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08/01/2021 | FRANCE | N°19NT04441

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 janvier 2021, 19NT04441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 000 euros au titre de la prime à la conversion pour l'achat d'une voiture neuve le 17 avril 2018.

Par une ordonnance n° 1809845 du 9 avril 2019 le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 av

ril 2019 sous le n°19NT01616, M. E..., représenté par Me H..., a demandé à la cour d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 000 euros au titre de la prime à la conversion pour l'achat d'une voiture neuve le 17 avril 2018.

Par une ordonnance n° 1809845 du 9 avril 2019 le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2019 sous le n°19NT01616, M. E..., représenté par Me H..., a demandé à la cour d'annuler cette ordonnance du 9 avril 2019 et de condamner l'agence de services et de paiement à lui verser à titre provisionnel la prime à la conversion d'un montant de 2 000 euros pour l'achat d'une Ford KA+.

Par une ordonnance du 22 juillet 2019 la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis cette affaire au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par des mémoires enregistrés le 5 août et le 27 août 2019 sous le n°432907, M. E..., représenté par Me B..., a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement du 9 avril 2019 et de condamner l'agence de services et de paiement à lui verser à titre provisionnel la prime à la conversion d'un montant de 2 000 euros pour l'achat d'une Ford KA+.

Par une décision n°432907du 15 novembre 2019 le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de cette requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019 sous le n°19NT04441, M. E..., représenté par Me H..., a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2019 ;

2°) de condamner l'agence de services et de paiement à lui verser à titre provisionnel la prime à la conversion d'un montant de 2 000 euros pour l'achat d'une Ford KA+;

3°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas perçu d'aide à la conversion et la remise de 1 000 euros dont il a bénéficié était purement commerciale ;

- l'application des dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2020 l'agence de services et de paiement, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 700 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance de M. E... était forclose ;

- aucun des moyens soulevé n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- l'arrêté du 29 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations Me G..., substituant Me H..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... était propriétaire d'une voiture mise en circulation le 4 janvier 1990. Le 9 janvier 2018 il a signé, avec l'établissement FCE Bank plc, un contrat de location avec offre d'achat pour acquérir une voiture neuve dont il a pris possession le 17 avril 2018. Le montant de l'acquisition s'est élevé, après déduction d'une remise de 1 000 euros, à la somme de 8 950 euros. Le 19 avril 2018, il a renseigné le formulaire de demande de prime à la conversion d'un montant de 2 000 euros applicable pour un foyer non imposable. Par courrier du 19 juin 2018, l'agence de services et de paiement a rejeté la demande aux motifs que le professionnel de l'automobile lui avait déjà accordé l'aide à l'acquisition d'un nouveau véhicule peu polluant et que, selon le certificat de destruction de l'ancien véhicule, ce dernier n'a pas été remis pour destruction dans les six mois suivant la date de facturation du nouveau véhicule. M. E... a saisi l'agence de services et de paiement d'un recours gracieux le 23 juin 2018, implicitement rejeté. Il a ensuite demandé au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 000 euros au titre de la prime à la conversion de son ancien véhicule. Il relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2019 qui a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de condamnation au paiement d'une provision :

2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019 : " I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : (...) Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; (...). II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : (...) 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er arrêté du 29 décembre 2017 " relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants " : (...) La demande de versement transmise à l'Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes :(...) 3° Dans le cas d'une demande de prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3 du code de l'énergie : a) Identité du demandeur : (...) b) Véhicule acquis ou loué : - une preuve de propriété - une preuve d'acquisition et la date d'acquisition (dans le cas d'un véhicule loué, la date de versement du 1er loyer) ;(...) ".

3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, que dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, le véhicule ne peut être remis pour destruction à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé que postérieurement au versement du premier loyer.

4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le certificat d'immatriculation de l'ancien véhicule de M. E... est barré et porte la mention manuscrite " cédé pour destruction le 20 avril 2018 " et que les mêmes constatations ressortent du certificat de destruction du véhicule produit au dossier. D'autre part, l'échéancier des paiements et le tableau des valeurs de rachat intermédiaires du contrat indiquent, sans d'ailleurs que M. E... ne le conteste, que le premier loyer de ce véhicule a été versé le 25 avril 2018. Dès lors, les conditions d'éligibilité à la prime à la conversion, telles qu'elles sont prévues par les dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie alors applicables, ne sont pas remplies dans la mesure où l'ancien véhicule n'a pas été remis pour destruction dans les six mois suivant mais antérieurement au versement du premier loyer du nouveau véhicule loué. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'application des dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut M. E... ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par l'agence de services et de paiement, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'agence de services et de paiement, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. E... ne peuvent dès lors être accueillies. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. E... une somme en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'agence de services et de paiement présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et à l'agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme C..., présidente assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.

Le rapporteur,

H. C...

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04441
Date de la décision : 08/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : OUEST AVOCAT CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-08;19nt04441 ?
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