Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2018, rectifié par un arrêté du 7 novembre 2018, par lequel le maire de Chartres a accordé à la SCCV Chartres Foch un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux formé contre le premier arrêté.
Par un jugement no 1901777 du 30 avril 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire délivré le 18 octobre 2018, rectifié le 7 novembre 2018, en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles UHL 10 et UHL 11-5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chartres, et laissé un délai de dix mois à la SCCV Chartres Foch pour solliciter la régularisation de son projet sur ces points.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet, 10 septembre et 15 décembre 2020, M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a procédé qu'à l'annulation partielle de l'arrêté du 18 octobre 2018 du maire de Chartres, rectifié par l'arrêté du 7 novembre 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 18 octobre 2018, rectifié par l'arrêté du 7 novembre 2018 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le maire de Chartres a accordé à la SCCV Chartres Foch un permis de construire modificatif.
Il soutient que :
- le projet autorisé par l'arrêté du 18 octobre 2018, rectifié par l'arrêté du 7 novembre 2018, est incompatible avec les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France relatives à la conservation de l'alignement d'arbres situé en limite de propriété ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement et est entaché d'incompétence en tant qu'il autorise l'abattage de cet alignement d'arbres ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UHL 4 du plan local d'urbanisme de Chartres ;
- le permis de construire modificatif du 9 juillet 2020 est illégal dès lors qu'il comporte des contradictions entre la prescription tenant au maintien de l'alignement d'arbres et les plans et documents graphiques du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, la SCCV Chartres Foch, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, la commune de Chartres, représentée par la SCP Lonqueue, Sagalovitsch, Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 janvier 2021, la cour a informé les parties, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'elle était susceptible de surseoir à statuer sur la requête de M. A... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois afin de permettre la régularisation d'un vice susceptible d'être retenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 14 janvier 2021, la SCCV Chartres Foch soutient que le moyen susceptible d'être retenu par la cour n'est pas fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 12 et 15 janvier 2021, M. A... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, la commune de Chartres soutient que le moyen susceptible d'être retenu par la cour n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant M. A..., de Me H... substituant Me F..., représentant la commune de Chartres, et de Me E... substituant Me C..., représentant la SCCV Chartres Foch.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2018, le maire de Chartres a délivré à la SCCV Chartres Foch un permis de construire un immeuble collectif de 37 logements, valant démolition du parc de stationnement et de deux maisons individuelles existants, sur un terrain situé aux 12, 14 et 16 boulevard Foch, cadastré à la section BN sous les nos 14, 15 et 482. La surface de plancher de 2 285 mètres carrés mentionnée sur ce permis de construire étant erronée, un nouvel arrêté a été pris le 7 novembre 2018 par le maire de Chartres pour rectifier la surface de plancher, portée à 2 445 mètres carrés. M. A..., propriétaire d'une maison individuelle sur la parcelle contigüe, cadastrée à la section BN sous le no 12, a formé recours gracieux contre ce permis de construire, que la commune a expressément rejeté par un courrier du 7 mars 2019, reçu le 19 mars suivant. A la demande de M. A..., le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, annulé le permis de construire délivré le 18 octobre 2018, rectifié le 7 novembre 2018, en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles UHL 10 et UHL 11-5 du règlement du plan local d'urbanisme de Chartres, en laissant un délai de dix mois à la SCCV Chartres Foch pour solliciter la régularisation de son projet sur ces points. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation totale de ce permis de construire et demande, en outre, à la cour d'annuler le permis de construire modificatif accordé par le maire de Chartres à la SCCV Chartres Foch par un arrêté du 9 juillet 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (...). / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31 (...). / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ". Enfin, aux termes du I de l'article L. 632-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (...) ". L'article R. 425-1 du code de l'urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet de la SCCV Chartres Foch en l'assortissant de prescriptions motivées, dont une prescription selon laquelle " l'alignement d'arbres, actuellement en limite de propriété et situé sur la marge de reculement du projet, doit être conservé pour assurer la continuité visuelle des bords du boulevard. " Cette prescription de l'architecte des bâtiments de France est reprise à l'article 6 de l'arrêté contesté du 18 octobre 2018, rectifié le 7 novembre 2018. Par ailleurs, les parcelles cadastrées section BN nos 14, 15 et 482 sont concernées par l'emplacement réservé no 26 destiné à l'élargissement du boulevard du maréchal Foch. Il est constant que le plan local d'urbanisme de Chartres prévoit, au droit des parcelles précitées du côté du boulevard du maréchal Foch, un alignement futur situé à quatre mètres en retrait de la voie publique actuelle. Les arrêtés contestés autorisent l'implantation du bâtiment projeté à cet alignement futur.
4. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la conservation de l'alignement d'arbres situé en limite de propriété du terrain d'assiette du projet, au sein de la bande de recul de quatre mètres prévue pour respecter l'alignement futur, serait incompatible, eu égard à l'envergure de ces arbres, avec l'implantation du bâtiment projeté à l'alignement futur.
5. D'autre part, la conservation de cet alignement d'arbres résultant d'une prescription de l'architecte des bâtiments de France, reprise parmi les prescriptions des arrêtés contestés, la circonstance que ces arbres ne figurent pas sur les plans annexés au permis de construire est sans incidence sur la légalité de ce permis.
6. Enfin, si M. A... soutient qu'il ne serait " pas possible de regarder la plantation d'une rangée d'arbres sur la bande réservée comme un moyen de respecter l'avis de l'ABF ", il ressort des pièces du dossier que l'alignement d'arbres à conserver se situait déjà, à la date des arrêtés contestés, au sein de l'emplacement réservé no 26 destiné à l'élargissement du boulevard Foch, lequel au demeurant pourrait ne pas impliquer l'abattage de ces arbres grâce à leur intégration à la voie publique.
7. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet serait incompatible avec la conservation de l'alignement d'arbres située au bord du boulevard Foch et que la prescription de l'architecte des bâtiments de France aurait dû conduire à rejeter la demande de permis de construire doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur ".
9. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / (...) ".
10. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme que le permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme. L'article L. 350-3 du code de l'environnement, dont se prévaut M. A..., constitue une législation indépendante de celle qui s'applique à l'urbanisme. Le moyen tiré de sa méconnaissance est donc inopérant. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. A..., le permis de construire litigieux n'autorise pas l'abattage de l'alignement d'arbres situé en limite de propriété, qui doit être conservé en vertu de la prescription de l'architecte des bâtiments de France reprise à l'article 6 de l'arrêté contesté du 18 octobre 2018, rectifié le 7 novembre 2018.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article UHL4 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eaux, d'électricité et d'assainissement : " (...) / Eaux pluviales / 4.6 Des solutions de techniques alternatives devront être recherchées prioritairement. / 4.7 Des installations et systèmes de récupérations des eaux de pluie seront privilégiés. / 4.8 Le réseau d'eaux pluviales est utilisé exclusivement à la collecte des eaux de ruissellement des voies et des eaux pour lesquelles une autorisation de déversement a été donnée par la Communauté d'Agglomération de Chartres. (...) ". Le point 4.10 du même article fixe un " débit maximum raccordable des eaux pluviales au réseau public d'assainissement pluvial lorsque celui-ci existe au droit de la parcelle ", en fonction des caractéristiques de chaque parcelle.
12. Contrairement à ce que soutiennent la commune de Chartres et la SCCV Chartres Foch, les dispositions précitées des points 4.6 et 4.7 du règlement du plan local d'urbanisme de Chartres ne sont pas dépourvues de caractère contraignant, mais imposent au pétitionnaire de rechercher prioritairement, pour la gestion des eaux pluviales, des solutions de techniques alternatives au raccordement au réseau public d'eaux pluviales et, en particulier, de privilégier des installations et systèmes de récupération des eaux de pluies, lorsque cela est possible.
13. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet va faire l'objet d'une imperméabilisation totale en raison de la construction sur toute sa surface de bâtiments, incluant un jardin sur dalle, alors que deux des trois parcelles de ce terrain d'assiette ne sont actuellement bâties que sur un quart de leur surface. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier de permis de construire, qui se borne à indiquer au sujet de l'article UHL 4 que " l'opération est raccordée aux réseaux publics existants ", que le pétitionnaire aurait recherché en priorité une solution alternative au raccordement au réseau public d'eaux pluviales pour la gestion et la récupération des eaux pluviales sur le terrain d'assiette du projet. A cet égard, la circonstance que le projet prévoit, afin de se conformer aux dispositions de l'article UHL 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Chartres, la création d'espaces verts sur une dalle formant le toit du rez-de-chaussée bas, qui présentera une épaisseur minimale de 40 cm de terre végétalisée, sur une surface de 461 mètres carrés correspondant à 32 % du terrain, de nature à permettre en partie une rétention des eaux de pluie, ne permet pas de tenir pour établi que le pétitionnaire aurait satisfait à son obligation de rechercher une solution alternative au raccordement au réseau d'eaux pluviales pour la gestion des eaux pluviales sur le terrain d'assiette du projet, alors que le pétitionnaire n'a fourni au dossier de permis de construire aucune indication quant à la gestion des eaux de ruissellement des toitures du reste du bâtiment du projet et à leur éventuel acheminement vers la dalle végétalisée. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire que le pétitionnaire aurait envisagé la création d'installations et de systèmes de récupérations des eaux de pluie, susceptibles d'être utilisées notamment pour l'arrosage de la dalle végétalisée. Si le pétitionnaire a produit, au cours de l'instance contentieuse, un document daté du 7 janvier 2021 réalisé par un bureau d'étude en ingénierie, faisant état de ce que le maître d'ouvrage a prévu de réaliser " un stockage de 17,50 m3 en dessous de la terre végétale de la terrasse jardin du parking ", qui permettra de " conserver l'eau de pluie afin d'être utilisé par les plantations et le gazon ", ainsi qu'un dispositif chargé de limiter le débit d'eau rejeté vers le réseau public en conservant au maximum l'eau de pluie sur la parcelle, ces éléments, qui ne figuraient pas au dossier de permis de construire, ne peuvent être utilement pris en compte pour apprécier la légalité du permis de construire délivré. Par conséquent, alors même que la métropole de Chartres, compétente pour les réseaux d'eaux pluviales, a rendu un avis favorable au projet assorti de prescriptions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 octobre 2018, rectifié le 7 novembre 2018, méconnaît l'article UHL 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Chartres doit être accueilli.
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 9 juillet 2020 :
14. Dès lors que la conservation de l'alignement d'arbres situé en bordure du boulevard Foch résulte d'une prescription de l'architecte des bâtiments de France, reprise parmi les prescriptions des arrêtés contestés, la circonstance que ces arbres ne figurent pas sur les plans annexés au permis de construire modificatif est sans incidence sur la légalité de ce permis. Le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif serait entaché d'une contradiction doit donc être écarté.
Sur les conséquences du vice entachant l'arrêté du 18 octobre 2018, rectifié le 7 novembre 2018 :
15. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. "
16. Le vice mentionné au point 13, tiré de la méconnaissance de l'article UHL 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Chartres, est susceptible d'être régularisé. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois afin de permettre cette régularisation.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, afin de permettre à la SCCV Chartres Foch de solliciter la régularisation du vice entachant l'arrêté du maire de Chartres du 18 octobre 2018, rectifié le 7 novembre 2018.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SCCV Chartres Foch et à la commune de Chartres.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président-assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
Le rapporteur,
F.-X. D...Le président,
T. Célérier
Le greffier,
C. Goy
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
No 20NT01894