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08/01/2021 | FRANCE | N°19NT01751

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 janvier 2021, 19NT01751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... et M. B... H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le maire du Guilvinec s'est opposé à la déclaration préalable de Mme H... pour la réalisation d'un mur de clôture en moellons sur un terrain situé 47 rue de Men Meur.

Par un jugement n° 1602874 du 12 avril 2019 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mai 2019 et le 26 ma

rs 2020, Mme F... et M. B... H..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... et M. B... H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le maire du Guilvinec s'est opposé à la déclaration préalable de Mme H... pour la réalisation d'un mur de clôture en moellons sur un terrain situé 47 rue de Men Meur.

Par un jugement n° 1602874 du 12 avril 2019 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mai 2019 et le 26 mars 2020, Mme F... et M. B... H..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2019 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire du Guilvinec de procéder au réexamen de la déclaration préalable de Mme H... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Guilvinec une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant aux circonstances qui le conduisent à écarter le récépissé de dépôt de la déclaration préalable en date du 13 avril 2016 et sur la délimitation du domaine public maritime ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'ils étaient titulaires d'une décision tacite de non-opposition à travaux ;

- il est entaché d'erreur de fait quant à la délimitation du domaine public maritime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, la commune du Guilvinec, représentée par Mes G... et I..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. E...,

- les observations de Me C..., représentant M. et Mme H..., et celles de Me I..., substituant Me G..., représentant la commune du Guilvinec.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme H... sont propriétaires au 47 rue de Men Meur sur le territoire de la commune du Guilvinec d'une maison d'habitation. Mme H... a déposé une déclaration préalable de travaux en vue d'être autorisée à réaliser un mur de clôture sur les parcelles AH 1035 et 691 classées en zone UHg au plan local d'urbanisme. Par un arrêté en date du 10 mai 2016, notifié le 14 mai 2016, le maire du Guilvinec s'est s'opposé à cette déclaration. M. et Mme H... relèvent appel du jugement du 12 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 10 mai 2016 que le maire du Guilvinec, après avoir visé le code de l'urbanisme et les dispositions du plan local d'urbanisme applicables aux zones UHg et Np a relevé que l'objet de la demande consistait en la construction d'un mur de clôture en moellons et que cette demande était refusée compte tenu de ce qu'il n'y avait pas de certitude que celui-ci n'empiéterait pas sur le domaine public maritime. Ainsi, l'arrêté en litige qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels le maire du Guilvinec s'est fondé, est suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (...) ". Aux termes de son article R. 423-4 : " Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris " et aux termes de son article R. 423-23 : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du document Cerfa de " déclaration préalable à la réalisation des travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes " que la demande de Mme H... a été enregistrée par le service instructeur le 14 avril 2016 sous le n° DP 029 072 16 0023 comme le justifie le cachet de la mairie et la signature apposée. La seule circonstance que la lettre de demande soit datée du 13 avril 2016 ne permet pas d'établir le dépôt du dossier à cette date ni de remettre en cause la date de réception apposée par le service instructeur. Dès lors, l'arrêté d'opposition à déclaration préalable a été notifié à Mme H... le 14 mai 2016, avant l'expiration du délai d'instruction d'un mois prévu par les dispositions précitées. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que Mme H... aurait été titulaire d'une décision tacite de non-opposition et que la décision litigieuse serait illégale pour avoir illégalement retiré cette décision tacite.

6. En dernier lieu aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". Les dispositions du 1° de l'article L. 2111-4 du même code prévoient que le domaine public maritime naturel est une propriété de l'Etat qui comprend " le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer ", celui-ci étant constitué " par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ".

7. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif délimitant ce domaine. Il suit de là que l'absence de délimitation du domaine public maritime ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif détermine lui-même si les ouvrages litigieux pourraient être implantés sur le domaine public maritime.

8. Les requérants, pour établir que le mur dont ils souhaitent la construction n'empiètera pas sur le domaine public maritime, produisent différents documents faisant état d'une limite du domaine public éloignée du lieu d'implantation du mur : un procès-verbal de constat d'huissier du 9 mars 2012 faisant état d'une limite du domaine public maritime à plus de 10 mètres de la limite de la façade de leur immeuble à marée haute avec un coefficient de marée de 111, un courrier de la direction départementale des territoires et de la mer du 24 septembre 2014 concluant, à la suite d'observations effectuées sur le terrain, que le domaine public maritime se situe en retrait de la parcelle d'assiette du projet, un procès-verbal d'un constat effectué le 21 mars 2015 aux termes duquel le flot se situait à plus de 7 mètres de la limite sud de leurs parcelles ainsi qu'un constat du 7 mai 2016 faisant état d'une distance de 7 mètres avec un coefficient de 112.

9. Cependant la commune du Guilvinec produit un procès-verbal de constat établi par la capitainerie du port de Guilvinec-Lechagat le 18 octobre 2012 à 18 h 15, par un coefficient de marée de 108, accompagné de photographies qui établissent sans doute possible que les flots atteignent le mur de façade de l'immeuble de M. et Mme H... et donc se situent bien au-delà de l'emplacement du mur projeté. Les requérants font valoir que ce constat a été réalisé lors de perturbations météorologiques exceptionnelles mais il ressort des pièces du dossier que si le département du Finistère a été placé en vigilance orange à cette date et s'il est fait état d'un vent de force 6 à 7 sur l'échelle de Beaufort orienté sud-ouest, c'est-à-dire ne dépassant pas 60 km/h, et d'inondations, ces circonstances ne peuvent être regardées comme exceptionnelles au sens de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, le maire du Guilvinec n'a pas commis d'erreur de fait en refusant, pour le motif énoncé au point 3, la construction projetée.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure s'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme H... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Guilvinec qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme H... ne peuvent dès lors être accueillies. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme H... une somme de 500 euros qui sera versée à la commune du Guilvinec au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme H... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme H... verseront à la commune du Guilvinec, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Marie-Anne H... et à la commune du Guilvinec.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme D..., présidente assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.

Le rapporteur,

H. D...

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01751
Date de la décision : 08/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-08;19nt01751 ?
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