercice de trois mois à compter du 1er février 2018, ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros. La société Bretagne Sûreté Protection a formé contre la sanction litigieuse un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) qui en a accusé réception par courrier du 14 février 2018. En l'absence de décision expresse de cette commission, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 5 avril 2018. Par un jugement du 9 février 2020, dont la société Bretagne Sûreté Protection relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la décision de sanction contestée repose sur six motifs que la société Bretagne Sûreté protection a tous contestés devant les premiers juges. En cause d'appel, elle ne produit aucun nouveau document à l'appui de ses allégations. Aussi, en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 9 et 11 du jugement attaqué les moyens soulevés par la société requérante tirés du défaut de matérialité des faits venant au soutien de la méconnaissance reconnue par les premiers juges des articles R. 613-15 du code de la sécurité intérieure s'agissant de l'emploi de salariés affectés à des fonctions de sécurité sans être titulaires de la carte professionnelle requise, R. 613-14 du même code à propos de son absence de collaboration loyale et spontanée à son contrôle par le CNAPS et R. 612-18 de ce code s'agissant de la non-présentation par quatre de ses employés de leurs cartes professionnelles lors du contrôle.
3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que " quant aux dates d'emplois des agents retenues par l'administration, elles sont en partie erronées ", la société requérante n'assortit pas son moyen, par ailleurs dénué de toute justification, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure : " Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1. / A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. ".
5. La décision contestée mentionne qu'il a été constaté le 14 juillet 2016, à l'occasion des fêtes maritimes de Brest, que la société Bretagne Sûreté Protection a affecté l'un de ses salariés à une mission de sécurité sur la voie publique sans avoir préalablement sollicité l'autorisation du préfet du Finistère. Par la simple indication, pour la première fois en appel, que cette affectation résulte d'un ordre préfectoral valant autorisation informelle, la société requérante n'établit pas que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement erronés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : " Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. ".
7. La société Bretagne Sûreté Protection soutient, pour la première fois devant la cour, après avoir au moins implicitement admis en première instance l'existence de dépassements de la durée du travail par deux de ses salariés, que les calculs d'horaires de travail de ses agents effectués par les contrôleurs seraient erronés car reposant sur des emplois du temps " préparatoires ". Cependant, aucun élément ne vient confirmer cette assertion. Par suite, la matérialité des faits ainsi reprochés pour fonder la sanction contestée est établie.
8. En dernier lieu, la décision contestée sanctionne la société requérante d'une interdiction d'exercer pendant trois mois toute activité visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et du paiement d'une pénalité financière de 5 000 euros. Eu égard à la multiplicité des motifs fondés sur lesquels repose la sanction contestée, à la diversité et à l'importance des manquements ainsi identifiés, qui ne s'assimilent pas à des faits " sans portée ni gravité ", et alors même que la société Bretagne Sûreté Protection aurait, après les contrôles, mentionné sur ses factures le numéro de son autorisation d'exercer qui en était absent, le caractère disproportionné de la sanction contestée n'est pas établi, et ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bretagne Sûreté Protection n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Bretagne Sûreté Protection. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le Conseil national des activités privées de sécurité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bretagne Sûreté Protection est rejetée.
Article 2 : La société Bretagne Sûreté Protection versera au Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bretagne Sûreté Protection et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02036