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09/02/2021 | FRANCE | N°20NT00883

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 février 2021, 20NT00883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 13 septembre 2016 rejetant la demande de visa de court séjour présentée pour l'enfant F... E... G....

Par un jugement n° 1700678 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rej

eté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 13 septembre 2016 rejetant la demande de visa de court séjour présentée pour l'enfant F... E... G....

Par un jugement n° 1700678 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 4 septembre 2020, Mme E..., agissant au nom de son enfant mineur, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700678 du 10 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive du 13 septembre 2016 rejetant la demande de visa de court séjour présentée pour l'enfant F... E... G... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en opposant le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la substitution de motifs, sollicitée par le ministre, ne peut être accueillie : l'enfant justifie être de nationalité étrangère ; les autorités malgaches interdisent la pratique de la double nationalité vis-à-vis des ressortissants malgaches ; les articles 18 et 20 du code civil sont inconventionnels, en tant qu'ils accordent la nationalité française de plein droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ;

- en supposant que le motif retenu par la commission soit erroné, le ministre demande que lui soit substitué celui tiré de ce que l'enfant est de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... E... est une ressortissante malgache née en 1992. Elle a sollicité, le 12 septembre 2016, la délivrance d'un visa de court séjour pour elle-même et sa fille F... E... G..., née au mois de juin 2016. Le 13 septembre 2016, l'autorité consulaire française à Tananarive a délivré à Mme E... le visa sollicité, mais a refusé de faire droit à la demande présentée pour l'enfant, âgé de quelques mois. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision. Par un jugement du 10 janvier 2020, le tribunal a rejeté cette demande. Mme E... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 décembre 2016, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 13 septembre 2016. Il suit de là que les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le recours formé devant elle a été introduit après la date de fin de validité du visa obtenu par la mère de l'enfant et après la date du salon auquel cette dernière souhaitait participer, de sorte que la demande de visa pour l'enfant, âgé de six mois, est dépourvue d'objet.

4. Il est constant que Mme E... a demandé un visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Tananarive dans l'unique but de participer au salon international de l'industrie du tourisme, organisé à Paris entre les 20 et 23 septembre 2016. Elle a également sollicité un visa de court séjour pour son enfant âgé de six mois dans le but de continuer d'allaiter le nourrisson pendant son séjour. Si un visa de court séjour lui a été accordé pour la période du 18 septembre 2016 au 13 octobre 2016, un refus a été opposé à la demande formulée pour son enfant. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a formé un recours contre cette décision de refus de visa devant la commission de recours le 6 novembre 2016, soit plusieurs semaines après l'expiration de la validité de son visa, et postérieurement au déroulement de l'événement auquel elle souhaitait assister. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'enfant F... E... G... un visa de court séjour pour le motif mentionné au point 3.

5. Eu égard à la nature du visa sollicité, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la substitution de motif demandée par le ministre, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT0883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00883
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : PLATEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-09;20nt00883 ?
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