Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Securoute a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 avril 2017 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a abrogé à compter du 15 mai 2017 l'arrêté du 28 décembre 2016 autorisant M. A... à exploiter un établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé SAS SECUROUTE.
Par un jugement n° 1704596 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2020, la société Securoute, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a abrogé à compter du 15 mai 2017 l'arrêté du 28 décembre 2016 autorisant M. A... à exploiter un établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé SAS SECUROUTE ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012, dès lors que les dates des stages prétendument non déclarés en préfecture n'ont jamais été communiquées à la société ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la société a bien envoyé à la préfecture, par un courriel du 3 janvier 2017, un calendrier prévisionnel comportant l'ensemble des dates de formations, et la préfecture en a pris connaissance puisqu'elle a convoqué le gérant de la société à ce sujet qui lui a de nouveau remis ce calendrier ; en tout état de cause, aucun stage n'a été organisé à la date litigieuse ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que même dans l'hypothèse où un stage aurait été organisé un jour férié, un tel fait n'entre pas dans les cas limitativement prévus à l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 qui peuvent entraîner une mesure de retrait de l'autorisation d'exploitation ;
- aucun grief ne peut être fait à la société Securoute alors que les stages ont été programmés par la société, distincte, RPPC et non par la société Securoute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Securoute ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour la société Securoute par Me C..., a été enregistrée le 28 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement de M. A..., représentant légal de la SAS Securoute, a été agréé, pour une durée de cinq ans, par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 décembre 2016, pour dispenser, dans ce département, les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route. Toutefois, par un arrêté du 19 avril 2017, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé cet agrément à compter du 15 mai 2017 en se fondant sur l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière. Par un jugement du 25 février 2020, dont la société Securoute relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'article L. 213-1 du code de la route dispose que : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative (...) " et d'autre part l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dispose que : " Le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : 1° En cas de non-respect des modalités suivantes d'organisation de la formation : / (...) c) En cas d'offre publique de stages non déclarés en préfecture (...) e) En cas de non-respect de la durée du stage telle que prévue à l'annexe 5 (...) ". Par ailleurs l'article 10 de ce dernier arrêté dispose que : " Avant toute décision de retrait ou suspension de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai maximum de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. (...) ".
3. L'arrêté contesté du 19 avril 2017 abrogeant l'agrément accordé à M. A... pour l'exploitation d'un établissement, situé rue Béclard à Angers, destiné à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière a été précédé de l'envoi à ce dernier d'un courrier du 2 mars 2017 du préfet de Maine-et-Loire, dont il a accusé réception le 4 mars suivant, lui précisant que le préfet envisageait de procéder au retrait de cet agrément au motif, notamment, qu'il avait publié des offres de stage sans les déclarer en préfecture. Le ministre soutient en défense sans être contredit qu'à ce courrier était joint une copie d'écran, effectuée le 22 février 2017 par l'administration, des offres de stages, en nombre limité, proposés au public sur le site internet de la société, comprenant ceux qu'elle n'avait pas déclarés auprès de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2017, qui se réfère explicitement à ce courrier du 2 mars 2017, au motif qu'il ne mentionne pas les dates des stages non déclarés ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, le courrier du 2 mars 2017 du préfet de Maine-et-Loire comprenait une annexe précisant les dates des stages ouverts au public par la société Securoute et non déclarés à la préfecture. Aussi la circonstance invoquée par la société Securoute selon laquelle elle n'aurait pas été en capacité de répondre à ce courrier en raison de l'absence de cette information n'est pas établie. Par ailleurs, dès lors que la société Securoute a gardé le silence à réception de ce courrier, cette procédure est réputée avoir été contradictoire en application de l'article 10 de l'arrêté cité au point 2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire tel qu'il est organisé par l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la société Securoute produit un constat d'huissier relevant que deux courriels de cette société comprenant le calendrier prévisionnel actualisé de ses stages pour l'année 2017 ont été adressés aux services de la préfecture le 3 janvier 2017, aucune pièce au dossier n'établit leur réception par les services de l'Etat ou la communication alléguée de ce même document par son responsable lors d'une rencontre en préfecture. Par ailleurs, si la société indique ne pas avoir organisé de stage offert au public et non déclaré en préfecture en 2017 dès lors que son agrément lui a été retiré préalablement, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que ce stage avait bien été ouvert au public sur son site internet sans déclaration préalable. Enfin la société Securoute ne peut sérieusement soutenir que les stages non déclarés qui sont à l'origine du retrait de l'agrément accordé à son dirigeant, M. A..., n'ont pas été programmés par cette société alors qu'il résulte de la copie d'écran déjà citée qu'ils ont été publiés sur son site internet et devaient se tenir dans les locaux pour lesquels elle a été agréée. Si ces documents mentionnent la société RPPC, un contrat signé d'un représentant de la seule société Securoute avec la société gestionnaire des locaux situés rue Beclard à Angers présente cette dernière société comme la seule organisatrice de ces stages de sensibilisation à la sécurité routière aux dates figurant sur son site internet. Par ailleurs, en 2017, la société RPPC n'était plus autorisée à organiser de stages en Maine-et-Loire dès lors que par un arrêté du 23 août 2016 le préfet de Maine-et-Loire a abrogé son arrêté du 15 décembre 2014 autorisant l'exploitation de l'établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé SARL RPPC. Il suit de là que la société Securoute n'est pas fondée à soutenir que la décision préfectorale contestée est entachée d'erreur de fait, de droit, et d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Securoute n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 avril 2017.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Securoute.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Securoute est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Securoute et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.
Le rapporteur,
C. B...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01410