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09/02/2021 | FRANCE | N°20NT03335

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 février 2021, 20NT03335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... A..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur E... G... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée et en Sierra-Leone du 26 septembre 2019 refusant de délivrer au jeune E... G... A... un visa de long séjour en qualité de membre de la famille

d'un réfugié statutaire.

Par une ordonnance no 2004478 du 5 octobre 2020, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... A..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur E... G... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée et en Sierra-Leone du 26 septembre 2019 refusant de délivrer au jeune E... G... A... un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire.

Par une ordonnance no 2004478 du 5 octobre 2020, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. C... G... A..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur E... G... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que c'est à tort qu'il a été donné acte du désistement de sa requête.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me F... substituant Me B..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 5 octobre 2020, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée et en Sierra-Leone du 26 septembre 2019 refusant de délivrer au jeune E... G... A... un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire. M. A... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 15 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A... de suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance de référé du 15 mai 2020 a été notifiée à M. A... par courrier recommandé avec avis de réception régulièrement présenté à l'adresse indiquée par le requérant, à savoir le 124 rue Hoche à Montreuil (93100), et revenu au tribunal le 29 mai 2020 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ce courrier, de même au demeurant que la copie adressée au conseil de M. A... via l'application Télérecours, réceptionnée le 15 mai 2020, mentionnaient qu'à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de référé, du maintien de sa requête en annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, M. A... serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation de cette requête n'a été enregistrée dans le mois suivant la notification de l'ordonnance du juge des référés. Si M. A... soutient qu'il a déposé au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 13 mai 2020, un mémoire complémentaire, qui a été communiqué au ministre de l'intérieur le 25 mai suivant, ce mémoire, dès lors qu'il a été enregistré avant la notification de l'ordonnance de référé, ne peut être regardé comme manifestant qu'il entendait maintenir sa requête en annulation postérieurement à cette notification. Par ailleurs, ni la circonstance que le ministre de l'intérieur ait été mis en demeure par le tribunal, le 5 juillet 2020, de produire un mémoire en défense, ce qu'il a fait le 25 septembre suivant, ni la circonstance qu'une date d'audience avait été fixée au 5 novembre 2020 dès l'enregistrement de la requête au fond de M. A..., avant d'être avancée, le 24 juin 2020, au 2 novembre suivant, n'étaient de nature à faire obstacle à ce que le premier juge constate que M. A... était réputé s'être désisté de sa requête, ainsi que le prévoit de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président-assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le rapporteur,

F.-X. D...Le président,

T. Célérier

Le greffier,

C. Goy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT03335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03335
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ENAM

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-09;20nt03335 ?
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