La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2021 | FRANCE | N°20NT00277

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 février 2021, 20NT00277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Groupe Astellia a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une habilitation pour l'utilisation du système d'immatriculation des véhicules.

Par un jugement n° 1802880 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2020 et le 21 janvier 2021, la société

par actions simplifiée (SAS) Groupe Astellia, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Groupe Astellia a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une habilitation pour l'utilisation du système d'immatriculation des véhicules.

Par un jugement n° 1802880 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2020 et le 21 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Astellia, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802880 du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une habilitation pour l'utilisation du système d'immatriculation des véhicules ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est bien une professionnelle de l'automobile au sens de l'article R. 322-1 du code de la route, à la fois au regard de ses statuts, de la pratique étatique au regard de la définition large retenue par le glossaire de la convention d'habilitation, du point de vue fiscal, et de sa qualité de courtier et d'intermédiaire, sous réserve des enjeux liés à la lutte contre la fraude à l'immatriculation ;

- le préfet est en situation de compétence liée quand les conditions posées pour la délivrance de l'habilitation sont remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Groupe Astellia ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Astellia, immatriculée en août 2018 au registre du commerce et des sociétés de Caen, a pour activité principale " l'achat, la revente, intermédiaire de vente de véhicules automobile neufs ou d'occasion, véhicules de collection, location de véhicules et prestations de services ". Le 11 septembre 2018, elle a demandé à être habilitée et agréée pour devenir un partenaire du système d'immatriculation des véhicules. Par une décision du 26 novembre 2018, le préfet du Calvados a rejeté la demande d'habilitation et d'agrément présentée par la SAS Groupe Astellia. Celle-ci a ultérieurement saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2018 et relève appel du jugement n° 1802880 du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2019 rejetant sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'article R. 322-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable, dispose que : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. (...) Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur (...) ".

3. Par ailleurs, l'habilitation délivrée par le ministre de l'intérieur se traduit par la signature d'une convention. Il ressort de l'article 1er de la convention type que " il s'agit pour le professionnel de recueillir l'ensemble des données nécessaires aux opérations d'immatriculation d'un véhicule et de les transmettre dans le système d'immatriculation des véhicules " SIV " ". L'article IV de cette convention type définit les obligations du professionnel habilité qui doit : " Proposer au client d'effectuer les démarches liées aux opérations d'immatriculation pour son compte et lui demander de signer le mandat dont le modèle figure en annexe 6 ; / - Informer le client des pièces telles que définies par voie réglementaire à fournir pour une opération d'immatriculation ; / - Transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations d'immatriculation des véhicules dans le respect de la réglementation et des règles de fonctionnement du système telles que précisées dans l'annexe technique jointe à la présente convention (annexe 2) ; / - S'équiper informatiquement par la mise en place d'installations pour accéder au SIV conformément aux spécifications techniques fournies par le ministère telles que précisées dans l'annexe technique de la présente convention (annexe 2) ; / - Répondre à toute demande écrite des préfectures et de l'Agence nationale des titres sécurisés dans le cadre de leur mission générale de suivi et de contrôle et à ce titre répondre à toute demande de présentation des dossiers et des pièces sollicitées auprès de ses clients, selon des modalités à définir ultérieurement et d'un commun accord ; / - Restituer à la préfecture territorialement compétente les anciens titres dans le cadre de l'immatriculation de véhicules d'occasion, selon des modalités à définir ultérieurement et d'un commun accord ; / - Prévoir l'archivage des dossiers d'opérations d'immatriculation (pièces justificatives) de véhicules neufs et d'occasion pendant une durée minimum de 5 ans, à partir de la date de demande d'immatriculation ; / - Mettre tout en oeuvre pour restituer à la préfecture territorialement compétente les dossiers archivés au cours des 5 dernières années en cas de cessation d'activité ou de retrait de l'habilitation ; / - Respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne d'une part les règles relatives à l'information des usagers de la communication des données les concernant, de leur droit d'accès et de rectification, de leur droit d'opposition, d'autre part les règles relatives à l'exploitation et à la conservation de ces données ; / - Faire connaître au préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois, tout changement dans les données déclarées ou pièces justificatives présentées dans le cadre de la présente convention (annexe 4) et signer en conséquence un avenant à la convention ou une nouvelle convention d'habilitation signée avec le préfet selon les modalités précisées dans le tableau ci-joint (annexe 3) ". Enfin, l'annexe 1 à cette convention intitulée " glossaire " définit le professionnel de l'automobile dans le cadre du SIV comme " toute entité juridique exerçant une activité relevant du domaine de l'automobile (notamment construction, négoce, réparation, financement, location, destruction...) ". Ce glossaire définit ensuite les notions de constructeur, importateur, professionnel du commerce de l'automobile, distributeur agréé, filiale habilitée, établissement financier, loueur, démolisseur et broyeur.

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent arrêt que l'habilitation pour transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations d'immatriculation des véhicules ne peut être accordée qu'à un " professionnel de l'automobile ". Par ailleurs, il ressort de l'annexe intitulée " glossaire " à la convention type portant habilitation que la notion de professionnel de l'automobile ne saurait être confondue avec celle, plus restrictive, de professionnel du commerce de l'automobile. Dans ces conditions, dès lors que son objet est constitué par l'achat et la revente ou la location de véhicules automobiles de toutes sortes et les prestations de service annexes, la circonstance que la société Groupe Astellia exercerait, au demeurant dans le secteur exclusif de l'automobile, des prestations d'intermédiaire autour de la vente de véhicules neufs ou d'occasion en mettant en contact acheteurs et vendeurs, en assurant le lien avec une société réalisant des expertises automobiles, en sécurisant les paiements par un partenariat avec une société spécialisée, en organisant la livraison des véhicules par un convoyeur professionnel et en organisant la coordination des acheteurs avec les différents partenaires de son entreprise ne saurait exclure sa qualité de professionnel de l'automobile au sens de l'article R. 322-1 du code de la route.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la SAS Groupe Astellia est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 26 novembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors que la délivrance de l'habilitation en litige n'est pas de plein droit, le présent arrêt implique seulement que la demande de la société Groupe Astellia soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la société Groupe Astellia demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802880 du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2019 et la décision du préfet du Calvados du 26 novembre 2018 refusant de délivrer à la SAS Groupe Astellia une habilitation pour l'utilisation du système d'immatriculation des véhicules sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande d'habilitation pour l'utilisation du système d'immatriculation des véhicules de la SAS Groupe Astellia.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Groupe Astellia la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Groupe Astellia est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Groupe Astellia et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 2 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2020.

La rapporteure,

M. B...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00277
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-19;20nt00277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award