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22/01/2021 | FRANCE | N°20NT00171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 janvier 2021, 20NT00171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande d'allocation viagère et la décision du 7 août 2018 de rejet de son recours gracieux, d'autre part, de condamner l'ONACVG à lui verser l'allocation viagère annuelle d'un montant de 3 415 euros depuis l'année 2016, ainsi que les intérêts.

Par un jugement n° 1802326 du 21 novembre 2019, l

e tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande d'allocation viagère et la décision du 7 août 2018 de rejet de son recours gracieux, d'autre part, de condamner l'ONACVG à lui verser l'allocation viagère annuelle d'un montant de 3 415 euros depuis l'année 2016, ainsi que les intérêts.

Par un jugement n° 1802326 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2020 et le 13 octobre 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2019 ;

2°) de condamner l'ONACVG à lui verser une allocation viagère annuelle d'un montant de 3 415 euros depuis l'année 2016, ainsi que les intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'ONACVG la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en tant que celui-ci retient que l'ONACVG n'a pas commis de faute ;

- si elle n'a pas déposé sa demande avant le 31 décembre 2016, c'est faute d'avoir été convenablement informée par l'ONACVG ; cet office a ainsi failli à sa mission d'information ;

- il n'est pas établi que sa demande ait été déposée après le 31 décembre 2016 dès lors qu'elle n'a pas obtenue de copie du dossier transmis au siège de l'ONACVG.

Par des mémoires, enregistrés les 17 mars 2020 et 28 septembre 2020, l'ONACVG, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme D... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., veuve de M. C... D..., ancien supplétif de l'armée française en Algérie décédé le 20 août 2012, a sollicité le bénéfice de l'allocation viagère instaurée par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015. Sa demande a été rejetée par une décision du 20 juin 2018 au motif qu'elle avait été déposée postérieurement au 31 décembre 2016. Mme D... a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 7 août 2018. Elle a alors demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 21 novembre 2019, dont elle relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme D... prétend que le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il écarte toute faute de l'administration. Toutefois, à supposer même qu'elle ait entendu demander le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité fautive des décisions des 20 juin et 7 août 2018, le point 3 du jugement attaqué comporte l'énoncé précis des considérations de fait et de droit au vu desquelles le tribunal administratif a écarté les moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 : " I.- Une allocation viagère d'un montant annuel de 3 415 € (...) est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France (...) / II.- Les demandes d'attribution de l'allocation prévue au I présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens membres des formations supplétives décédés avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont recevables, dans le respect des conditions mentionnées aux 1° et 2° du I, jusqu'au 31 décembre 2016 ".

4. En première instance comme en appel, Mme D... a elle-même reconnu avoir déposé en janvier 2018, soit postérieurement à la date fixée par le II de l'article 133 de la loi du 29 décembre 2015, sa demande tendant au bénéfice de l'allocation viagère instituée par cet article. Eu égard au dépôt tardif de sa demande, l'administration ne pouvait que la rejeter. Au surplus, contrairement à ce qui est soutenu, aucun texte ni aucun principe, notamment pas dans le code des relations entre le public et l'administration, n'imposait à l'administration d'informer Mme D... de l'existence du délai de prescription fixé par le II de l'article 133 de la loi du 29 décembre 2015.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme D.... Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2021.

Le président de chambre,

rapporteur,

L. Lainé

L'assesseur le plus ancien

dans le grade le plus élevé,

C. Rivas

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT00171

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00171
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : MAHEO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-22;20nt00171 ?
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