Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Collectif 6000 et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la délibération du 28 juin 2018 par laquelle le conseil communautaire de Quimperlé Communauté a adopté le nouveau règlement du service public d'assainissement non collectif, et d'autre part, la délibération du 28 juin 2018 par laquelle le conseil communautaire de Quimperlé Communauté a fixé le montant des redevances dues par les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif en contrepartie des contrôles de ces installations.
Par un jugement n° 1803815 et 1803816 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, l'association Collectif 6000 et M. A... B..., représentés par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803815 et 1803816 du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande contre la délibération du conseil communautaire du 28 juin 2018 fixant le montant des redevances dues par les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif en contrepartie des contrôles de ces installations ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil communautaire du 28 juin 2018 fixant le montant des redevances dues par les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif en contrepartie des contrôles de ces installations ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Quimperlé Communauté la somme de deux mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l'article 34 de la Constitution le contrôle ne peut donner lieu à une taxe que de la seule compétence du législateur ; or le législateur n'a jamais prévu que le contrôle des installations d'assainissement non collectif donneraient lieu à la perception d'une redevance ce que confortent les travaux parlementaires de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; les dispositions des articles L. 2224-11-2, L. 2224-12-2, L. 2224-12-3 et L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas d'établir une telle redevance ; la seule redevance d'assainissement prévue par l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales ne peut concerner les contrôles d'installation d'assainissement non collectif puisque cette redevance doit être calculée en tenant compte de la consommation facturée ; la redevance instituée par ces dispositions ne concerne que la distribution d'eau et l'assainissement collectif ; la circonstance qu'en application de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'eau et d'assainissement soient gérés comme des SPIC ne matérialise pas la volonté du législateur d'autoriser les communes à percevoir une redevance en contrepartie des contrôles de fonctionnement des installations d'assainissement non collectif ; les articles R. 2224, R.2224-19-1 et R.2224-19-5 du code général des collectivités territoriales, en tant qu'ils ouvrent la possibilité pour les Communes de percevoir une redevance en contrepartie des contrôles de fonctionnement de installations d'assainissement non collectif, ne trouvent pas leur base légale dans l'article dans l'article L.2224-12-2 du CGCT, ni dans aucune autre disposition législative ; le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement, par l'effet de l'article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales, qui codifie l'article 2 du décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007, permettre aux communes de percevoir une redevance en contrepartie des contrôles de fonctionnement des installations d'assainissement non collectif ;
- à supposer que l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales soit applicable, la délibération contestée a méconnu ses dispositions puisque le coût des contrôles a été fixé sans tenir compte de la consommation d'eau facturée par la personne concernée ;
- les conditions posées par la jurisprudence pour déterminer si le pouvoir réglementaire pouvait régulièrement autoriser les communes à percevoir une redevance pour le contrôle des installations d'assainissement non collectif ne sont pas remplies :
o le contrôle des installations d'assainissement non collectif est une mission qui incombe par nature à l'Etat et n'a été transféré au profit des communes qu'avec la loi du 3 janvier 1992 et en vue de préserver les finances de l'Etat ; les mesures de contrôle du fonctionnement des installations d'assainissement non collectif constituent des mesures de police administrative spéciale dont sont investis les maires depuis le 31 décembre 2006 ; le fait d'avoir confié la réalisation des contrôles aux communes n'est qu'une modalité du contrôle dont l'Etat n'a pas entendu se dessaisir ;
o la redevance ne trouve pas sa contrepartie dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés, le contrôle présentant un caractère obligatoire et n'étant pas demandé par le propriétaire, que l'entretien régulier de son installation conformément à l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ne dispense pas de subir le contrôle prévu à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; il ressort des débats parlementaires que ces contrôles, n'ont été conçus que comme une mesure de police dont la commune garde la maitrise et non comme un service rendu au propriétaire ; les contrôles sont donc uniquement conçus comme le moyen de vérifier que les propriétaires ont correctement exécuté leurs obligations pour garantir le bon fonctionnement de leur installation, non dans leur bénéfice propre mais pour celui de la population et de l'environnement ;
- si les dispositions de l'article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales ne constituaient pas la base légale de la délibération du 28 juin 2018, les conditions d'institution d'une redevance ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, la communauté d'agglomération Quimperlé Communauté, représentée par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de deux mille euros soit mise à la charge de l'association Collectif 6000 et de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Collectif 6000 et M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant l'association Collectif 6000 et M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 juin 2018, le conseil communautaire de Quimperlé communauté a adopté des modifications du règlement de service du service public d'assainissement collectif (SPANC) que gère la communauté d'agglomération. Par ailleurs, par une délibération du même jour, le conseil communautaire a adopté de nouveaux tarifs pour le contrôle des installations d'assainissement non collectif. L'association Collectif 6000, qui a pour objet de " défendre les habitants non raccordés au tout à l'égout collectif dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'eau " et son président, M. B..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces deux délibérations. L'association Collectif 6000 et M. B... relèvent appel du jugement n° 1803815 et 1803816 du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2019, uniquement en ce qu'il a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil communautaire du 28 juin 2018 relative aux tarifs du contrôle des installations d'assainissement non collectif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 ". Aux termes de l'article R. 2224-19-1 du même code : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif (...) ". Par ailleurs, l'article R. 2224-19-5 du même code dispose que : " La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci. / La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. / La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurée ".
3. En premier lieu, l'association appelante et M. B... soutiennent que les dispositions réglementaires des articles R. 2224-19-5 et R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales, qui constituent le fondement juridique de la délibération litigieuse, permettent de manière irrégulière aux conseils municipaux ou aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents d'instituer et de fixer une redevance pour couvrir les charges du contrôle des installations d'assainissement non collectif, dès lors qu'aucune disposition législative n'aurait autorisé le pouvoir réglementaire à prévoir la possibilité d'une telle redevance.
4. Néanmoins, l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. / Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la première phrase du sixième alinéa du III de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. (...) / Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement ". Par ailleurs, l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, dispose que : " I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement (...) / II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document (...) ". Le contrôle évoqué par ces dispositions est défini par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (...) / III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / (...) 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. / Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. (...) ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, qui renvoie expressément à des dispositions réglementaires d'application, que selon le cas, les conseils municipaux ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour instituer, d'une part, les redevances d'assainissement, qui contrairement à ce que soutiennent les appelants englobent tant les redevances d'assainissement collectif que les redevances d'assainissement non collectif, et d'autre part les sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique. Il résulte, en outre, de la combinaison des articles L. 1331-1-1 du code de la santé publique et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales qu'au titre des sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique figurent les sommes correspondant au contrôle des installations d'assainissement non collectif visé au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Il suit de là que l'association Collectif 6000 et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire aurait excédé sa compétence en permettant, par l'article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales, aux conseils municipaux ou aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents d'instituer une redevance pour le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Il suit de là que l'exception d'illégalité de ces dispositions réglementaires doit être écartée.
6. En second lieu, l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, dispose que : " I. - Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis (...) ". Les appelants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions et le fait que la redevance fixée par le conseil communautaire de Quimperlé Communauté ne serait pas indexée sur le volume consommé, dès lors que les dispositions de cet article concernent le service public de la distribution de l'eau potable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Collectif 6000 et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de Quimperlé Communauté du 28 juin 2018 fixant la redevance pour contrôle des installations d'assainissement non collectif.
Sur les frais du litige :
8. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Quimperlé Communauté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Collectif 6000 et M. B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Collectif 6000 et de M. B..., la somme de mille cinq cents euros à verser à Quimperlé Communauté en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Collectif 6000 et de M. B... est rejetée.
Article 2 : L'association Collectif 6000 et M. B... verseront à Quimperlé Communauté la somme de mille cinq cents euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Collectif 6000, à M. A... B... et à la communauté d'agglomération Quimperlé Communauté.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04853