Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2016 par lequel le maire de Lancieux lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant irréalisable le projet de division de la parcelle cadastrée à la section AL, sous le n° 15, située 34 bis, rue du Moulin, en vue de la création d'un lot à bâtir, ainsi que le rejet par le maire du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1701224 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 15 novembre 2016 du maire de Lancieux et la décision portant rejet du recours gracieux de Mme D... et a enjoint au maire de la commune de Lancieux de procéder à un nouvel examen de la demande de certificat d'urbanisme de Mme D....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, et un mémoire, enregistré le 7 janvier 2021 (non communiqué), la commune de Lancieux, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le terrain objet du certificat d'urbanisme négatif ne se situe pas en continuité d'une zone urbanisée pouvant être regardée comme un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; le lieu-dit Bodard, à proximité duquel il se trouve ne comporte pas d'équipements publics ou privés créant une vie de village ; il ne peut donc être regardé comme un village existant au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; ce terrain est situé dans une zone d'habitat de faible densité, entourée en limite ouest d'une zone naturelle stricte de préservation des espaces remarquables (Ns), au nord et au sud, par une zone naturelle à protéger pour ces paysages et les éléments naturels (NP).
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, Mme C... D..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lancieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Lancieux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me F..., pour la commune de Lancieux et de Me B..., pour Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme D..., l'arrêté du 15 novembre 2016 par lequel le maire de Lancieux a délivré à l'intéressée un certificat d'urbanisme déclarant irréalisable le projet de division de la parcelle cadastrée à la section AL sous le n° 15, située 34 bis, rue du Moulin, en vue de la création d'un lot à bâtir, ainsi que le rejet par le maire du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté. La commune de Lancieux relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2016 du maire de Lancieux :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies et des plans produits, que la parcelle cadastrée à la section AL sous le n° 15, objet du certificat d'urbanisme litigieux, propriété de Mme D..., est située au lieu-dit " Bodard ", au sein d'un secteur qui comporte, de part et d'autre de la route départementale 786, dite rue du Moulin, dans sa partie nord, plus d'une quarantaine de constructions implantées de manière organisée le long des voies publiques, notamment la rue de la digue aux Moines qui borde la parcelle en cause, laquelle, en outre, est entourée, sur plusieurs de ses côtés, de parcelles construites. Ce secteur constitue donc une zone urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Par suite, et alors même qu'au-delà de ce secteur urbanisé, à l'ouest s'ouvre une vaste zone naturelle de préservation des espaces remarquables classée Ns par le plan local d'urbanisme, et, au nord et au sud, une zone naturelle à protéger pour ces paysages classée NP, en délivrant par l'arrêté du 15 novembre 2016, à Mme D... un certificat d'urbanisme déclarant irréalisable le projet de division de la parcelle AL 15 au motif que cette parcelle n'était pas située en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le maire de Lancieux a fait une inexacte application de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lancieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme D..., l'arrêté du 15 novembre 2016 du maire de Lancieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Lancieux de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Lancieux le versement à Mme D... d'une somme au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lancieux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme D... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lancieux et à Mme C... D....
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme A..., présidente-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00378