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12/01/2021 | FRANCE | N°19NT03190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 janvier 2021, 19NT03190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le président de l'université Rennes 2 l'a ajourné au titre de la session 2 des examens du mastère 2 de psychologie portant la mention " psychopathologie clinique psychanalytique, parcours pratiques et recherches en psychopathologie ", ainsi que la décision du 20 novembre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1806474 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a a

nnulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le président de l'université Rennes 2 l'a ajourné au titre de la session 2 des examens du mastère 2 de psychologie portant la mention " psychopathologie clinique psychanalytique, parcours pratiques et recherches en psychopathologie ", ainsi que la décision du 20 novembre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1806474 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019 et deux mémoires, enregistrés les 3 janvier et 12 juin 2020, l'université Rennes 2, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes du mastère de psychologie " psychopathologie clinique psychanalytique, parcours pratique et recherches en psychopathologie " ont été arrêtées et portées à la connaissance des étudiants dans un délai conforme aux prescriptions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ; ces modalités d'examen ont été diffusées sur le site intranet de l'université.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2020, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de Rennes 2 de lui délivrer le relevé de notes du mastère de psychologie " psychopathologie clinique et psychanalytique " avec la mention " admis " et de lui délivrer le diplôme de mastère " mention Psychologie ", et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'université Rennes 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par l'université Rennes 2 ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2020.

Des mémoires, enregistrés les 2 octobre et 16 décembre 2020, postérieurement à la clôture, ont été présentés par Me D... et par M. B... et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., pour l'université Rennes 2 et de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le président de l'université Rennes 2 a ajourné l'intéressé au titre de la session 2 des examens du mastère 2 de psychologie portant la mention " psychopathologie clinique psychanalytique, parcours pratiques et recherches en psychopathologie " ainsi que la décision du 20 novembre 2018 rejetant son recours gracieux. L'université Rennes 2 relève appel de ce jugement.

Sur la légalité des décisions du 16 octobre et 20 novembre 2018 du président de l'université Rennes 2 :

2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " (...) Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. (...) Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. (...)".

3. Aux termes de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation : " I. La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : (...) 2° Les règles relatives aux examens (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables (...) ".

5. En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations à caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d'information des tiers, ou, afin d'assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité.

6. M. B... s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2017-2018, en mastère 2 de psychologie portant la mention " psychopathologie clinique psychanalytique, parcours pratiques et recherches en psychopathologie " à l'université Rennes 2. A l'issue de l'année universitaire, M. B... a été ajourné en raison d'une note de 8/20 attribuée à l'UEM3 consistant en un rapport de stage et sa soutenance.

7. L'université Rennes 2 soutient que les modalités de contrôle des mastères ont été approuvées le 6 octobre 2017 par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) et que ses modalités de contrôle du mastère 2 de psychologie adoptées prévoient que " pour valider le semestre 10, l'étudiant doit obtenir une moyenne pondérée au semestre supérieure ou égale à 10/20 et obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 aux UEM2 et UEM3 ". Elle produit, pour la première fois en appel, une attestation du responsable du service informatique de cet établissement aux termes de laquelle " Une page dédiée à la diffusion en interne des Modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes (MCCA) existe sur le site intranet de l'université et est accessible à tous. En date du 08 décembre, elle contenait bien les MCCA couvrant la période 2017-2022 des 5 parcours du Master de Psychologie, Mention Psychopathologie clinique et psychanalytique ". En outre, l'université produit une attestation du gestionnaire de la scolarité du mastère considéré selon laquelle " les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes de la mention susnommée ont été transmises par courriel aux étudiants de Master 2 inscrits dans cette mention le 9 octobre 2017, au titre de l'année universitaire 2017/2018 ". Cette attestation précise, également, que " M. B... s'étant inscrit en ligne le 5 juillet 2017, il a été automatiquement inscrit à la liste de diffusion concernée, (...) et son accès à son courriel universitaire a été prolongé jusqu'au 31 août 2018. En conséquence il était destinataire du mail du 9 octobre 2017, informant de la nécessité de valider à la fois l'élément " Stage " et l'élément " APDT " par une note supérieure ou égale à 10/20 pour valider l'année de Master 2 mention Psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique, parcours Pratiques et recherches en psychopathologie. ". Il suit de là que les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes de la formation considérée doivent être regardées comme ayant fait l'objet d'une publicité régulière. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions au motif qu'à défaut de publicité régulière, les décisions contestées étaient dépourvues de base légale. Aucun autre moyen n'a été présenté par M. B... devant les premiers juges, ni devant la cour.

8. Il résulte de ce qui précède que l'université Rennes 2 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 16 octobre et 20 novembre 2018 du président de l'université Rennes 2.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... :

9. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à l'université Rennes 2 de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université Rennes 2, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'université Rennes 2 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Rennes 2 et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme A..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03190
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET BLANQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-12;19nt03190 ?
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