Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1903151 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, M. B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 février 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet est dépourvue de motivation ;
- il ne présente pas de menaces pour l'ordre public au sens de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, de même que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2020, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né le 2 mai 1987, relève appel du jugement du 19 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour.
2. A l'appui de son appel, il reprend, en premier lieu, le moyen invoqué en première instance et tiré d'une absence de motivation de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 1 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
4. Il ressort certes des pièces du dossier, d'une part, que M. B... est entré irrégulièrement en France en septembre 2012 puis s'y est maintenu durablement alors même qu'il avait fait l'objet en mars 2014 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, qu'en octobre 2014, il a épousé, au consulat général de Turquie à Nantes, une compatriote titulaire d'une carte de résident, enfin, que, de cette union, sont nés deux enfants, en décembre 2015 puis en décembre 2016. Toutefois, statuant sur un appel interjeté contre un jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 14 octobre 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes a, par un arrêt définitif du 7 juillet 2015, condamné M. B... à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, pour des faits de " violences habituelles " perpétrés sur sa précédente compagne d'octobre 2012 à octobre 2013. Compte tenu de l'ampleur de cette peine, de la nature des faits pour lesquels elle a été prononcée et de leur caractère récent, le préfet a pu refuser le séjour à M. B... sans porter au droit de celui-ci à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts que cette décision de refus de séjour poursuivait. Pour ce même motif, sa décision n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant imposant à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2021.
Le président de chambre,
rapporteur,
L. Lainé
L'assesseur le plus ancien
dans le grade le plus élevé,
C. Rivas
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01593
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