Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans le délai de 8 jours et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour examen.
Par un jugement n° 2003102 du 14 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 06 septembre 2020, Mme E..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 14 mai 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans le délai de 8 jours et de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA pour examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert viole l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que l'information prescrite par cet article ne lui a pas été donnée dès l'introduction de sa demande de protection internationale en structure de premier accueil, que l'article 5 de ce même règlement a été violé dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien prévu par cet article ait été mené par un agent qualifié et qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de l'article 17 du même règlement.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante russe née le 27 septembre 1989, a déposé une demande de protection internationale le 7 novembre 2019 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Ses empreintes digitales ont alors été relevées et la consultation du système Visabio a révélé que l'intéressée était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités allemandes. Estimant ainsi que les autorités allemandes étaient responsables de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté de transfert à destination de l'Allemagne le 5 mars 2020. Mme E... en a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 14 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
2. A l'appui de son appel contre ce jugement, la requérante reprend, en premier lieu, les moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
4. La requérante se prévaut, d'une part, de son entrée et de son séjour sur le territoire avec son époux, sa belle-mère et sa fille mineure née en 2004, d'autre part, de la scolarisation de cette dernière en classe de troisième et, enfin, de la naissance de son second enfant le 4 mars 2020. Toutefois, même examinées conjointement, ces circonstances ne justifient pas, à elles seules, que les autorités françaises examinent, dans les conditions dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa demande de protection internationale. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de ces dispositions, en la transférant en Allemagne.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02797
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