Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le maire de Pleslin-Trigavou a rejeté sa demande de permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 décembre 2015 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Pleslin-Trigavou, à titre principal, de lui délivrer une attestation justifiant d'un permis de construire tacite à la date du 10 octobre 2015, et à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction et de statuer à nouveau sur la demande formulée le 29 avril 2015 et complétée le 10 juillet 2015, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Par un jugement no 1601602 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt no 18NT03960 du 13 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de M. A..., a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2018, d'autre part, annulé l'arrêté du 15 octobre 2015 du maire de Pleslin-Trigavou, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, et, enfin, enjoint au maire de Pleslin-Trigavou de délivrer le permis de construire sollicité par M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt.
Procédure devant la cour :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 13 mai 2020, et des mémoires enregistrés les 17 juin, 28 juillet, 27 août et 11 septembre 2020, M. E... B..., Mme G... B... et la SCI La Lunellerie, représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) de déclarer non avenu son arrêt no 18NT03960 du 13 mars 2020 ;
2°) de rejeter la requête d'appel présentée par M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... au profit de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours en tierce opposition est recevable ; d'une part, ils n'étaient ni présents ni appelés dans l'instance qui a abouti à l'arrêt du 13 mars 2020 ; d'autre part, cet arrêt préjudicie à leurs droits dès lors que, après s'être fondé, pour annuler le refus de permis de construire, sur le motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet aurait bénéficié d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AL no 171, qui leur appartient, il a enjoint au maire de Pleslin-Trigavou de délivrer à M. A... le permis de construire qu'il avait sollicité, créant ainsi des droits à son profit ;
- la servitude de passage alléguée par M. A..., qui grèverait la parcelle cadastrée section AL no 171, est dépourvue d'existence et n'est établie par aucun acte authentique, ni par aucune décision judiciaire ; elle ne pouvait donc être regardée comme un accès sur la voie publique au sens de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet, 31 juillet et 8 septembre 2020, ainsi qu'un mémoire non communiqué, enregistré le 1er octobre 2020, M. A..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... et de la SCI La Lunellerie la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires des parties ont été communiqués à la commune de Pleslin-Trigavou, qui a déclaré, par des courriers des 27 juillet et 1er septembre 2020, s'en remettre à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., représentant M. et Mme B... et la société La Lunellerie, et de Me F..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire d'une parcelle de terrain anciennement cadastrée section AL no 153, désormais cadastrée section AL no 181, située au lieudit " La Roche Thual " sur le territoire de la commune de Pleslin-Trigavou. Sa demande de permis de construire une maison d'habitation individuelle d'une surface de plancher de 110 mètres carrés a été rejetée par un arrêté du 15 octobre 2015 du maire de Pleslin-Trigavou au motif qu'elle ne respectait pas l'article 3 du règlement de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pleslin-Trigavou. Sa demande d'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2018. Par son arrêt du 13 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2018 ainsi que l'arrêté du 15 octobre 2015 du maire de Pleslin-Trigavou portant refus de permis de construire et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, et, d'autre part, a enjoint au maire de Pleslin-Trigavou de délivrer le permis de construire sollicité par M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt. M. et Mme B... et la SCI La Lunellerie forment tierce opposition à cet arrêt.
Sur la tierce opposition :
2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du dispositif de cette décision et non à l'aune de ses seuls motifs.
3. Par son arrêt du 13 mars 2020, la cour a annulé l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le maire de Pleslin-Trigavou a refusé le permis de construire sollicité par M. A... et, en conséquence, a enjoint au maire de délivrer ce permis de construire, au motif que le terrain d'assiette du projet de construction de M. A... bénéficiait d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AL no 171 qui garantissait sa desserte par la voie publique, après avoir relevé que la commune de Pleslin-Trigavou ne pouvait pas utilement faire valoir que cette servitude de passage avait été irrégulièrement consentie.
4. A l'appui de leur requête en tierce opposition, la SCI La Lunellerie, propriétaire de la parcelle cadastrée section AL no 171, et M. et Mme B..., propriétaires des parcelles cadastrées section AL nos 176 et 178 (anciennement cadastrées section AL no 170) supportant leur maison d'habitation et qui utilisent la parcelle cadastrée section AL no 171 pour accéder à la voie publique, soutiennent que cet arrêt préjudicie à leurs droits dès lors que la mise en oeuvre d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AL no 171 les priverait de la jouissance exclusive de cette parcelle et les contraindrait à détruire la clôture qu'ils y ont installée. Ce faisant, les requérants se prévalent uniquement du préjudice que leur causerait le motif d'annulation rappelé au point 3 du présent arrêt. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt qu'une telle circonstance ne permet pas de regarder l'arrêt litigieux comme préjudiciant aux droits de la SCI La Lunellerie et de M. et Mme B..., au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative.
5. En tout état de cause, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, l'arrêt de la cour du 13 mars 2020, qui ne confère à M. A... aucun droit relatif à l'utilisation, à l'existence ou à la validité d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AL no 171, ne préjudicie pas aux droits de la SCI La Lunellerie et de M. et Mme B....
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Lunellerie et de M. et Mme B... ne sont pas recevables à former tierce opposition contre l'arrêt de la cour du 13 mars 2020.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... et la SCI La Lunellerie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la SCI La Lunellerie, à M. C... A... et à la commune de Pleslin-Trigavou.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président-assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
Le rapporteur,
F.-X. D...Le président,
T. Célérier
Le greffier,
C. Goy
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT01513