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22/01/2021 | FRANCE | N°19NT03536

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 janvier 2021, 19NT03536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, de condamner conjointement et solidairement la société MCA, M. I... G..., la société d'architecture ARCHalliances, la société cabinet A... C..., M. D... E... et la société Struktures à l'indemniser de la somme de 229 888,67 euros TTC correspondant aux surcoûts qu'il a dû supporter en raison de la réparation des désordres affectant le plancher du collège Pierre Stéphan de Briec, et, subsidiairement, de conda

mner conjointement et solidairement la société Lifteam, M. I... G..., la société...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, de condamner conjointement et solidairement la société MCA, M. I... G..., la société d'architecture ARCHalliances, la société cabinet A... C..., M. D... E... et la société Struktures à l'indemniser de la somme de 229 888,67 euros TTC correspondant aux surcoûts qu'il a dû supporter en raison de la réparation des désordres affectant le plancher du collège Pierre Stéphan de Briec, et, subsidiairement, de condamner conjointement et solidairement la société Lifteam, M. I... G..., la société d'architecture ARCHalliances, la société cabinet A... C..., la société Konstruktif et la société Struktures à lui verser la même somme en réparation du même préjudice, en deuxième lieu, de condamner conjointement et solidairement M. I... G..., la société d'architecture ARCHalliances, la société cabinet A... C..., M. D... E... et la société Struktures à l'indemniser de la somme de 78 103,99 euros TTC correspondant aux surcoûts qu'il a dû supporter en raison de la réparation des désordres affectant la liaison entre le plancher et le béton, en troisième lieu, de majorer l'ensemble des sommes allouées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et en quatrième lieu, de condamner conjointement et solidairement la société MCA, la société Lifteam, M. I... G..., la société d'architecture ARCHalliances, la société cabinet A... C..., M. D... E... et la société Struktures à supporter les dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise qui s'élèvent à 6 778,51 euros.

Par un jugement n° 1700878 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions du département du Finistère tendant à la condamnation de la société Lifteam, et les conclusions d'appel en garantie de la société MCA dirigées contre la même société comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître (article 1er), a condamné la société MCA à verser au département du Finistère la somme de 33 965,73 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation (article 2), a condamné solidairement la société d'architecture ARCHalliances, la société Cabinet A... C..., M. I... G..., la société Struktures et M. E... à verser au département du Finistère la somme de 67 956,31 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation (article 3), a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 778,51 euros, à la charge définitive, d'une part, de la société MCA à hauteur de 3 389,25 euros, et, d'autre part, solidairement, des sociétés ARCHalliances et Cabinet A... C... ainsi que de M. I... G..., de M. E... et de la société Struktures, à hauteur de la même somme de 3 389,25 euros (article 4), a rejeté le surplus de la requête (article 5), a condamné la société Struktures et M. F... à garantir M. I... G... des condamnations prononcées aux articles 3 et 4 à hauteur de 100 % (article 6), a mis à la charge de la société MCA le versement au département du Finistère de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 7), a mis à la charge solidaire des sociétés ARCHalliances et Cabinet A... C... ainsi que de M. I... G..., de M. E... et de la société Struktures le versement au département du Finistère de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 8), a rejeté les conclusions présentées par la société MCA à l'encontre du département du Finistère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 9) et a mis à la charge du département du Finistère le versement à la société Lifteam de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 10).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019, et un mémoire, enregistré le 9 mars 2020, la société d'architecture ARCHalliances et la société cabinet A... C..., représentées par la SELARL Belwest, demandent à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2019 en tant qu'il leur est défavorable et de rejeter la demande de première instance en tant qu'elle est dirigée contre elles ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Struktures et M. E... à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société cabinet A... C... ne pouvait être condamnée alors qu'elle n'a pas participé à la survenue des désordres, seule l'entreprise individuelle de M. J... A..., père de M. C... A..., ayant participé à l'exécution du marché en qualité d'économiste de la construction ;

- les sociétés ARCHalliances et cabinet A... C... ne pouvaient être condamnées solidairement dès lors qu'elles faisaient partie d'un groupement conjoint mais non solidaire, que la rémunération et les tâches étaient réparties par le marché entre les membres du groupement et que les désordres constatés ne relevaient pas des missions de ces sociétés ;

- les désordres sont exclusivement imputables aux bureaux d'études en charge des structures en béton et en bois, à savoir, d'une part le cabinet Struktures et, d'autre part, M. E....

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2019, la société MCA, représentée par la SELARL Debuyser-Ploux, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2019 en tant qu'il lui est défavorable et de rejeter la demande de première instance du département du Finistère en tant qu'elle est dirigée contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Lifteam à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du département du Finistère et de la société Lifteam la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les fissures dans le plancher en béton ne portent pas atteinte à la solidité du bâtiment ; le département du Finistère ayant fait interrompre le chantier, il est à l'origine de ses propres préjudices ;

- elle n'a réalisé ni les plans ni la pose du support du plancher dès lors que ces prestations ont été sous-traitées à la société Lifteam ; ce sous-traitant ayant bénéficié d'un paiement direct, elle n'est pas responsable des désordres ; l'absence d'avis technique du procédé employé par ce sous-traitant ne constitue pas en lui-même un désordre indemnisable.

Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2019, la société Lifteam, représentée par la SELARL Jallet et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge du département du Finistère, de la société d'architecture ARCHalliances et de la société cabinet A... C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'appel en garantie dirigé à son encontre ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés à son encontre ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2020, le département du Finistère, représenté par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société d'architecture ARCHalliances et de la société cabinet A... C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouchet-Bossard, représentant la société Arch'Alliance et la société cabinet A... C..., et de Me Delest, représentant le département du Finistère.

Considérant ce qui suit :

1. Le département du Finistère a entrepris des travaux d'extension et de restructuration du collège Pierre Stéphan à Briec (Finistère). La maîtrise d'ouvrage déléguée de ce projet a été attribuée à la société d'aménagement du Finistère (SAFI). Le département du Finistère a confié, le 11 mars 2009, la maîtrise d'oeuvre des travaux à un groupement conjoint composé de M. I... G..., de la société d'architecture ARCHalliances, de M. J... A..., de M. D... F... ainsi que des sociétés Alhyange acoustique, IDEA Ingénierie et Struktures. Le lot n° 3 " Charpente bois ossature bardage " a été attribué à la société MCA le 3 juin 2010 et cette dernière a sous-traité à la société Lifteam la fourniture et la pose des prédalles de type " D-dalle ". En cours de chantier, des fissurations entre le plancher et le chaînage en béton sont apparues. A la demande du département, un expert a été désigné par une ordonnance du 26 mars 2012. L'expert a déposé un premier rapport le 28 février 2013 dans lequel il a conclu que la reprise des désordres nécessitait le renforcement de la coursive, des planchers et de la console sur l'entrée principale, ainsi que le rebouchage des fissures du plancher. A la demande de la société Lifteam, une nouvelle expertise a été prescrite par une ordonnance du 14 mai 2013. Le même expert a alors déposé un second rapport le 2 décembre 2013. Le chantier a redémarré le 14 octobre 2013 et les travaux de reprise préconisés par l'expert ont été réalisés dans le cadre de marchés complémentaires. Le 17 février 2017, le département du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner, pour l'essentiel sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les constructeurs à l'indemniser des préjudices ayant résulté des désordres relevés en cours de chantier. Par un jugement du 4 juillet 2019, ce tribunal a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions du département du Finistère tendant à la condamnation de la société Lifteam et celles de la société MCA dirigées contre la même société et tendant à ce qu'elle la garantisse (article 1er). Par ailleurs, il a condamné la société MCA à verser au département du Finistère la somme de 33 965,73 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de la reprise des désordres affectant le plancher (article 2), a condamné solidairement la société d'architecture ARCHalliances, la société Cabinet A... C..., M. G..., la société Struktures et M. F... à verser au département du Finistère la somme de 67 956,31 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des travaux de renforcement de la coursive (article 3) et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 778,51 euros, à la charge définitive, d'une part, de la société MCA à hauteur de 3 389,25 euros, et, d'autre part, solidairement, des sociétés Struktures et Cabinet A... C... ainsi que de M. I... G..., de M. F... et de la société d'architecture ARCHalliances, à hauteur de la même somme de 3 389,25 euros (article 4). Les sociétés d'architecture ARCHalliances et cabinet A... C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable, tandis que la société MCA présente des conclusions d'appel provoqué.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les conclusions de première instance dirigées contre la société cabinet A... C... :

2. La société d'architecture ARCHalliances et la société cabinet A... C... soutiennent que les conclusions présentées devant le tribunal administratif par le département du Finistère à l'encontre de la société Cabinet A... C... étaient mal dirigées au motif que seule l'entreprise individuelle de M. J... A..., père de M. C... A..., a participé à l'exécution du marché en qualité d'économiste de la construction, membre du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, et que la société Cabinet A... C... est sans lien avec cette entreprise individuelle. Toutefois, l'article 2 de l'avenant n° 4, intitulé " transfert de la part du marché de maîtrise d'oeuvre de (...) A... Jean-Bernard à la société dénommée Cabinet A... C... ", au marché principal de maîtrise d'oeuvre, signé le 31 mars 2015 par le mandataire du groupement et le 16 avril 2015 par le représentant du département du Finistère, substitue " M. A... C... agissant pour le compte de la société dénommée Cabinet A... C... " à M. J... A... agissant en son nom personnel comme cocontractant au marché de maîtrise d'oeuvre et cette substitution n'est assortie d'aucune restriction. Dès lors la société Cabinet A... C... est substituée à M. M... A... dans tous les droits et obligations résultant du contrat de maîtrise d'oeuvre, sans que puisse être invoquée la circonstance que cet avenant a été conclu après la constatation des désordres et après l'expertise. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à prétendre que la responsabilité contractuelle de cette société à l'égard du département du Finistère était insusceptible d'être recherchée à raison de prestations prévues au marché et réalisées par M. J... A....

En ce qui concerne la responsabilité solidaire des requérantes au titre des désordres imposant un renforcement de la coursive :

3. Il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise, qu'en cours de chantier, sont apparues des fissurations, " parallèlement au sens de portée du plancher ", entre le plancher bois-béton et les murs alentours, résultant, pour la fissure présente au niveau de la coursive, du retrait du béton de la dalle de compression et de l'absence de caractère " autostable " du mur de la coursive. Or, la société d'architecture ARCHalliances était titulaire de 12,75 % de la mission " études d'avant-projet définitif " (APD), et de 3 % de la mission " études de projet " (PRO), tandis que M. J... A..., aux obligations duquel vient s'agissant du marché litigieux la société cabinet A... C..., était responsable de 13,5 % de la mission APD, de 28 % de la mission PRO et de 70 % de la mission " assistance pour la passation des contrats de travaux " (ACT). Au titre de la mission APD, ces maîtres d'oeuvre se devaient de définir les principes constructifs et les matériaux à employer en tenant compte de l'ampleur des efforts mécaniques de nature à être subis par ces derniers. Par ailleurs, au titre de la mission PRO, il leur incombait de préciser la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre. Enfin, au titre de la mission ACT, M. J... A... avait à analyser, notamment au plan technique, les offres des entreprises. Compte tenu de la nature des missions ainsi décrites, les premiers juges étaient fondés à estimer que la société d'architecture ARCHalliances et M. J... A... avaient participé à la survenue du même désordre tenant en des fissurations de la dalle et que, dans ces conditions et alors même qu'ils n'étaient pas membres d'un groupement solidaire, la société d'architecture ARCHalliances et la société cabinet A... C... devaient être condamnées in solidum avec les autres responsables de ces désordres au paiement d'une indemnité destinée à couvrir le prix des travaux de réparation, lesquels impliquaient un renforcement de la coursive.

En ce qui concerne les appels en garantie :

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, les premiers juges ont condamné certains constructeurs à indemniser le département de deux types de travaux de réparation : les uns portaient sur le renforcement du plancher, au titre du problème de la tenue de la liaison entre le plancher et béton et d'une fissuration entre le plancher et le chaînage en béton, tandis que les autres portaient sur celui de la coursive. La société d'architecture ARCHalliances et la société cabinet A... C... n'ont été condamnées par le tribunal administratif qu'au titre du renforcement de la coursive. Devant le tribunal administratif, elles s'étaient bornées à demander à être garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du plancher. Elles n'avaient pas demandé à être garanties des condamnations au titre des désordres impliquant un renforcement de la coursive, dont le fait générateur est distinct de ceux affectant le plancher, dès lors que ces désordres procèdent de malfaçons d'origines distinctes. De tels appels en garantie n'ont été présentés pour la première fois que devant la cour. Ils présentent donc un caractère nouveau en appel et ne peuvent, à ce titre, qu'être rejetés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société d'architecture ARCHalliances et la société cabinet A... C... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes les a condamnées dans la mesure énoncée au point 1 ci-dessus. Par suite, leur requête doit être rejetée.

Sur l'appel provoqué de la société MCA :

6. Dès lors que ce qui est jugé sur l'appel principal n'a pas aggravé la situation de la société MCA, les conclusions d'appel provoqué de celle-ci ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. La société d'architecture ARCHalliances et la société cabinet A... C..., lesquelles ont la qualité de parties perdantes, ne sont pas fondées à demander à la cour qu'une somme leur soit allouée au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société MCA et la société Lifteam. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société d'architecture ARCHalliances et de la société cabinet A... C... le versement au département du Finistère d'une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société d'architecture ARCHalliances et de la société cabinet A... C... est rejetée.

Article 2 : La société d'architecture ARCHalliances et la société cabinet A... C... verseront solidairement une somme totale de 1 500 euros au département du Finistère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'architecture ARCHalliances, à la société cabinet A... C..., à la société MCA, à la société Lifteam, à M. D... E..., à la société SECOBA, à M. H... G... et au département du Finistère.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2021.

Le président de chambre,

rapporteur,

L. Lainé

L'assesseur le plus ancien

dans le grade le plus élevé,

C. Rivas

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT03536

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03536
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-22;19nt03536 ?
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