Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Sous le n° 1704374, Mme D... A... et M. C... F... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 31 juillet 2017 par laquelle le maire de Mazières-de-Touraine a opposé un sursis à statuer à leur demande de division foncière ainsi que la décision du 17 octobre 2017 du maire rejetant leur recours gracieux.
II. Sous le n° 1802849, Mme D... A... et M. C... F... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 30 mars 2018 par laquelle la commune de Mazières-de-Touraine a approuvé son plan local d'urbanisme.
Par un jugement nos 1704374 et 1802849 du 24 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, Mme A..., en son nom personnel et en qualité de successible de M. F... décédé en cours d'instance, représentée par Me G...,
demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du 31 juillet et du 17 octobre 2017 du maire de Mazières-de-Touraine ;
3°) d'annuler la délibération du 30 mars 2018 par laquelle la commune de Mazières-de-Touraine a approuvé son plan local d'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mazières-de-Touraine une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 17 octobre 2017 est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas le certificat d'urbanisme positif du 2 août 2017 ;
- les décisions des 31 juillet et 17 octobre 2017 sont entachées d'erreur de droit dès lors que, par une décision du 2 août 2017, le maire de Mazières-de-Touraine a délivré un certificat d'urbanisme positif ;
- la délibération du 30 mars 2018 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe en zone non constructible la " parcelle no 25 " ;
- ces actes sont entachés de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, la commune de Mazières-de-Touraine, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en raison de son défaut de motivation ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2020, l'instruction a été close au 22 octobre 2020 à midi.
Un mémoire, présenté pour Mme A..., a été enregistré le 27 octobre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... et M. F..., propriétaires d'un terrain cadastré section K no 296, d'une superficie de 7 724 m², situé au lieu-dit " L'Offerrière " à Mazières-de-Touraine, ont, le 4 juillet 2017, déposé une déclaration préalable en vue de la division de leur terrain en huit lots à bâtir. Par un arrêté du 31 juillet 2017, le maire de Mazières-de-Touraine leur a opposé un sursis à statuer d'une durée de deux ans au motif que le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Le 4 juillet 2017, Mme A... et M. F... ont sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel portant sur leur projet de division parcellaire. Par une décision du 2 août 2017, le maire de Mazières-de-Touraine leur a délivré un certificat d'urbanisme positif. Par un courrier du 26 septembre 2017, Mme A... et M. F... ont demandé le retrait de la décision du 31 juillet 2017. Cette demande a été rejetée par une décision du 17 octobre 2017. Enfin, par une délibération du 30 mars 2018, la commune de Mazières-de-Touraine a approuvé son plan local d'urbanisme. Mme A... et M. F... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, par deux requêtes distinctes, d'une part, l'annulation des décisions des 31 juillet et 17 octobre 2017, d'autre part, l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme local. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions du 31 juillet et du 17 octobre 2017 du maire de Mazières-de-Touraine :
2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel, sans apporter d'éléments supplémentaires, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de ce que, d'une part, la décision du 17 octobre 2017 est illégale faute de mentionner le certificat d'urbanisme positif du 2 août 2017 et, d'autre part, la décision du 31 juillet 2017 et celle du 17 octobre 2017 sont entachées d'erreur de droit dès lors que, par une décision du 2 août 2017, le maire de Mazières-de-Touraine lui a délivré un certificat d'urbanisme positif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'Orléans aux points 5 à 8 du jugement attaqué.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions des 31 juillet et 17 octobre 2017 seraient entachées d'un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 30 mars 2018 du conseil municipal de Mazières-de-Touraine :
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. " Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. "
6. Le plan d'aménagement et de développement durables arrêté par la commune se fixe pour objectif, notamment, de limiter l'étalement urbain " en stoppant l'étirement linéaire de l'urbanisation le long des axes de circulation " et en organisant le potentiel constructible " prioritairement à l'intérieur de la zone agglomérée ", " en axant le développement du bourg sur la partie est de l'agglomération par rapport à la RD n° 34, au plus près des principaux équipements et commerces " et " en limitant fortement tout développement de l'habitat en dehors de la zone agglomérée ". Il ressort de l'extrait du plan de zonage et des documents photographiques versés au dossier que la parcelle cadastrée section K no 296, classée en zone A (agricole) par le plan local d'urbanisme litigieux, est une parcelle non bâtie. Si elle jouxte à l'ouest deux terrains bâtis classés en zone N (naturelle), elle s'ouvre au sud sur une parcelle non bâtie également classée en zone A (agricole), qui se prolonge par de vastes espaces forestiers classés en zone N (naturelle). Elle s'ouvre à l'est sur de vastes parcelles non construites et partiellement boisées, classées en zone NL (naturelle), qui font tampon avec la zone urbaine située plus à l'est. Une voie publique sépare la parcelle en cause, côté nord, de quelques terrains bâtis, classés en zone UB (urbaine). Enfin, il n'est ni établi ni même allégué que le terrain en cause, actuellement non bâti et non boisé, serait dépourvu de potentiel agronomique, biologique ou économique. Dans ces conditions, le classement en zone A de la parcelle cadastrée section K no 296 n'est entaché ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mazières-de-Touraine, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mazières-de-Touraine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Mazières-de-Touraine au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Mazières-de-Touraine une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à la commune de Mazières-de-Touraine.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente,
- M. Frank, premier conseiller
- M. E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2021.
Le rapporteur,
F.-X. E...Le président,
C. B...
Le greffier,
C. Popsé
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT00652