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22/12/2020 | FRANCE | N°19NT03474

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 22 décembre 2020, 19NT03474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E..., Mme F... E... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 27 juin 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Plancoët - Plélan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer en tant que ce plan classe en zone naturelle N la partie sud de leur terrain situé boulevard du Chevet, cadastré à la section AB sous les n°s 288 et 289 et le rejet de leur recours gracieux.

Par un juge

ment n° 1700051 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E..., Mme F... E... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 27 juin 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Plancoët - Plélan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer en tant que ce plan classe en zone naturelle N la partie sud de leur terrain situé boulevard du Chevet, cadastré à la section AB sous les n°s 288 et 289 et le rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1700051 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 août 2019 et 26 mars 2020, les consorts E..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 27 juin 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Plancoët - Plélan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer en tant que ce plan classe en zone naturelle N la partie sud de leur terrain et le rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de Dinan agglomération le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le rapport de présentation ne justifie pas le classement de leur terrain en zone naturelle N ;

- le classement de la partie sud de leur terrain en zone naturelle N est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le classement en zone naturelle du sud des parcelles cadastrées section AB n° 288 et 289 n'est pas justifié par l'orientation et les deux objectifs du plan local d'urbanisme ; le classement litigieux n'est pas justifié par l'orientation du PADD visant à " Préserver et mettre en valeur l'environnement de Saint-Jacut-de-la-Mer " ;

- plusieurs terrains situés dans une situation identique à celle de leur propriété ont fait l'objet d'un classement en zone UCb2 ;

- un intervenant ne peut prétendre au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, la communauté d'agglomération Dinan agglomération, représentée par le cabinet d'avocats Lexcap, venant aux droits de la communauté de communes de Plancoët - Plélan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'appel est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 février 2020, la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, représentée par le cabinet d'avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des consorts E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'appel est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., pour les consorts E... et de Me D..., pour la communauté d'agglomération Dinan agglomération et la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme C... E..., Mme F... E... et M. A... E... tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Plancoët - Plélan a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer en tant que ce plan classe en zone naturelle N la partie sud de leur terrain situé boulevard du Chevet, cadastré à la section AB sous les n°s 288 et 289 et le rejet de leur recours gracieux. Les consorts E... relèvent appel de ce jugement.

Sur l'intervention de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer :

2. Le plan local d'urbanisme litigieux concerne le territoire de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer. Celle-ci justifie donc d'un intérêt au maintien de la délibération en cause. Il suit de là que son intervention est recevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels (...) ". L'article R. 151-2 du même code précise : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : 4° La délimitation des zones (...) ".

4. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme précise que " Les zones naturelles et forestières se déclinent en trois entités : - Les zones N qui correspondent aux espaces naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent. (...) Les zones N correspondent en principal aux corridors écologiques identifiés dans l'état initial de l'environnement. (...). Elles prennent également en compte les coupures d'urbanisation identifiées par le SCoT (...) ainsi qu'une partie de la frange côtière, malgré leur situation en espace urbanisé, car il est souhaitable de ne pas y autoriser de nouvelles constructions pour des raisons d'impact paysager fort et en raison de la sensibilité paysagère de ces sites. (...). " Il rappelle également les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, notamment, celle qui vise à " Préserver et mettre en valeur l'environnement de Saint-Jacut-de-la-Mer " en vue de " protéger les espaces naturels d'intérêts environnementaux forts " et précise, s'agissant " des incidences par rapport aux enjeux des secteurs Natura 2000 " que " les impacts du plan local d'urbanisme sur les secteurs Natura 2000 sont ainsi plutôt positifs. En effet, le maintien du zonage NLt sur tout le périmètre protégé, (...) la réduction des zones à urbaniser et des droits à construire sur le bâti existant dans les secteurs à proximité sont quelques-unes des mesures qui conduisent à réduire l'influence négative aujourd'hui exercée sur ces secteurs. (...). Par l'application d'un zonage naturel sur la quasi-totalité du site Natura 2000, le projet de plan local d'urbanisme garantit sa protection et sa préservation et permet donc de limiter les impacts potentiels en interdisant strictement toute nouvelle construction au sein de son périmètre. ". Le rapport de présentation, qui décrit les zones naturelles situées, notamment, dans la frange côtière, comprises dans une zone Natura 2000 et expose les raisons pour lesquelles les auteurs du plan ont souhaité, dans ces zones, limiter leur urbanisation, n'est pas entaché d'insuffisance et ne méconnait donc pas les dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ". L'article L. 151-5 du même code précise que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) ".

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité " protéger les espaces naturels d'intérêts environnementaux forts " de la commune en limitant l'urbanisation, notamment, dans les espaces Natura 2000. Ils ont, dans ce but, délimité des zones naturelles N dans lesquelles seules les extensions des constructions existantes sont autorisées, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Ces zones correspondent à des espaces à dominante naturelle, compris, pour la plupart, entre les zones naturelles situées au bord du rivage, protégées au titre de la loi " littoral ", et les zones d'urbanisation dense, concentrées à l'intérieur de la commune.

8. Les consorts E... sont propriétaires des parcelles cadastrées AB 288 et 289 d'une superficie totale de 11.273 m². Il est constant que la partie nord de cet ensemble est classée en zone zone NLt, qui présente le caractère d'un " espace remarquable " au titre de la loi " littoral " et, sa partie sud, dont le classement est seul contesté, en zone naturelle N, le tout étant inclus dans le périmètre d'une zone Natura 2000, ainsi que le sont, également, les parcelles contiguës cadastrées AB 104, AB 210, AB 211, AB 196. Cette partie sud, qui s'intègre dans le vaste espace à dominante naturelle qui s'ouvre vers le nord en direction de la mer, est séparée des secteurs densément urbanisés, situés au sud, par le boulevard du Chevet, les deux constructions édifiées le long de cette voie, au demeurant éloignées l'une de l'autre, ne pouvant être regardées comme constituant le front bâti " Nord de l'agglomération " de la commune. Par suite, compte tenu du parti d'urbanisme retenu rappelé au point 4 et des caractéristiques de cette partie sud du terrain, et alors même que le secteur est desservi par des équipements publics, son classement en zone naturelle n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du classement en zone urbanisée d'autres parcelles situées dans d'autres secteurs et présentant des caractéristiques différentes.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Dinan agglomération, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts E... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts E... le versement à la communauté d'agglomération Dinan agglomération d'une somme globale de 1 200 euros au titre des mêmes frais. Enfin, la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, qui a la qualité d'intervenante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer est admise.

Article 2 : La requête des consorts E... est rejetée.

Article 3 : Les consorts E... verseront à la communauté d'agglomération Dinan agglomération une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...-H..., désignée représentante unique, à la communauté d'agglomération Dinan agglomération et à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2020.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03474
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-22;19nt03474 ?
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