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29/01/2021 | FRANCE | N°20NT02225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 janvier 2021, 20NT02225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Bamako du 14 mars 2019 rejetant sa demande de visa de long séjour.

Par un jugement n° 1910273 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. F..., représenté par Me D..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Bamako du 14 mars 2019 rejetant sa demande de visa de long séjour.

Par un jugement n° 1910273 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le visa sollicité ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit toutes les conditions pour être admis à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

- la décision contestée n'a pas été précédée d'un étude sérieuse et complète de sa situation ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- en estimant que son lien de filiation n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de visa qui lui est opposé méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 17 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2020.

Un mémoire présenté par M. F... a été enregistré le 16 décembre 2020.

Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 5 janvier 2021.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme I... épouse F... a été rejetée par une décision du 12 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse F... a obtenu, par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 août 2017, une autorisation de regroupement familial au profit de l'enfant H... F... né le 15 octobre 1998. Par une décision du 10 juillet 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé à la demande de visa de long séjour présentée par M. H... F.... Ce dernier relève appel du jugement du 11 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l'identité du demandeur de visa ou encore le lien familial entre celui-ci et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre.

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Pour estimer que l'identité de l'auteur de la demande de visa et son lien de filiation avec Mme B... épouse F... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que " l'acte de naissance produit à l'appui de la demande est transcrit suivant un jugement supplétif sans valeur puisqu'un jugement en ordonnant la rétractation a été rendu (...) le 11 avril 2019 soit un an après la demande de visa " et, d'autre part, sur la circonstance que " aucun nouvel acte de naissance n'a été produit, les filiations paternelle et maternelle ne figurent dans aucun de ces jugements ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa, M. F... a présenté une copie littérale de l'acte de naissance transcrivant le jugement supplétif d'acte de naissance n° 914 rendu le 22 octobre 2010 par le tribunal civil de Diéma. Il ressort tant des extraits de la minute de ce jugement que de la copie littérale de l'acte de naissance que l'enfant H... F... est né à Farabougou le 15 octobre 1998 de M. E... F... et de Mme C... B.... Contrairement à ce qu'a estimé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement n° 34 du tribunal civil de Diéma du 11 avril 2019, qui est fondé sur les dispositions de l'article 470 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale aux termes desquelles : " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré " et qui relève que M. F..., mineur en 2010, a à tort été désigné comme requérant le jugement supplétif d'acte de naissance du 22 octobre 2010, aurait eu pour objet ou pour effet de faire disparaître ce jugement. Par ailleurs, la photographie apposée sur le passeport de M. F... permettait à l'administration de s'assurer que la personne ayant déposé la demande de visa était bien celle concernée par les documents ci-dessus mentionnés ainsi que par l'autorisation de regroupement familial.

6. Il suit de là qu'en confirmant le refus de visa opposé à M. F... alors que sont établis tant son identité que son lien de filiation avec Mme B... épouse F... qu'il a été autorisé à rejoindre en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation sur lequel il est fondé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'un visa de long séjour à M. F.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2020 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 juillet 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. F... un visa de long séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. F... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme A..., présidente-assesseur,

- Mme G..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2021.

Le rapporteur,

K. G...

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02225
Date de la décision : 29/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : TRAORE BINTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-29;20nt02225 ?
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