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22/12/2020 | FRANCE | N°20NT00366

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 décembre 2020, 20NT00366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires à Alger (Algérie) lui refusant un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1708088 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enr

egistrés le 31 janvier et le 25 mars 2020, M. E... D..., représenté par Me C..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires à Alger (Algérie) lui refusant un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1708088 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier et le 25 mars 2020, M. E... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708088 du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires à Alger (Algérie) lui refusant un visa de long séjour, mention visiteur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; la délivrance d'un visa de long séjour mention " visiteur " n'est pas subordonnée à la justification d'un projet professionnel ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce qu'il remplit les conditions d'obtention du visa posées par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'il peut vivre de ses seules ressources ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., ressortissant algérien né le 6 septembre 1958, a sollicité, le 26 avril 2017, auprès des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie), la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention visiteur. Cette demande a été rejetée le 30 mai 2017. M. D... a formé un recours contre cette décision le 30 juin 2017 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. D... a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision par laquelle la commission a implicitement rejeté ce recours. Par un jugement du 5 décembre 2019, le tribunal a rejeté cette demande. M. D... relève appel de ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense, que, pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. D... n'établit pas la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France de manière permanente.

3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".

4. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas fondée sur l'absence de projet professionnel en France de M. D... pour refuser de délivrer le visa sollicité. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit en ce que la délivrance d'un visa de long séjour mention " visiteur " n'est pas subordonnée à la justification d'un projet professionnel, ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter un visa de long séjour mention " visiteur ", M. D... a invoqué l'existence d'une relation privilégiée avec la France, où il a fait une partie de ses études, la présence de membres de sa famille, ainsi que des intérêts professionnels. Il est toutefois constant qu'aucun ascendant ou descendant de M. D... ne réside en France, et que les attaches familiales de celui-ci sur le territoire français se limitent à la présence d'oncles, tantes, cousins et petits-cousins. Il est également constant que M. D... détient un emploi en Algérie et ne souhaite pas poursuivre une activité professionnelle en France. Par ailleurs, l'intéressé était déjà titulaire, à la date de la décision contestée, d'un visa de circulation lui permettant d'effectuer des séjours de moins de 90 jours sur une période de 180 jours. Dans ces conditions, et eu égard aux intérêts dont il se prévaut, M. D... n'établit pas la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France de manière permanente. Dès lors,

M. D... n'est pas fondé à soutenir que le motif du refus de visa qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 5, M. D... était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un visa de circulation lui permettant de rendre visite aux membres de sa famille résidant en France. En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue que ceux-ci sont dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie. Dès lors, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT0366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00366
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SAINT GEORGES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-22;20nt00366 ?
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