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26/01/2021 | FRANCE | N°20NT01097

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 janvier 2021, 20NT01097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 18 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Prunay-Le-Gillon a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement no 1803314 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 10 juin 2020, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 18 juillet 2018 du conseil municipal de Prunay...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 18 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Prunay-Le-Gillon a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement no 1803314 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 10 juin 2020, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 18 juillet 2018 du conseil municipal de Prunay-Le-Gillon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Prunay-Le-Gillon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération contestée a été adoptée à la suite d'une procédure d'enquête publique irrégulière, en raison du caractère incomplet du dossier d'enquête publique mis en ligne ;

- le plan des servitudes d'utilité publique, annexé au plan local d'urbanisme, est erroné en tant qu'il matérialise l'existence d'une servitude PT3 attachée aux réseaux de télécommunications sur les trois parcelles qui lui appartiennent ; en effet, cette servitude n'a aucune existence juridique ;

- la délibération du 24 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables et les a adoptées et la délibération du 24 novembre 2017 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme ont été prises en violation de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, la commune de Prunay-Le-Gillon, représentée par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 9 septembre 2015, le conseil municipal de Prunay-Le-Gillon a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 7 mars 2018, le maire de Prunay-Le-Gillon a prescrit l'enquête publique sur le projet de révision du plan local d'urbanisme, laquelle s'est déroulée du 3 avril au 4 mai 2018. Par une délibération du 18 juillet 2018, le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. M. E..., propriétaire de trois parcelles cadastrées à la section AC sous les nos 10 et 112 et à la section YM sous le no 8 sur le territoire de la commune, a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler cette délibération. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 151-2 de ce code : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. (...) ". En vertu des articles L. 151-43 et R. 151-51 du même code, les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État ainsi que, s'il y a lieu, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. Aux termes de l'article R. 153-8 de ce code : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. " Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 123-12 du même code : " Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. / (...) ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une enquête publique n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Tel est notamment le cas s'il a eu pour effet de nuire à l'information et à la participation de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête.

4. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 avril 2018, à la demande de M. E..., que le dossier d'enquête publique mis en ligne sur le site Internet de la commune de Prunay-Le-Gillon était incomplet, en ce que n'y étaient pas joints les délibérations et arrêtés afférents à la procédure de révision du plan local d'urbanisme communal, le rapport de présentation de ce plan, les servitudes d'utilité publique, le plan des servitudes d'utilité publique, les annexes au plan local d'urbanisme (c'est-à-dire les annexes sanitaires, le plan des réseaux d'assainissement, le plan des réseaux d'adduction d'eau potable, le plan des contraintes, le classement sonore des infrastructures terrestres et la déclaration d'utilité publique des périmètres de protection des captages d'eau potable), ainsi que les avis antérieurement émis par les personnes publiques associées. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête mis à disposition du public en mairie, dans sa version papier, comportait l'ensemble des pièces requises et notamment les pièces non accessibles sur le site Internet de la commune. En outre, le dossier d'enquête mis en ligne incluait, notamment, l'arrêté du 5 mars 2018 du maire de Prunay-Le-Guillon prescrivant l'enquête publique sur le projet de révision du plan local d'urbanisme, qui mentionnait que le " projet de révision générale du plan local d'urbanisme accompagné des avis rendus sur ce projet " serait déposé en mairie du 3 avril au 4 mai 2018 et accessible aux horaires habituels d'ouverture de la mairie. Le dossier d'enquête publique a été consulté en mairie dix-sept fois, quatorze observations ont été formulées sur le registre d'enquête, dont au moins quatre de la part de personnes ne résidant pas sur le territoire de la commune de Prunay-Le-Guillon, et cinq courriers ont été reçus par le commissaire enquêteur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des personnes auraient consulté la seule version mise en ligne du dossier d'enquête ou émis, via ce support, des observations, ni que des personnes autres que M. E... se seraient plaintes du caractère incomplet du dossier d'enquête mis en ligne. Quant à M. E..., il a reçu, à sa demande, communication de l'entier dossier d'enquête publique le 27 avril 2018, à une date qui lui permettait d'émettre des observations sur le projet, ce qu'il a d'ailleurs fait. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'incomplétude du dossier d'enquête publique mis en ligne n'a pas eu pour effet de nuire à l'information et à la participation de l'ensemble des personnes intéressées par le projet ni n'a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête publique et, par suite, sur la délibération contestée du conseil municipal. Le moyen tiré de ce que cette délibération a été adoptée à la suite d'une procédure d'enquête publique irrégulière doit, dès lors, être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article L. 152-7 du même code : " Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol (...) ".

6. Aux termes de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction applicable au litige : " La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires (...) ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai (...) ". La servitude prévue par l'article 48 du code des postes et des communications électroniques est au nombre de celles énoncées dans la liste de servitudes d'utilité publique annexée à l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme en son point F relatif aux servitudes d'utilité publiques attachées aux communications électroniques.

7. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.

8. M. E... soutient que l'annexe 5.2 " Plan des servitudes " du plan local d'urbanisme litigieux est matériellement erronée dès lors qu'elle mentionne l'existence d'une servitude PT3 attachée aux réseaux de télécommunications sur les trois parcelles lui appartenant, alors que cette servitude d'utilité publique n'aurait aucune existence juridique. Cependant, le fait d'annexer les servitudes d'utilité publique à un plan local d'urbanisme n'a d'autre effet que de les rendre opposables aux autorisations d'occupation du sol et est sans influence sur la légalité de la délibération contestée. En outre, la servitude d'utilité publique en cause ne constitue pas la base légale de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, laquelle n'a pas été prise pour l'application de cette servitude. Dès lors, M. E... ne peut utilement soutenir que la délibération contestée serait illégale au motif que le plan annexé au plan local d'urbanisme matérialise cette servitude d'utilité publique.

9. En dernier lieu, si, dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

10. M. E... excipe, à l'encontre de la délibération contestée approuvant le plan local d'urbanisme, de l'illégalité de la délibération du 24 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables et les a adoptées et de celle de la délibération du 24 novembre 2017 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, au motif qu'elles auraient été prises alors que le quorum n'était pas atteint, en méconnaissance de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales. Cependant, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les conditions d'édiction des délibérations du 24 juillet 2017 et du 24 novembre 2017 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la délibération contestée approuvant le plan local d'urbanisme.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Prunay-Le-Guillon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige soumis au juge.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Prunay-Le-Guillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Prunay-Le-Guillon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la commune de Prunay-Le-Gillon.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., présidente,

- M. Frank, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2021.

Le rapporteur,

F.-X. C...Le président,

C. A...

Le greffier,

C. Popsé

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01097
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : DAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-26;20nt01097 ?
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