Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de déclarer non avenue sa décision du 30 juillet 2003 par laquelle il a, à la demande de MM. X... et Maurice Y, 1°) annulé la décision du 27 juin 2000 de la commission nationale d'aménagement foncier, statuant à la suite de la décision du 18 mai 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la précédente décision du 15 décembre 1994 de ladite commission, n'ayant fait que partiellement droit à la demande des requérants en ce qui concerne le remembrement de la commune de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, 2°) rejeté le surplus des conclusions des consorts Y tendant à ordonner à ladite commission de leur réattribuer dans un délai d'un mois l'intégralité de la parcelle ZB 25 sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elles représentent n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ; que, pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs ;
Considérant que la décision du 30 juillet 2003 contre laquelle M. Y... forme tierce opposition annule la décision du 27 juin 2000 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt (Aisne) au motif que le requérant, rapporteur devant cette commission lorsqu'elle a examiné les demandes des consorts Y, ayant pris position contre ces derniers dans une correspondance adressée le 4 août 1994 au maire de la commune, ne présentait pas les garanties d'impartialité requises pour exercer ces fonctions de rapporteur et instruire l'affaire qui a donné lieu à la décision annulée ; que, à l'appui de sa requête en tierce opposition, M. Y... se prévaut uniquement du préjudice que lui causeraient les motifs de la décision du 30 juillet 2003 mettant en cause l'impartialité de la commission nationale d'aménagement foncier du fait qu'il était le rapporteur de l'affaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle circonstance ne permet pas de regarder la décision litigieuse comme préjudiciant aux droits de M. Y..., au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. Y... n'est pas recevable à former tierce opposition contre cette décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.