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19/02/2021 | FRANCE | N°20NT01423

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 février 2021, 20NT01423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'autre part, l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-V

ilaine l'a assigné à résidence, lui a notifié une obligation de pointage et lui a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'autre part, l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence, lui a notifié une obligation de pointage et lui a interdit de sortir de la commune de la Guerche.

Mme G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'autre part, l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence, lui a notifié une obligation de pointage et lui a interdit de sortir de la commune de la Guerche.

Par un jugement n° 1905067, 1905068, 1905069 et 1905070 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête 20NT01423, enregistrée le 2 mai 2020, M. D... F..., représenté par Me Guinel-Johnson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905067 et 1905068 du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 9 octobre 2019 par lesquelles la préfète d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation, lui a interdit de retourner en France pendant un délai de deux ans et l'a assigné à résidence ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'obligation de quitter le territoire français et mettre fin à l'assignation à résidence tant que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas statué sur son recours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de trois mille euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

. en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi que le signataire de la décision soit compétent ; l'arrêté de délégation au profit du signataire, chef du bureau de l'éloignement, ne spécifie pas la limite des attributions du bureau de l'éloignement, ce qui entache d'irrégularité cette délégation ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses attaches familiales se trouvent en France, avec sa famille nucléaire ; deux de ses enfants sont nés en France ; ses deux premiers enfants sont scolarisés en France ; la famille, présente en France depuis janvier 2017, malgré une absence temporaire dans le cadre de l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, a noué des liens sociaux et amicaux en France ; il n'a plus aucun lien avec l'Azerbaïdjan ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas motivé sa décision quant à l'existence de motifs humanitaires ; il devait apprécier ces éléments, faute de commettre un défaut d'examen de la situation ;

- le préfet devait également motiver sa décision quant aux craintes et risques en cas de renvoi en Azerbaïdjan, et ne peut se retrancher derrière les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; deux enfants sont nés en France ; deux enfants sont scolarisés en France ; il existe des craintes en cas de retour en Azerbaïdjan ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il craint d'être exposé, avec sa famille, à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Azerbaïdjan ; le préfet n'a pas examiné sa situation sur ce point et ne peut se retrancher derrière les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

. en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le signataire de la décision n'est pas compétent ;

- le préfet n'a pas examiné de manière approfondie sa situation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le couple a bien déféré à la première mesure d'éloignement et est revenu en France en novembre 2018 ; il n'est pas établi qu'il vive de ressources illicites ; la famille dispose d'un logement dont l'adresse est connue du préfet ; ils ont déféré à toutes les demandes de l'administration ;

. en ce qui concerne le pays d'éloignement :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le signataire de la décision n'est pas compétent ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision qui vise " tout pays où l'intéressé est légalement admissible " ne fixe pas de pays de destination ;

- la décision est insuffisamment motivée ; le préfet a décidé de le renvoyer vers le pays dont il a la nationalité sans tenir compte de la demande d'asile qu'il avait formulée et des craintes qu'il avait fait valoir ; la décision est insuffisamment motivée en n'écartant pas le risque encouru en cas de renvoi en Azerbaïdjan ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la famille a fui l'Azerbaïdjan pour échapper à des violences et des persécutions ;

- le préfet n'a pas examiné leur situation particulière eu égard aux risques encourus ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; deux des enfants sont nés en France ; l'ainé a quitté l'Azerbaïdjan trop jeune pour développer une attache avec ce pays ; la famille craint d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en Azerbaïdjan ;

. en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le signataire de la décision est incompétent ;

- il n'y a pas eu examen de sa situation et la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 III alinéa 1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet devait faire apparaitre dans sa décision les quatre critères visés par le huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code ;

. en ce qui concerne l'assignation à résidence, l'obligation de pointage et l'interdiction de sortie de la commune de Guerche :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le signataire de la décision est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-1 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas motivé sa décision au regard de la disproportion des mesures prises ;

- la décision est disproportionnée puisque la décision assigne à résidence, pour 45 jours, un couple et trois enfants dans une chambre d'hôtel ;

- la mesure d'éloignement doit être suspendue en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mesure d'assignation à résidence doit être annulée en application de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une demande de réexamen le 28 février 2020.

Par une ordonnance du 11 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2020.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mars 2020.

II. Par une requête 20NT01424, enregistrée le 2 mai 2020, Mme A... G..., représentée par Me Guinel-Johnson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905069 et 1905070 du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 9 octobre 2019 par lesquelles la préfète d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation, lui a interdit de retourner en France pendant un délai de deux ans et l'a assignée à résidence ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'obligation de quitter le territoire français et mettre fin à l'assignation à résidence tant que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas statué sur son recours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de trois mille euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

. en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi que le signataire de la décision soit compétent ; l'arrêté de délégation au profit du signataire, chef du bureau de l'éloignement, ne spécifie pas la limite des attributions du bureau de l'éloignement, ce qui entache d'irrégularité cette délégation ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses attaches familiales se trouvent en France, avec sa famille nucléaire ; deux de ses enfants sont nés en France ; ses deux premiers enfants sont scolarisés en France ; la famille, présente en France depuis janvier 2017, malgré une absence temporaire dans le cadre de l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, a noué des liens sociaux et amicaux en France ; elle n'a plus aucun lien avec l'Azerbaïdjan ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas motivé sa décision quant à l'existence de motifs humanitaires ; il devait apprécier ces éléments, faute de commettre un défaut d'examen de la situation ;

- le préfet devait également motiver sa décision quant aux craintes et risques en cas de renvoi en Azerbaïdjan, et ne peut se retrancher derrière les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; deux enfants sont nés en France ; deux enfants sont scolarisés en France ; il existe des craintes en cas de retour en Azerbaïdjan ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle craint d'être exposée, avec sa famille, à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Azerbaïdjan ; le préfet n'a pas examiné sa situation sur ce point et ne peut se retrancher derrière les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

. en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le signataire de la décision n'est pas compétent ;

- le préfet n'a pas examiné de manière approfondie sa situation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le couple a bien déféré à la première mesure d'éloignement et est revenu en France en novembre 2018 ; la famille dispose d'un logement dont l'adresse est connue du préfet ; ils ont déféré à toutes les demandes de l'administration ;

. en ce qui concerne le pays d'éloignement :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le signataire de la décision n'est pas compétent ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision qui vise " tout pays où l'intéressée est légalement admissible " ne fixe pas de pays de destination ;

- la décision est insuffisamment motivée ; le préfet a décidé de le renvoyer vers le pays dont elle a la nationalité sans tenir compte de la demande d'asile qu'elle avait formulée et des craintes qu'elle avait fait valoir ; la décision est insuffisamment motivée en n'écartant pas le risque encouru en cas de renvoi en Azerbaïdjan ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la famille a fui l'Azerbaïdjan pour échapper à des violences et des persécutions ;

- le préfet n'a pas examiné leur situation particulière eu égard aux risques encourus ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; deux des enfants sont nés en France ; l'ainé a quitté l'Azerbaïdjan trop jeune pour développer une attache avec ce pays ; la famille craint d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en Azerbaïdjan ;

. en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le signataire de la décision est incompétent ;

- il n'y a pas eu examen de sa situation et la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 III alinéa 1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet devait faire apparaitre dans sa décision les quatre critères visés par le huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code ;

. en ce qui concerne l'assignation à résidence, l'obligation de pointage et l'interdiction de sortie de la commune de Guerche :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le signataire de la décision est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-1 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas motivé sa décision au regard de la disproportion des mesures prises ;

- la décision est disproportionnée puisque la décision assigne à résidence, pour 45 jours, un couple et trois enfants dans une chambre d'hôtel ;

- la mesure d'éloignement doit être suspendue en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mesure d'assignation à résidence doit être annulée en application de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une demande de réexamen le 28 février 2020.

Par une ordonnance du 11 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2020.

Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté, par une décision du 9 mars 2020, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme G....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... F..., ressortissant azerbaïdjanais né en octobre 1993, est entré en France en janvier 2017 en compagnie de son épouse, Mme A... G..., ressortissante azerbaïdjanaise née en juillet 1994, et de leur fils ainé né en octobre 2014. M. F... et Mme G... ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 juillet 2017. Leurs recours contre les décisions de l'OFPRA ont été rejetés par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 janvier 2018. Le 7 février 2018, le préfet de la Moselle a obligé M. F... et Mme G... à quitter le territoire français. Par des arrêtés du 9 octobre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a obligé M. F... et Mme G... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à défaut de se conformer à ces obligations, leur a interdit de revenir sur le territoire français dans un délai de deux ans et les a assignés à résidence. M. F... et Mme G... demandent, chacun en ce qui le concerne, l'annulation du jugement.

2. Les requêtes n° 20NT01423 et n° 20NT01424 présentées pour M. F... et Mme G... présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

3. En premier lieu, les arrêtés portant à l'encontre de M. F... et Mme G... obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ont été signés pour la préfète d'Ille-et-Vilaine et par délégation par M. E... C..., chef du bureau de l'éloignement de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Par un arrêté n° 35-2019-09-06-028 du 6 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, la préfète d'Ille-et-Vilaine a donné une délégation permanente de signature à M. E... C..., chef du bureau de l'éloignement, " pour les actes mentionnés à l'article 1er et aux b) et d) de l'article 2, dans la limite des attributions de ce bureau ". Le b) de l'article 2 du même arrêté mentionne notamment : " (...) les décisions d'éloignement (obligations à quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire (...), les interdictions de retour, les suppressions de délai de départ volontaire), la mise en oeuvre des mesures d'éloignement, (...) les décisions d'assignation à résidence (...) ". Cette délégation, contrairement à ce que soutiennent les appelants, présente un caractère très précis quant à son champ d'application. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'ensemble des décisions n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, dispose que " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) / II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Par ailleurs, l'article L. 561-1 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence (...) / La décision d'assignation à résidence est motivée (...) ".

5. Les décisions contestées portant à l'encontre de M. F... et Mme G... obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence comportent, avec une précision suffisante, l'exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui les fondent. En particulier, les arrêtés relèvent que les intéressés n'établissent pas être actuellement, directement et personnellement menacés en cas de retour dans leur pays d'origine. En l'absence de demandes de titre de séjour fondées sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces arrêtés n'avaient en outre pas à être motivés sur l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de ces dispositions. Les refus de délai de départ volontaire opposés aux intéressés sont très largement motivés et rappellent ainsi, outre les dispositions législatives les fondant, à savoir les d) et f) du II de l'article L. 511-1 du code, le fait qu'il existe un risque que les intéressés se soustraient à l'obligation de quitter le territoire français dès lors que le préfet a estimé qu'il n'était pas établi qu'ils aient exécuté les obligations de quitter le territoire français prononcés en 2018 par le préfet de la Moselle à leur encontre et qu'ils ne présentaient pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de remise des passeports. Il ressort également de la lecture des arrêtés contestés que le préfet a bien relevé l'ensemble des critères permettant de prononcer ou d'écarter une interdiction de retour sur le territoire français ou de moduler leur durée. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les arrêtés portant assignation à résidence sont motivés quant à la nécessité des obligations accompagnant le principe de l'assignation à résidence elle-même. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées n'est pas fondé et doit être écarté.

6. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés contestés du 9 octobre 2019, qui comportent un exposé très détaillé des situations de M. F... et Mme G..., ni des autres pièces du dossier que la préfète d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés, y compris des risques encourus en cas de retour en Azerbaïdjan, avant de prendre à leur encontre l'ensemble des décisions litigieuses.

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

8. M. F... et Mme G... ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont trait à la délivrance de titres de séjour, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. F... et Mme G... sont entrés en France en janvier 2017 aux âges de 23 et 22 ans après avoir vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine. Les deux membres du couple, qui font l'objet de deux obligations de quitter le territoire français du même jour, n'ont vécu régulièrement en France qu'en qualité de demandeurs d'asile alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de la CNDA du 4 janvier 2018. A la date des décisions opposées à leurs parents, le petit B..., né en octobre 2014 en Azerbaïdjan, n'était scolarisé que depuis quelques semaines en grande section de maternelle tandis que ses deux petits frères, Chakir né à Nantes en mars 2017 et Chahmar né à Rennes en juin 2019, n'étaient pas encore scolarisés. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. F... et Mme G... et aux très jeunes âges de leurs enfants, la préfète d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en obligeant les intéressés à quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. Ainsi qu'il a été rappelé au point 10 du présent arrêt, le jeune B..., âgé de cinq ans à la date des obligations de quitter le territoire français notifiées à ses parents, n'était scolarisé que depuis quelques semaines en grande section de maternelle. Les jeunes Chakir et Chahmar, âgés quant à eux respectivement de deux ans et demi et quatre mois, n'étaient pas encore scolarisés à la date des décisions opposées à leurs parents. Par ailleurs, M. F... et Mme G... faisant tous les deux l'objet des mêmes mesures d'éloignement, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reformer en dehors du territoire national. Il suit de là qu'en obligeant M. F... et Mme G... à quitter le territoire français, la préfète d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des trois enfants du couple et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

13. En dernier lieu, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Les décisions portant obligations de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de fixer le pays de destination, M. F... et Mme G... ne peuvent utilement invoquer les risques encourus en cas de retour en Azerbaïdjan et la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

15. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, dispose que : " (...) II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision que M. F... et Mme G... invoquent, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit, dès lors, être écarté.

17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F... et Mme G... ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français en février 2018 prononcées par le préfet de la Moselle. Si les appelants soutiennent qu'ils se sont alors rendus en Allemagne, pays dans lequel ils auraient fait l'objet d'une procédure de réadmission en France en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ils n'apportent aucun élément de nature à établir ces faits. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 9 octobre 2019 que M. F... et Mme G... n'ont pu produire leurs passeports et ont indiqué avoir perdu leurs papiers d'identité. Dans ces conditions, les appelants ne sont fondés à soutenir ni que la préfète d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur laisser un délai pour exécuter les obligations de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 14 du présent arrêt que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision que M. F... et Mme G... invoquent, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant fixation du pays d'éloignement doit, dès lors, être écarté.

19. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les décisions les concernant ne se bornent pas à indiquer qu'ils pourraient être reconduits dans " tout autre pays dans lequel il[s] serai[en]t légalement admissible[s] ", mais fixent l'Azerbaïdjan, pays dont ils ont la nationalité, comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est donc pas fondé et doit être écarté.

20. En troisième lieu, si M. F... et Mme G... invoquent la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'apportent aucune pièce, ni même aucune précision à l'appui des risques qu'ils estiment encourir en cas de retour en Azerbaïdjan. Ces moyens ne peuvent dès lors être accueillis.

21. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 20 du présent arrêt qu'en fixant l'Azerbaïdjan comme pays d'éloignement de M. F... et Mme G..., la préfète d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des trois enfants du couple.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

22. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, dispose que : " (...) III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 14 du présent arrêt que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision que M. F... et Mme G... invoquent, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence, et obligation de pointage :

24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 14 du présent arrêt que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision que M. F... et Mme G... invoquent, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence et obligation de pointage doit, dès lors, être écarté.

25. En second lieu, il ressort de la combinaison des articles 1er à 4 des arrêtés portant assignation à résidence de M. F... et Mme G... que les intéressés sont assignés à résidence dans leur logement au sein d'une résidence hôtelière mais sont uniquement astreints à être présents dans ce logement entre 18 heures et 21 heures et peuvent déroger à cette sujétion de présence en cas de difficulté particulière devant être justifiée. Par ailleurs, si les décisions leur font interdiction de quitter le territoire de la commune de la Guerche-de-Bretagne sans sauf-conduit, les intéressés ne soutiennent pas devoir quitter le territoire de cette commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision d'assignation à résidence n'est pas fondé et doit être écarté.

Sur les conclusions à fins de suspension :

26. L'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ".

27. Si M. F... et Mme G... demandent l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la suspension de l'exécution des mesures d'obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre en octobre 2019, en faisant état des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile qu'ils ont déposées, ils n'invoquent aucun élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français en application de ces dispositions. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F... et Mme G... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. F... et Mme G... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Mme A... G... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.

La rapporteure,

M. Béria-GuillaumieLe président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01423-20NT01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01423
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : GUINEL-JOHNSON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-19;20nt01423 ?
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