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22/12/2020 | FRANCE | N°19NT04785

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 décembre 2020, 19NT04785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 févier 2017 par laquelle le maire de la commune de Baden lui a refusé un permis de construire une construction à usage d'habitation.

Par un jugement n°1701629 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2019 et le 28 août 2020, M. A... E..., représenté par Me G..., demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 8 févier 2017 par laquelle le maire de la commune de Baden lui a refusé un permis de construire une construction à usage d'habitation.

Par un jugement n°1701629 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2019 et le 28 août 2020, M. A... E..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 8 févier 2017 par laquelle le maire de la commune de Baden lui a refusé un permis de construire une construction à usage d'habitation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Baden la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la demande de permis de construire s'est conformée aux prescriptions de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ; dès lors, le refus contesté ne pouvait se fonder sur cet avis défavorable ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, la commune de Baden, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. E..., et de Me F..., représentant la commune de Baden.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 septembre 2016, M. A... E... a déposé en mairie de Baden une demande de permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée à la section ZW n°189, sis au hameau de Célino. Ce permis lui a été refusé par une décision du maire de la commune du 8 févier 2017. M. E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. Par un jugement du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. M. E... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Baden s'est fondé sur le motif tiré de ce que la construction nouvelle envisagée se situait dans une zone d'urbanisation diffuse et constituait ainsi une extension de l'urbanisation méconnaissant les dispositions de l'article L. 146-4-l du code de l'urbanisme, reprises à l'article L. 121-8 du même code. Par suite, M. E... ne peut utilement soutenir que le projet respecte désormais les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France et que le maire ne pouvait se fonder sur son avis défavorable pour rejeter sa demande, quand bien même la décision contestée viserait cet avis.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et des photographies produites, que le lieu-dit " Célino ", où est localisé le terrain d'assiette du projet, comporte un peu plus de vingt constructions diffuses, organisées de manière peu dense au sein d'un environnement agricole et naturel. Ces constructions, implantées sans aucune homogénéité le long de la route départementale n°316, s'ouvrent à l'ouest sur des terres affectées à l'agriculture et à l'est sur des terrains boisés qui dominent l'étang de Toulvern. Par ailleurs, le lieu-dit " Célino " se situe à environ deux kilomètres au sud du centre bourg de Baden dont il est séparé par des espaces naturels et agricoles, et à environ 250 mètres à l'ouest du lieu-dit " Trévras " dont il est séparé par des bosquets et de larges parcelles agricoles non bâties. Dans ces conditions, en dépit de ce que le terrain d'assiette du projet est entouré de constructions, dont l'une est érigée sur une très large parcelle et de ce qu'il est classé en zone UBb constructible par le plan local d'urbanisme de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci s'inscrive dans la continuité urbaine d'un village, au sens des dispositions précitées. Il n'est pas contesté qu'il ne se situe pas dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement. Par suite, en refusant de délivrer le permis de construire litigieux, le maire de Baden n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baden, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Baden.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à la commune de Baden la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la commune de Baden.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.

Le rapporteur,

A. C...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04785
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL CARADEUX CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-22;19nt04785 ?
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