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12/02/2021 | FRANCE | N°20NT02315

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 février 2021, 20NT02315


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Mme B... A... a saisi la cour d'une demande, enregistrée le 3 juin 2020, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 18NT03917 du 7 juin 2019.

Par une ordonnance n° 20NT02315 du 30 juillet 2020, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une ordonnance du 15 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2020.

Un mémoire présenté par le mi

nistre de l'intérieur a été enregistré le 22 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Mme B... A... a saisi la cour d'une demande, enregistrée le 3 juin 2020, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 18NT03917 du 7 juin 2019.

Par une ordonnance n° 20NT02315 du 30 juillet 2020, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une ordonnance du 15 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2020.

Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 22 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Si l'arrêt n° 18NT03917 rendu par la présente cour le 7 juin 2019 mentionne, au point 11 de ses motifs, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, aucun article de son dispositif ne met une telle somme à la charge de l'Etat.

3. Le motif énoncé au point 11 de l'arrêt dont Mme A... demande l'exécution, relatif aux frais liés au litige, ne constitue pas le support nécessaire aux articles du dispositif de cette décision et n'est, dès lors, pas revêtu de l'autorité de la chose jugée.

4. Il suit de là que, alors au demeurant que Mme A... n'a pas cru utile de se pourvoir en cassation contre l'arrêt en cause, entaché d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif, ni de former un recours en rectification, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt du 7 juin 2019 implique uniquement pour le ministre de l'intérieur de se conformer à son dispositif sans tenir compte de la mention de la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par Mme A... figurant dans ses motifs. Dès lors, la demande de Mme A... tendant à ce que la cour prescrive les mesures de nature à assurer le versement à son profit de la somme de 1 500 euros doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La demande de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Douet, président assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2021.

Le rapporteur,

K. C...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02315
Date de la décision : 12/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LEBRIQUIR

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-12;20nt02315 ?
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