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08/01/2021 | FRANCE | N°19NT03351

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 janvier 2021, 19NT03351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MC Bat a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'arrêter le montant du décompte général et définitif du lot n° 1 " démolition - gros oeuvre " du marché de réaménagement d'une grange en bibliothèque à Sainte-Flaive-des-Loups à la somme de 101 025,22 euros TTC, d'autre part, de condamner la commune de Sainte-Flaive-des-Loups à lui verser le solde du décompte de ce marché, soit la somme de 26 462,18 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 octobre

2012 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1708437 du 19 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MC Bat a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'arrêter le montant du décompte général et définitif du lot n° 1 " démolition - gros oeuvre " du marché de réaménagement d'une grange en bibliothèque à Sainte-Flaive-des-Loups à la somme de 101 025,22 euros TTC, d'autre part, de condamner la commune de Sainte-Flaive-des-Loups à lui verser le solde du décompte de ce marché, soit la somme de 26 462,18 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 octobre 2012 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1708437 du 19 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Sainte-Flaive-des-Loups à verser à la société MC Bat une somme de 26 462,18 euros TTC, majorée des intérêts et de leur capitalisation, au titre du solde du lot n° 1 du marché, sous réserve des paiements déjà intervenus (article 1er), mis à la charge de cette commune le versement à cette société d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2019, et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2020, la commune de Sainte-Flaive-des-Loups, représentée par la SELARL Atlantic Juris, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2019 en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre ;

2°) de rejeter le surplus de la demande de la société MC Bat présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de la société MC Bat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que le décompte général était devenu définitif ; en effet, le document communiqué à l'entreprise le 30 janvier 2014 constitue une ampliation non signée du décompte général, lequel a été régulièrement signé ; en tout état de cause, le courrier du 30 janvier 2014 indique clairement qu'il comprend non pas le projet de décompte général mais le décompte général ; l'absence de signature de ce document est donc indifférente ; ce courrier a donc fait courir le délai de 45 jours à l'expiration duquel le décompte général devient définitif ; or ce n'est que le 4 juillet 2014 que l'entreprise a formé une réclamation ; le courrier non motivé du 5 février 2014 ne tenait pas lieu de réclamation ; dans ces conditions, le décompte général est devenu définitif ;

- à supposer que le courrier du 30 janvier 2014 n'ait pas compris de décompte général, la saisine du tribunal administratif est intervenue prématurément ; l'entreprise devait en effet suivre la procédure fixée à l'article 13.4.2. du CCAG Travaux ;

- la pose de l'enduit est entachée de malfaçons ; les travaux de reprise de l'enduit n'avaient pas à être réalisés préalablement au terme de la procédure contentieuse ; les travaux de reprise de l'enduit s'élevaient à 14 983,03 euros HT, somme correspondant à la réfaction opérée dans le décompte général ;

- les réserves formulées lors des opérations de réception n'ont pas été tacitement levées ; aucune réception tacite n'est intervenue ;

- pour procéder à la réfaction litigieuse, la commune n'avait pas à procéder à une résiliation du marché pour faute.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2020, la société MC Bat, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Sainte-Flaive-des-Loups une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le document intitulé " décompte général " transmis le 30 janvier 2014 et reçu le 31 janvier 2014, ne porte aucune signature, ni celle du maître d'oeuvre, ni surtout, celle du maître d'ouvrage, en sorte qu'il ne saurait constituer le décompte général ; par ailleurs, ce document a été transmis par le maître d'oeuvre, et ne peut pour ce second motif constituer un décompte général ;

- à la suite du rejet implicite de son mémoire en réclamation du 4 juillet 2014, elle était recevable à saisir le tribunal administratif ;

- la réception tacite de l'ouvrage fait obstacle à ce que le maître d'ouvrage retire une somme de 14 983,03 euros HT du décompte général ;

- aucune malfaçon n'affecte l'enduit ; le montant de la réfaction précitée n'est pas justifié ;

- en l'absence de réalisation des travaux de réparation ou de marché de substitution, la somme en cause ne peut en tout état de cause pas être mise à sa charge ;

- la commune a omis d'inclure dans le décompte général la révision des prix soit 2 083,91 euros TTC ; le montant du décompte général et définitif du marché doit être arrêté à la somme définitive, après révision des prix du marché, de 101 025,22 euros TTC ;

- elle a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 26 462,18 euros TTC et à leur capitalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno, rapporteur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Sainte-Flaive-des-Loups.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sainte-Flaive-des-Loups (Vendée) a entrepris en 2011 des travaux de transformation d'une grange en bibliothèque. Elle a attribué le lot n° 1 " démolition - gros oeuvre " du marché à la société MC Bat par un acte d'engagement du 3 novembre 2011. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 3 juillet 2012 sous réserve de l'achèvement de certaines prestations, dont celles relatives à la finition de l'enduit traditionnel extérieur. Le 2 août 2012, la commune a levé ces réserves, à l'exception notamment de celles relatives à l'enduit extérieur, et plus spécifiquement à " l'enduit pied de mur ", au " défaut d'homogénéité de la couleur de l'enduit ", au retrait nécessaire d'un " élément métallique " sur la " façade d'entrée ", et à un " couvre-joint " de la " façade sur rue ". Après être de nouveau intervenue sur l'ouvrage, la société MC Bat a transmis au maître d'oeuvre sa dernière demande de paiement et son projet de décompte final par courrier du 18 octobre 2012. Par courrier du 22 octobre 2012, la commune a informé cette société qu'elle ne procèderait à aucun paiement supplémentaire tant que la " totalité des travaux ", et en particulier la " reprise de l'enduit ", ne serait pas effectuée. Un procès-verbal constatant la réalisation par la société MC Bat de la totalité des travaux de reprise de l'ouvrage a été établi le 2 mai 2013 par le maître d'oeuvre puis signé le 15 juillet suivant par la société MC Bat. Le maître d'oeuvre a transmis ce procès-verbal et une proposition de levée des réserves à la commune par courrier du 19 juillet 2013. La commune, estimant que les prestations n'étaient toujours pas conformes au marché, a refusé de prononcer la levée des réserves, ce dont la société MC Bat a été informée par courrier du maître d'oeuvre du 22 novembre 2013. La société MC Bat a adressé un projet de décompte final au maître d'oeuvre par courrier du 16 juillet 2013 puis, par lettre du 9 décembre 2013 réitérée le 20 décembre suivant, a mis en demeure la commune de " régulariser le procès-verbal de réception des travaux ainsi que la levée des réserves " et de lui verser la somme de 26 462,18 euros majorée des intérêts moratoires à compter du 9 octobre 2012. Le 19 décembre 2013, la commune a mis la société MC Bat en demeure de procéder à des travaux complémentaires portant sur l'enduit extérieur avant le 20 janvier 2014. Par courrier du 30 janvier 2014, reçu par la société MC Bat le lendemain, le maître d'oeuvre a adressé à la société MC Bat, " à la demande de la mairie ", un document intitulé " décompte général ". Ce document faisait apparaître, d'une part, que, déduction faite notamment de la somme de 14 983,03 euros HT (17 979,64 euros TTC), au titre de la " réfection de la façade ", le montant du marché s'élevait à 81 021,61 euros TTC et, d'autre part, que le total des acomptes payés s'élevait à 74 563,04 euros TTC, en sorte que le solde du marché était de 6 458,57 euros en faveur de la société MC Bat. Par une lettre du 5 février 2014 adressée au maître d'oeuvre, la société MC Bat a contesté les termes de ce document. Le 13 juin 2014, la commune lui a indiqué qu'elle estimait que le document qui lui avait été transmis le 30 janvier précédent, qui constituait selon elle, le décompte général du marché, devait être réputé accepté et définitif. La société MC Bat a adressé un mémoire en réclamation à la commune par courrier du 2 juillet 2014, reçu le surlendemain. Elle a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, qui a rendu le 15 juin 2017 un avis en sa faveur. Le 22 septembre 2017, la société MC Bat a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à ce que le montant total du marché dans le décompte général soit arrêté à la somme de 101 025,22 euros TTC, incluant une somme de 2 083,91 euros TTC au titre de la révision des prix, et que la commune de Sainte-Flaive-des-Loups soit condamnée à lui verser le solde de ce décompte, d'un montant de 26 462,18 euros TTC, assorti des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Par un jugement du 19 juin 2019, dont la commune de Sainte-Flaive-des-Loups relève appel, le tribunal a accueilli cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Flaive-des-Loups :

2. Aux termes de l'article 13.41 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 (CCAG Travaux), applicable au marché en vertu du b) de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Le maître de l'ouvrage établit le décompte général (...) ". Aux termes de l'article 13.42 du CCAG Travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. (...) ". Aux termes de l'article 13.44 du CCAG Travaux : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. (...) ". Aux termes de l'article 13.45 du CCAG Travaux : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. ".

3. En premier lieu, il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales que c'est l'approbation par l'entrepreneur du décompte général signé par le maître de l'ouvrage ou l'expiration du délai de réclamation laissé à l'entrepreneur qui confèrent à ce décompte son caractère définitif et intangible, lequel a notamment pour effet d'interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte. Lorsque la personne responsable du marché s'abstient de notifier dans les conditions prévues par l'article 13-42 précité le décompte général à l'entrepreneur, le décompte général ne peut être regardé comme étant devenu définitif ni à l'égard du maître de l'ouvrage ni à l'égard de l'entrepreneur et peut ainsi être contesté devant le juge du contrat.

4. En l'espèce, le document adressé par l'intermédiaire du maître d'oeuvre à la société MC Bat par un courrier du 30 janvier 2014 comportait la récapitulation des acomptes mensuels et du solde du marché, de même que le rappel de son montant et des réfactions opérées par la personne responsable du marché. Il présentait ainsi, compte tenu de ses termes et de son objet, le caractère du décompte général du marché. Toutefois, en méconnaissance de l'article 13.42 du CCAG Travaux, ce décompte général n'était pas signé par la personne responsable du marché. Dès lors, faute de notification à la société MC Bat dans les conditions prévues par cet article, il n'a pu acquérir un caractère définitif ni, plus spécifiquement, faire courir les délais mentionnés à l'article 13.45 du CCAG Travaux. Ainsi, le mémoire en réclamation du 2 juillet 2014 n'était pas tardif.

5. En second lieu, il résulte des stipulations précitées des articles 13-41 et 13-42 du CCAG Travaux que, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, de mettre le maître de l'ouvrage en demeure d'y procéder, il n'en est pas de même lorsque ce dernier établit ce décompte mais omet d'y apposer sa signature ou le communique à l'entrepreneur sous une forme autre qu'un ordre de service.

6. En l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit, la commune n'a pas omis de notifier le décompte général du marché, mais l'a notifié sans qu'il soit revêtu de la signature de la personne responsable du marché. Elle n'est donc pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que la société MC Bat aurait dû la mettre en demeure d'établir ce décompte général, avant de saisir le tribunal administratif.

7. Il résulte de ce qui précède que doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Flaive-des-Loups à la demande de première instance.

En ce qui concerne la fixation du solde du marché :

8. Aux termes de l'article 41.6 du CCAG Travaux : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur. ". Aux termes de l'article 41.7 du même cahier : " Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. ". Aux termes de l'article 41.8 : " Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l'ouvrage, doit être précédée de leur réception. (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 août 2012 non contestée par la société MC Bat, la commune a refusé de lever les réserves à la réception des travaux portant, en particulier, sur l'enduit extérieur, et fixé au 15 septembre 2012 la date limite d'achèvement des travaux de reprise. Si un procès-verbal constatant la réalisation par la société MC Bat de la totalité des travaux de reprise de l'ouvrage a été établi le 2 mai 2013 par le maître d'oeuvre, il n'a pas été contresigné par le représentant de la commune, laquelle n'en a pas accepté les termes. Les réserves portant sur l'enduit extérieur ont donc été maintenues.

10. Toutefois, d'une part, seules deux possibilités étaient ouvertes à la commune, par le CCAG Travaux, en cas de non-réalisation, le 15 septembre 2012, des travaux de reprise : il lui était loisible soit de faire exécuter ces travaux, en application de l'article 41.6 du CCAG Travaux, aux frais et risques de la société MC Bat, soit de renoncer, dans les conditions fixées à l'article 41.7 du CCAG Travaux, à ordonner la réfection de l'enduit extérieur et d'opérer, en accord avec la société MC Bat, une réfaction sur le prix. Or, en l'espèce, la commune n'a ni passé de marché de substitution ni obtenu un accord de la société MC Bat sur une réduction du montant de son marché. D'autre part, le CCAP ne prévoyait aucun mécanisme dérogatoire, permettant à la commune, lorsque l'entrepreneur n'effectue pas les travaux nécessaires à la levée des réserves dans le délai qui lui est prescrit dans le procès-verbal de réception, d'opérer d'office une réfaction sur le montant du marché à concurrence du prix prévisionnel de ces travaux. Par suite, le refus de la commune de lever une partie des réserves ne l'autorisait pas à opérer d'office, dans le décompte général, une réfaction sur le montant total du marché à hauteur du prix des travaux qu'elle estimait nécessaires pour réparer les malfaçons continuant, selon elle, d'affecter l'enduit extérieur.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité des malfaçons affectant l'enduit extérieur du bâtiment objet du marché, que la commune de Sainte-Flaive-des-Loups n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a mis à sa charge, au titre du solde du décompte général du marché, une somme de 26 462,18 euros TTC, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Par suite, sa requête doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Sainte-Flaive-des-Loups. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci le versement d'une somme de 1 500 euros à la société MC Bat à leur titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Flaive-des-Loups est rejetée.

Article 2 : La commune de Sainte-Flaive-des-Loups versera à la société MC Bat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MC Bat et à la commune de Sainte-Flaive-des-Loups.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT03351

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 08/01/2021
Date de l'import : 27/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT03351
Numéro NOR : CETATEXT000042896321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-08;19nt03351 ?
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