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08/01/2021 | FRANCE | N°20NT00128

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 janvier 2021, 20NT00128


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

L'Association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs a saisi la cour d'une demande, enregistrée le 19 août 2019, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 17NT00346 du 30 avril 2019.

Par une ordonnance en date du 15 janvier 2020, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un arrêt n° 20NT00128 du 3 juillet 2020, la cour a prononcé à l'e

ncontre de la commune de Batz-sur-Mer une astreinte si elle ne justifiait pas avoir exéc...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

L'Association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs a saisi la cour d'une demande, enregistrée le 19 août 2019, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 17NT00346 du 30 avril 2019.

Par une ordonnance en date du 15 janvier 2020, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un arrêt n° 20NT00128 du 3 juillet 2020, la cour a prononcé à l'encontre de la commune de Batz-sur-Mer une astreinte si elle ne justifiait pas avoir exécuté, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, l'arrêt n° 17NT00346 du 30 avril 2019 à raison de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date de cette exécution.

Par des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, la commune de Batz-sur-Mer doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.

Par des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2020 et le 2 décembre 2020, l'Association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs persiste dans sa demande d'exécution.

Elle fait valoir que :

- la proposition de la commune ne procède pas d'une correcte exécution de l'arrêt ;

- par une décision du 30 novembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 30 avril 2019 mais, réglant l'affaire au fond, y a apporté la même solution.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me D... et représentant la commune de Batz-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. La juridiction compétente pour connaître d'une demande d'exécution d'un arrêt de cour administrative d'appel est la cour qui a rendu cette décision. La seule circonstance qu'un arrêt ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation est sans incidence sur la compétence de la cour administrative d'appel pour prononcer les mesures qu'implique l'exécution de cet arrêt. Toutefois, il en va différemment dans l'hypothèse où un arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et où le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond, y compris lorsque l'arrêt n'a fait l'objet que d'une annulation partielle. Dans cette dernière hypothèse, le Conseil d'Etat statuant au contentieux est également compétent pour statuer sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par un arrêt.

2. Par un arrêt n° 20NT00128 du 3 juillet 2020, la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Batz-sur-Mer si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 17NT00346 du 30 avril 2019. Par une décision n° 432095 du 30 novembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 30 avril 2019 et, réglant l'affaire au fond, a, notamment, annulé la décision par laquelle le maire de Batz-sur-Mer a implicitement rejeté la demande de l'Association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs tendant à la modification du projet de réaménagement de la RD 245 et enjoint à la commune de Batz-sur-Mer de procéder, dans le délai de six mois, aux aménagements prévus par les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement.

3. Il suit de là que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la demande de l'Association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs.

D E C I D E :

Article 1er : La demande d'exécution de l'Association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à L'Association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs et à la commune de Batz-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme A..., présidente-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2021.

Le rapporteur,

K. B...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00128
Date de la décision : 08/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-08;20nt00128 ?
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