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19/02/2021 | FRANCE | N°20NT01639

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 février 2021, 20NT01639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, en premier lieu, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, la décision du 6 décembre 2019 rejetant son recours gracieux et, en second lieu, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un

e carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou le titre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, en premier lieu, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, la décision du 6 décembre 2019 rejetant son recours gracieux et, en second lieu, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou le titre de séjour prévu par les stipulations de l'article 11 alinéa 1er de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 2015.

Par un jugement nos 2000828, 2001055 du 20 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent, d'autre part, a renvoyé à la formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2020, et un mémoire, enregistré le 5 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 mars 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Loiret du 31 octobre 2019 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent ;

2°) d'annuler, d'une part, les décisions du 31 octobre 2019 par lesquelles le préfet du Loiret a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'arrêté d'assignation à résidence du même jour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, est entachée d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une violation de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a fixé en France le centre de ses attaches familiales ;

- la décision d'assignation à résidence repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 27 novembre 2014 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et y a séjourné sous couvert d'une carte de séjour temporaire en cette même qualité jusqu'au 5 mars 2019. Par un arrêté du 31 octobre 2019, le préfet du Loiret, estimant que la vie commune avait cessé, a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée devait être éloignée. Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cet arrêté et de la décision du 6 décembre 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 20 mars 2020, le magistrat désigné du tribunal, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent, d'autre part, a renvoyé à la formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Loiret du 31 octobre 2019 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il n'est pas établi que le préfet du Loiret n'ait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme A..., et notamment de l'ensemble des courriers que celle-ci lui a adressés. L'erreur de droit tirée d'un prétendu défaut d'examen de sa demande ne peut donc qu'être écartée.

3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou, comme en l'espèce, de la convention franco-sénégalaise, visée ci-dessus, du 1er août 1995. En l'espèce, si Mme A... soutient qu'elle entre dans les prévisions de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, aux termes duquel " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (...) ", il n'est pas établi qu'elle ait effectivement demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En particulier, il n'est aucunement établi que le courrier manuscrit du 29 janvier 2019, dont elle produit une copie, aurait été effectivement adressé aux services préfectoraux.

4. En troisième lieu, si Mme A... a séjourné en France à compter de novembre 2014 aux côtés de son époux français, ce dernier a introduit en septembre 2017 une requête en divorce et le divorce par consentement mutuel a été prononcé par un jugement du 20 septembre 2019. Il n'est pas contesté qu'à compter de septembre 2017, la vie commune avait cessé. Par ailleurs, en dépit de la durée de son séjour, Mme A... n'établit pas disposer en France d'attaches personnelles d'une particulière intensité. Dans ces conditions, il n'est établi ni que le préfet aurait porté à son droit à une vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts qu'il poursuivait, ni qu'il ait entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les autres moyens :

5. En premier lieu, Mme A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a fixé en France le centre de ses attaches familiales. Toutefois, ce moyen doit être écarté par les motifs énoncés au point précédent.

6. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2021.

Le président de chambre,

rapporteur,

L. Lainé

L'assesseur le plus ancien

dans le grade le plus élevé,

C. Rivas

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT01639

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01639
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : NAVY SANJAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-19;20nt01639 ?
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