La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2021 | FRANCE | N°19NT04857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 janvier 2021, 19NT04857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Arc Sud Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société SNN ECO à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la fourniture et de la pose de conteneurs aériens d'ordures ménagères défectueux, une somme totale de 606 225,95 euros.

Par un jugement n° 1702172 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société SPCAV, anciennement dénommée SNN ECO, à verser à la communauté de communes Ar

c Sud Bretagne la somme de 238 045,19 euros (article 1er), a mis à la charge définitive ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Arc Sud Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société SNN ECO à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la fourniture et de la pose de conteneurs aériens d'ordures ménagères défectueux, une somme totale de 606 225,95 euros.

Par un jugement n° 1702172 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société SPCAV, anciennement dénommée SNN ECO, à verser à la communauté de communes Arc Sud Bretagne la somme de 238 045,19 euros (article 1er), a mis à la charge définitive de cette société les frais d'expertise, liquidés et taxés en dernier lieu à la somme de 8 460, 53 euros (article 2), a mis à sa charge le versement à la communauté de communes Arc Sud Bretagne de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté les conclusions présentées par la société SPCAV à ce titre (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, la société SPCAV, venant aux droits de la société SNN ECO, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL MJ Synergie, elle-même représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2019 et de rejeter la demande de première instance ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2019 et de limiter l'indemnité mise à sa charge à la somme maximale de 200 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'article L. 622-21 du code de commerce trouve à s'appliquer devant le juge administratif ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée en application des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce et tirée de son placement en redressement judiciaire ;

- si le tribunal administratif a alloué une indemnité de 37 045,19 euros TTC au titre d'un surcoût d'exploitation et de la création contrainte d'une " brigade verte " chargée de remédier aux désordres relatifs à l'entreposage sauvage de sacs d'ordures ménagères devant les équipements par les administrés, le préjudice ainsi indemnisé ne résulte pas des trois catégories de désordres dont elle est responsable ;

- la défectuosité des conteneurs n'a causé à la communauté de communes aucun préjudice d'image.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2020, la communauté de communes Arc Sud Bretagne demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité à 238 045,19 euros l'indemnité allouée et de porter celle-ci à la somme de 606 225,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la société SPCAV la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- le tribunal administratif a fixé l'indemnisation qui lui a été allouée à une somme correspondant au prix payé pour l'acquisition des 80 conteneurs, soit la somme de 273 000 euros TTC, de laquelle elle a déduit 73 000 euros pour tenir compte de l'usage de ces conteneurs ; toutefois, cette réfaction est infondée compte tenu de l'importance des désordres ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a limité l'indemnisation des surcoûts d'exploitation à 20 % des surcoûts invoqués devant lui ; en effet, ces surcoûts résultent principalement des vices de conception des conteneurs et des difficultés d'usage associées ;

- le préjudice d'image a été sous-évalué par les premiers juges ;

- le surplus de ses moyens soulevés en première instance est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la communauté de communes Arc Sud Bretagne.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes Arc Sud Bretagne a conclu le 19 octobre 2011 avec la société SNN ECO un marché public à bons de commande ayant pour objet la fourniture de conteneurs aériens d'ordures ménagères (lot n° 1) et la fourniture de cuves rigides et de couvercles pour les conteneurs semi-enterrés existants (lot n° 2), pour un montant minimum de 415 000 euros hors taxes (HT), et un montant maximum de 1 430 000 euros HT, tous lots compris. Au titre de ce marché, quatre bons de commande ont été émis le 29 février 2012 : le bon de commande n° 1 portait sur la fourniture et la pose de conteneurs semi-enterrés, le n° 2 sur la fourniture de 77 conteneurs aériens destinés au recyclage d'emballages légers, le n° 3 sur la fourniture de 80 conteneurs aériens destinés aux ordures ménagères et le n° 4 sur la livraison de systèmes d'ouverture et d'identification. Les matériels constituant l'objet du marché ont été installés entre mars et mai 2012. La communauté de communes a signalé, le 14 décembre 2012, à la société SNN ECO qu'elle avait relevé des dysfonctionnements des conteneurs aériens ainsi installés. Par un avenant du 3 avril 2013, les parties au contrat se sont accordées sur des prestations supplémentaires, tenant à la livraison de quatre conteneurs enterrés. Ces conteneurs supplémentaires ont été livrés le 24 juillet 2013 et réceptionnés avec des réserves énoncées dans un courrier du 1er août 2013. Le 11 mai 2017, la communauté de communes Arc Sud Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société SNN ECO à lui verser une somme de 606 225,95 euros en réparation des préjudices subis du fait de la défectuosité des conteneurs installés. Par un jugement du 14 octobre 2019, le tribunal a condamné la société SNN ECO, dorénavant dénommée SPCAV, à verser à la communauté de communes la somme de 238 045,19 euros et a rejeté le surplus de la demande. La société SPCAV relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable, tandis que la communauté de communes Arc Sud Bretagne demande, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité principale soit portée à 606 225,95 euros TTC majorée des intérêts et de leur capitalisation et que le jugement soit réformé en conséquence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La société SPCAV soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'article L. 622-21 du code de commerce trouve à s'appliquer devant le juge administratif. Toutefois, ainsi qu'il ressort des points 2 à 4 du jugement attaqué, l'irrégularité alléguée manque en fait dès lors que le tribunal administratif a effectivement répondu à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'appel principal :

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la société SPCAV à la demande de première instance :

3. Aux termes du I de l'article L. 622-21 du code de commerce : " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) ". Aux termes du I de l'article L. 622-17 du même code : " Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. ". Aux termes de l'article L. 62224 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ".

4. Les dispositions des articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ne font pas obstacle à ce que le juge administratif, s'agissant des créances qui par nature relèvent de sa compétence, examine si une partie à un contrat administratif a droit à réparation de son préjudice, fixe le montant des sommes dues à ce titre et prononce une condamnation à l'encontre d'une entreprise en état de redressement judiciaire, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement des créances. Il suit de là que la circonstance que la communauté de communes Arc Sud Bretagne n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans les conditions fixées par les dispositions du code de commerce est sans influence sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes, dès lors que celle-ci n'est, par elle-même, entachée d'aucune irrecevabilité propre à la juridiction administrative.

5. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société SPCAV à la demande de première instance de la communauté de communes Arc Sud Bretagne doit être écartée.

S'agissant du montant de l'indemnité principale allouée par les premiers juges :

6. Les premiers juges ont retenu, au point 9 du jugement attaqué, qu'en raison d'un vice de conception affectant les conteneurs aériens, les sacs d'ordures ménagères qui y étaient déposés ne se répartissaient pas convenablement à l'intérieur de ceux-ci, en sorte que ces conteneurs étaient saturés bien avant que l'intégralité de leur volume soit rempli, ce qui rendait ces équipements impropres à un stockage suffisant. Par ailleurs, ils ont estimé, au point 11, que les vis de sécurité sur le levier d'ouverture des trappes avant des conteneurs aériens étaient insuffisamment résistantes. Enfin, ils ont retenu, au point 15, qu'un conteneur de 3 mètres cubes avait été livré en lieu et place d'un conteneur dont la contenance prévue par l'avenant conclu le 3 avril 2013 était de 4 mètres cubes. Ils en ont déduit que la responsabilité contractuelle de la société SPCAV était engagée à raison de ces trois fautes. Devant la cour, cette société ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité contractuelle et se borne à contester le quantum de l'indemnité au versement de laquelle elle a été condamnée, en soutenant que seul le préjudice de 200 000 euros TTC au titre du remplacement des conteneurs aériens défectueux a un lien de causalité établi avec ces désordres.

7. Or, en premier lieu, le tribunal administratif a, au point 23 du jugement, condamné la société SPCAV au versement à la communauté de communes d'une indemnité de 37 045,19 euros TTC au titre des surcoûts d'exploitation et de la création d'une " brigade verte " chargée de remédier aux désordres relatifs à l'entreposage sauvage de sacs d'ordures ménagères devant les équipements, somme correspond à 20 % de celle revendiquée devant lui par la communauté de communes. La société SPCAV soutient que les surcoûts allégués par la communauté de communes résultent exclusivement du comportement des usagers, qui ont entreposé régulièrement des ordures à côté des conteneurs, alors que ceux-ci étaient à leur disposition et que leurs trappes arrières étaient souvent ouvertes, permettant ainsi le dépôt de sacs spécialement volumineux. Toutefois, il est constant que les conteneurs aériens ne pouvaient accueillir autant de sacs d'ordures que prévu, et ce en raison d'un vice de conception. Ainsi, un tel vice de conception a nécessairement entraîné des surcoûts pour la communauté de communes, tenant à la nécessité d'organiser, plus fréquemment, une collecte des déchets entreposés dans les conteneurs ou d'en nettoyer les abords, souillés par les déchets y ayant été déposés faute de place dans les conteneurs. La société SPCAV n'est donc pas fondée à soutenir que l'indemnité précitée de 37 045,19 euros TTC serait infondée.

8. En second lieu, les premiers juges ont estimé que les désordres ayant affecté les conteneurs ainsi que leurs conséquences sur la qualité du service public avaient dégradé l'image de la communauté de communes et ont condamné la société SPCAV à indemniser cette dernière à ce titre à hauteur de 1 000 euros. La société appelante prétend que cette indemnisation est exagérée. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment des courriers d'usagers et des articles de presse produits devant le tribunal administratif, que la dégradation du service de collecte des ordures ménagères, partiellement due aux désordres litigieux affectant notamment les conteneurs aériens, a été effectivement imputée par les usagers à la communauté de communes. L'existence d'un préjudice d'image est donc établie. D'autre part, en évaluant ce préjudice à la somme de 1 000 euros, les premiers juges, compte tenu de la dégradation de l'image du service due à l'ampleur des vices affectant les conteneurs de dépôt d'ordures ménagères, en ont fait une juste appréciation.

En ce qui concerne l'appel incident :

S'agissant du montant de l'indemnité principale allouée par les premiers juges :

9. En premier lieu, les premiers juges ont indemnisé la communauté de communes du dysfonctionnement des 80 conteneurs aériens d'ordures ménagères en allouant à celle-ci une indemnité de 200 000 euros, correspondant au prix d'acquisition de ces conteneurs qu'ils ont évalué à 273 000 euros, diminué de la somme de 73 000 euros pour tenir compte de ce que ces conteneurs avaient pu être utilisés alors que leur durée normale d'utilisation n'était que de cinq ans. A l'appui de son appel incident, la communauté de communes conteste le bien-fondé de cette réfaction.

10. Il n'est pas établi devant la cour, notamment au vu du rapport d'expertise, que soit possible une réparation des conteneurs aériens d'ordures ménagères. Par ailleurs, ceux-ci ont été défectueux dès l'origine et sont en réalité atteints par un vice de conception. Si, en cours d'expertise, le remplacement des 80 conteneurs aériens défectueux par 55 bacs enterrés a été envisagé, il résulte de l'instruction qu'un tel remplacement induit une plus-value au bénéfice de la communauté de communes. Dans ces conditions, les désordres affectant les conteneurs aériens d'ordures ménagères doivent être indemnisés par le versement à la communauté de communes d'une somme correspondant au prix de remplacement de la fourniture de 80 nouveaux conteneurs de ce type. Il y a lieu d'évaluer ce prix en retenant celui des 80 conteneurs litigieux tel qu'il figure dans le bon de commande n° 3 du 29 février 2012, qui s'élève à 327 225,60 euros TTC.

11. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir, pour établir que l'ampleur des surcoûts d'exploitation dont elle se prévaut outrepasse l'indemnisation octroyée par le tribunal administratif, de documents qu'elle a elle-même établis ou de contrats de travail, la communauté de communes ne démontre pas que l'indemnité de 37 045,19 euros TTC, mentionnée au point 7 ci-dessus, serait sous-évaluée.

12. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, le tribunal administratif a fait une juste évaluation du préjudice d'image invoqué par la communauté de communes en l'estimant à 1 000 euros.

S'agissant des intérêts et de leur capitalisation :

13. En l'absence de demande préalable adressée à la société SPCAV tendant au versement d'intérêts sur l'indemnité principale due par cette dernière en réparation des désordres litigieux, la communauté de communes Arc Sud Bretagne a droit aux intérêts de la somme au versement de laquelle la société SPCAV a été condamnée à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, soit le 11 mai 2017.

14. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mars 2020. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

15. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société SPCAV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée au versement d'une indemnité, d'autre part, que la communauté de communes Arc Sud Bretagne est fondée à soutenir que cette indemnité doit être portée à 365 270,79 euros TTC et augmentée des intérêts à compter du 11 mai 2017, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 5 mars 2020 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société SPCAV. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement à la communauté de communes Arc Sud Bretagne d'une somme de 1 500 euros à ce même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SPCAV est rejetée.

Article 2 : La somme de 238 045,19 euros que la société SPCAV a été condamnée à verser à la communauté de communes Arc Sud Bretagne par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2019 est portée à 365 270,79 euros TTC. Cette somme devra être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017 et ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés au 5 mars 2020 et à chacune des échéances annuelles à compter de cette date.

Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : La société SPCAV versera à la communauté de communes Arc Sud Bretagne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de la communauté de communes Arc Sud Bretagne est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Arc Sud Bretagne et à la SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire de la société SPCAV.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2021.

Le président de chambre,

rapporteur,

L. Lainé

L'assesseur le plus ancien

dans le grade le plus élevé,

C. Rivas

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 19NT04857

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04857
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-22;19nt04857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award