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08/01/2021 | FRANCE | N°19NT04800

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 janvier 2021, 19NT04800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 mars 2018 par laquelle le vice-président de Quimperlé Communauté en charge de l'environnement lui a transmis une facture au titre du service public d'assainissement non collectif, le titre exécutoire du 15 mars 2018 et la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1803814 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridicti

on incompétent pour en connaitre.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 mars 2018 par laquelle le vice-président de Quimperlé Communauté en charge de l'environnement lui a transmis une facture au titre du service public d'assainissement non collectif, le titre exécutoire du 15 mars 2018 et la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1803814 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, M. A... E..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803814 du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du vice-président de Quimperlé Communauté du 21 mars 2018, le titre exécutoire du 15 mars 2018 et la décision du 7 juin 2018 du président de Quimperlé Communauté rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de Quimperlé Communauté la somme de trois mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaitre ses demandes ; la somme mise à sa charge, en application de l'article 20 du règlement du service public d'assainissement non collectif (SPANC), ne constitue pas le prix du service rendu, mais a le caractère d'une pénalité imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque refuse de se soumettre à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, laquelle est une mission de police administrative spéciale ; la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 1331-11 et L. 1331-8 du code de la santé publique et de l'article 20 du règlement de service du SPANC se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique et non à des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial (SPIC) et son usager ;

- l'auteur de la décision du 21 mars 2018 n'est pas compétent ; l'arrêté portant délégation de signature au profit de M. D..., vice-président de la communauté d'agglomération, n'est pas disponible sur le site internet de l'établissement public ; si une délégation de signature a été accordée à M. C... pour signer un titre de recette, il n'a aucunement reçu compétence pour prendre la sanction contestée prévue par les articles L. 1331-8 à L. 1331-11 du code de la santé publique ;

- si le courrier du 21 mars 2018 n'a pas de caractère décisoire, le titre de recette du 15 mars 2018 est dépourvu de base légale ;

- les décisions du 21 mars 2018 et du 7 juin 2018 sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le titre exécutoire du 15 mars 2018 n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le bordereau de titre communiqué après avis de la CADA le 1 février 2019 ne comporte pas de signature ; il comporte la signature de M. F... et non de M. C... ;

- en méconnaissance de l'arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 14, le bordereau produit par la communauté d'agglomération ne reproduit pas les indications du titre de recettes qu'il récapitule, soit le numéro du titre de recettes, la désignation du débiteur, la date d'émission, l'imputation budgétaire et comptable de la recette et éventuellement sa codification fonctionnelle, le numéro d'inventaire et le montant de la somme à recouvrer ;

- le titre exécutoire n'indique pas ses bases de liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; le titre fait état d'une somme de 184 euros, avec pour seule précision une référence à l'article 20 du règlement de service, lequel ne porte aucune mention d'une telle pénalité ; le montant de la redevance n'est pas précisé ;

- le titre exécutoire est dénué de base légale puisqu'aucune décision n'a été prise par l'autorité compétente lors de l'émission du titre exécutoire ; l'article 20 du règlement de service implique nécessairement l'existence d'une décision de l'autorité compétente d'appliquer la sanction prévue ;

- l'autorité compétente est le président de la communauté d'agglomération, puisque les pouvoirs de police administrative en matière d'assainissement ont été transférés par les maires au président de la communauté d'agglomération en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; le président d'un établissement public de coopération intercommunale qui décide de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police spéciale en contrôlant l'installation d'assainissement non collectif d'un particulier ne peut confier l'exécution de cette mission qu'à un agent de police municipale ou à un agent spécialement assermenté ; les pouvoirs de police administrative ne peuvent être délégués à une personne privée ; en l'espèce, en méconnaissance de ces principes, Quimperlé Communauté a confié le soin de réaliser les contrôles de fonctionnement des installations d'assainissement collectif à un prestataire privé ; Quimperlé Communauté n'est donc pas fondée à prétendre qu'il aurait fait obstacle à l'exécution de sa mission de contrôle, alors qu'elle s'apprêtait à la mettre en oeuvre de manière illégale ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de fait puisque rien n'établit qu'il se serait opposé au contrôle du 26 mai 2015 ; il ne trouve aucune trace du courrier du 9 octobre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, la communauté d'agglomération Quimperlé Communauté, représenté par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de deux mille euros soit mise à la charge de M. E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour juger d'un litige entre un usager et un SPANC, ce service étant un service public industriel et commercial en application des dispositions de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales ; la pénalité contestée par M. E... relève des dispositions de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique ; la mission du SPANC étant essentiellement une mission de contrôle, cela ne signifie pas pour autant que les litiges entre le service et ses usagers, nés directement ou indirectement, relèveraient de la compétence du juge administratif ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;

- l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ;

- l'arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 14 applicables aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... est propriétaire d'un immeuble, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, situé sur le territoire de la commune de Riec-sur-Belon, appartenant à la communauté d'agglomération Quimperlé Communauté. Par un courrier du 9 avril 2015, il a été informé du passage à son domicile le 26 mai suivant d'un technicien chargé de procéder au contrôle périodique du fonctionnement de son installation d'assainissement autonome. Par un courrier du 12 mai 2015, M. E... a sollicité la remise par le service de différents documents avant d'autoriser l'intervention du technicien du service public d'assainissement non collectif (SPANC). Par un courrier du 9 octobre 2015, le service a de nouveau demandé à M. E... de programmer une visite de son installation d'assainissement non collectif sous peine de l'application d'une pénalité. Par un nouveau courrier du 21 mars 2018, le vice-président de Quimperlé Communauté a rappelé à l'intéressé le courrier du 9 octobre 2015 et lui a transmis une facture émise le 15 mars précédent par la trésorerie de Quimperlé pour un montant de 184 euros au titre de la pénalité financière encourue pour obstacle à l'accomplissement des missions de contrôle. M. E... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation du courrier du 21 mars 2018, de la facture du 15 mars 2018 et du rejet de son recours gracieux. M. E... relève appel du jugement n° 1803814 du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (...) / III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. / Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. / Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif. / Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. / Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé ". Par ailleurs, l'article L. 2224-11 du même code dispose que : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.

4. Par ailleurs, l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique dispose que : " I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement (...) II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. ". L'article L. 1331-8 du même code dispose que : " Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 100 % ". Enfin, l'article L. 1331-11 du même code dispose que : " Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées : (...) / 2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; / 3° Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif en application du même III (...) / En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article ".

5. Il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point précédent que le propriétaire d'un immeuble non raccordé au réseau public d'assainissement est tenu d'équiper cet immeuble d'une installation d'assainissement non collectif, de l'entretenir régulièrement et de procéder aux travaux prescrits, le cas échéant, par la collectivité compétente en matière d'assainissement lors du contrôle du fonctionnement de ces installations qu'elle a l'obligation d'assurer, que l'occupant de l'immeuble doit permettre et pour l'exécution duquel les agents du service disposent du droit de pénétrer dans les propriétés privées. Par ailleurs, en application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 1331-11 et de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, en cas d'obstacle mis par l'occupant de l'immeuble à l'exercice de la mission de ces derniers, l'occupant est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. La pénalité ainsi prévue par ces dispositions n'est pas le prix du service rendu par le service public industriel et commercial que constitue le SPANC, mais est imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à la personne qui refuse de faire contrôler le fonctionnement et l'entretien de son installation d'assainissement non collectif. Dès lors la mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique. La contestation de M. E... portant sur un titre de recette exécutoire émis en raison de l'obstacle à l'accomplissement de la mission de contrôle de son installation d'assainissement non collectif relève donc de la compétence de la juridiction administrative. M. E... est donc fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur les conclusions dirigées contre le courrier du vice-président de Quimperlé Agglomération du 21 mars 2018 :

7. Il résulte de l'instruction que le courrier du 21 mars 2018 signé par le vice-président de Quimperlé Agglomération se bornait à rappeler à M. E... un courrier précédemment adressé le 9 octobre 2015 lui demandant de programmer une visite de son installation d'assainissement non collectif sous peine de l'application d'une pénalité pour refus de contrôle et à lui notifier le titre de recette exécutoire émis le 15 mars précédent. Dans ces conditions, comme l'avait souligné la communauté d'agglomération dans ses écritures devant le tribunal administratif de Rennes, un tel courrier d'accompagnement ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge. Dès lors, les conclusions de M. E... tendant à l'annulation du courrier du vice-président de Quimperlé Agglomération doivent être rejetées.

Sur le titre de recette exécutoire du 15 mars 2018 et la décision du 7 juin 2018 :

8. En premier lieu, l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable dispose que : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". En application de ces dispositions, un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette. En application de ce principe, une établissement public de coopération intercommunale ne peut mettre en recouvrement la pénalité financière prévue en cas d'obstacle mis à l'accomplissement de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.

9. Par ailleurs, l'article 20 du règlement du SPANC de la régie des eaux de Quimperlé Communauté dispose que : " Pour les contrôles périodiques, les obstacles au contrôle et refus de visite rendent l'occupant redevable d'une pénalité dont le montant représente le double du montant de la redevance du contrôle périodique conformément aux dispositions de l'article L.1331-11 du Code de la santé publique (...) ". L'article 16 de ce même règlement dispose que : " (...) Les montants des redevances sont fixés périodiquement par délibération du conseil communautaire de la collectivité et sont annexés au présent règlement (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que le titre de recette exécutoire émis le 15 mars 2018 pour un montant de 184 euros mentionne, d'une part, qu'il est émis pour le recouvrement d'une pénalité financière et, d'autre part, comporte une référence à " l'article n° 20 du règlement du service : sanction pour obstacle à l'accomplissement des missions de contrôle ". Il résulte en outre de l'instruction que le règlement du service du SPANC, auquel le titre de recette exécutoire fait expressément référence, avait été précédemment adressé à M. E... comme en atteste son courrier du 12 mai 2015, en réponse au courrier de la communauté de communes l'informant du passage d'un technicien pour contrôler son installation d'assainissement non collectif. Ainsi qu'il a été rappelé au point précédent du présent arrêt, la combinaison des articles 20 et 16 du règlement du SPANC et de ses annexes permettaient de déterminer exactement le montant de la pénalité encourue en cas d'obstacle à la mission de contrôle. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le titre de recette exécutoire du 15 mars 2018 ne comporterait pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par ailleurs, ce titre de recette étant suffisamment motivé, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 7 juin 2018 par laquelle le président de la communauté d'agglomération a rejeté son recours gracieux contre ce titre serait insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Un tel moyen manque en outre en fait.

11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 7 du présent arrêt, le courrier du vice-président de Quimperlé Agglomération du 21 mars 2018, simple courrier d'accompagnement du titre exécutoire du 15 mars précédent, ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours. Dès lors, M. E... ne peut utilement invoquer l'incompétence de M. D..., vice-président de la communauté d'agglomération signataire de ce courrier. Il résulte de l'instruction que le titre de recette exécutoire est signé par M. B... C..., vice-président de la communauté d'agglomération en charge des finances de l'établissement public de coopération intercommunale, compétent, ainsi que l'indique M. E... dans ses écritures, pour signer les titres de recettes exécutoires émis par la communauté d'agglomération. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence qui entacherait les décisions contestées n'est pas fondé et doit être écarté.

12. En troisième lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article 20 du règlement du SPANC de Quimperlé Agglomération ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire invoquée par M. E... qu'une décision, distincte de l'émission d'un titre de recette exécutoire, devrait être émise en vue de l'infliction de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 20 du règlement en cas d'opposition au contrôle de l'installation d'assainissement non collectif. Dans ces conditions, M. E... n'est fondé à invoquer ni l'incompétence de l'ordonnateur du titre de recette exécutoire pour décider de l'infliction de la pénalité ni l'absence de base légale du titre du 15 mars 2018.

13. En quatrième lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". Par ailleurs, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : " (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ". Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 2, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

14. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le titre de recette exécutoire contesté a été signé, au nom et par délégation du président de la communauté d'agglomération de Quimperlé, par M. B... C..., vice-président de la communauté d'agglomération en charge des finances. Conformément aux principes rappelés au point précédent, son nom, son prénom et sa qualité figurent à la fois sur l'extrait de titre de recette collectif et sur l'ampliation du titre de recette adressée à M. E.... Par ailleurs, contrairement à ce que soutient ce dernier, il résulte de l'instruction que le bordereau de titres de recettes produit à l'appui des écritures de l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif de Rennes comporte bien la signature de M. C.... Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas fondé et doit être écarté.

15. En cinquième lieu, compte tenu de la nature du SPANC en cause, lequel est géré financièrement comme un service public industriel et commercial en application des dispositions de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, M. E... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'instruction budgétaire et comptable M 14, telle qu'issue des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2017, cette instruction étant applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif.

16. En sixième lieu, la pénalité mise à la charge de M. E... en application des dispositions des articles L. 1331-11 du code de la santé publique et 20 du règlement du SPANC de Quimperlé Agglomération étant consécutive à son refus de soumettre son installation d'assainissement non collectif à un contrôle, il ne peut utilement invoquer l'irrégularité des conditions de réalisation de ce contrôle.

17. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des échanges de courriers intervenus en mai et juin 2015 que M. E... a refusé d'autoriser l'accès à son installation d'assainissement non collectif au technicien du bureau d'études mandaté par la communauté d'agglomération, en conditionnant l'accès de son installation à la production de nombreux documents et en émettant des objections multiples. Dans ces conditions, à supposer même que M. E... n'ait pas eu communication du dernier courrier de la communauté d'agglomération du 9 octobre 2015 lui demandant de prendre contact avec le service pour programmer une visite de son installation, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas fondé et doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de recette exécutoire du 15 mars 2018, ni celle de la décision portant rejet de son recours gracieux contre ce titre.

Sur les frais du litige :

19. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Quimperlé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. E... la somme que celui-ci demande en application de ces dispositions.

20. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros à verser à Quimperlé Agglomération en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803814 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande de M. E... devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. E... versera à Quimperlé Agglomération la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la communauté d'agglomération Quimperlé Agglomération.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.

La rapporteure,

M. H...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04800
Date de la décision : 08/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : QUENTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-08;19nt04800 ?
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