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08/12/2020 | FRANCE | N°19NT04271

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 08 décembre 2020, 19NT04271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, l'association " vents de folie ", la société pour la protection du paysage et de l'esthétique de la France, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Kermarch, M. A... F..., Mme L... K..., M. E... N... et Mme I... H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés des 4 mai, 23 mai et 12 juin 2017, par lesquels le préfet du Morbihan a respectivement accordé à la société IEL Exploitation 53 un permis de construire pour deux éoliennes au lieudit

" Crao Bihan " sur le territoire de la commune de Langonnet (56630), autor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, l'association " vents de folie ", la société pour la protection du paysage et de l'esthétique de la France, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Kermarch, M. A... F..., Mme L... K..., M. E... N... et Mme I... H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés des 4 mai, 23 mai et 12 juin 2017, par lesquels le préfet du Morbihan a respectivement accordé à la société IEL Exploitation 53 un permis de construire pour deux éoliennes au lieudit " Crao Bihan " sur le territoire de la commune de Langonnet (56630), autorisé la même société à défricher 0,2522 ha de parcelles de bois sur le territoire de la même commune et accordé à la même société un permis pour construire deux éoliennes et un poste de livraison au lieudit " Crao Bihan - Le Bois de Conveau ", sur le territoire de la même commune.

Par un jugement n°s 1703054, 1703336, 1703487 du 6 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2019 et le 15 avril 2020, l'association " vents de folie ", l'association union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan (U.M.I.V.E.M.) " Patrimoine et paysage ", la société pour la protection du paysage et de l'esthétique de la France, le GAEC de Kermarch, M. A... F..., Mme L... K..., et M. E... N..., représentés par Me D..., demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2019 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les arrêtés des 4 mai, 23 mai et 12 juin 2017 par lesquels le préfet du Morbihan a respectivement accordé à la société IEL Exploitation 53 un permis de construire pour deux éoliennes au lieudit " Crao Bihan " sur le territoire de la commune de Langonnet (56630), autorisé la même société à défricher 0,2522 ha de parcelles de bois sur le territoire de la même commune et accordé à la même société un permis pour construire deux éoliennes et un poste de livraison au lieudit " Crao Bihan - Le Bois de Conveau ", sur le territoire de la même commune ;

3°) en tout état de cause, d'ordonner une visite sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- les arrêtés du 4 mai 2017 et du 12 juin 2017 sont insuffisamment motivés, en méconnaissance de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ;

- les arrêtés du 4 mai 2017 et du 12 juin 2017 sont entachés de vices de procédure ; ils n'ont pas été précédés d'une étude d'impact et d'une enquête publique ; la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas été consultée ; ils n'ont pas été précédés d'une évaluation des incidences Natura 2000 ;

- les arrêtés du 4 mai 2017 et du 12 juin 2017 méconnaissent les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 et suivants du code de l'urbanisme ; les pièces mentionnées par ces articles n'ont pas été fournies ;

- les arrêtés du 4 mai 2017 et du 12 juin 2017 méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;

- les arrêtés du 4 mai 2017 et du 12 juin 2017 méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- les arrêtés du 4 mai 2017 et du 12 juin 2017 méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 23 mai 2017 méconnaît les dispositions du 8°) de l'article L. 341-5 du code forestier.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 7 mai 2020, la société IEL Exploitation 53, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Guen, représentant l'association " vents de folie " et autres, et de Me Delmotte, substituant Me Gandet, représentant la société IEL Exploitation 53,

Une note en délibéré, présentée pour l'association " vents de folie " et autres, a été enregistrée le 7 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier arrêté du 4 mai 2017, le préfet du Morbihan a accordé à la société IEL Exploitation 53 un permis de construire pour deux éoliennes au lieudit " Crao Bihan ", sur le territoire de la commune de Langonnet (Morbihan). Par un deuxième arrêté du 23 mai 2017, le préfet du Morbihan a autorisé la société IEL Exploitation à défricher 0,2522 ha de parcelles de bois cadastrées A18 et A75 situées sur le territoire de la commune de Langonnet. Par un troisième arrêté du 12 juin 2017, le même préfet a accordé à la même société un second permis pour construire deux éoliennes et un poste de livraison au lieudit " Crao Bihan - Le Bois de Conveau ", sur le territoire de la même commune. L'association " vents de folie ", la société pour la protection du paysage et de l'esthétique de la France, le GAEC de Kermarch, M. A... F..., Mme L... K..., M. E... N... et Mme I... H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces trois arrêtés. L'association union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan (U.M.I.V.E.M.) " Patrimoine et paysage " est intervenue volontairement dans ces instances. Par un jugement du 6 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes. L'association " vents de folie ", l'association union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan (U.M.I.V.E.M.) " Patrimoine et paysage ", la société pour la protection du paysage et de l'esthétique de la France, le GAEC de Kermarch, M. A... F..., Mme L... K... et M. E... N... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 4 mai 2017 et du 12 juin 2017 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (...) ". Aux termes du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet (...) ". Aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 (...) ". L'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, soumet à évaluation environnementale les " Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement " et à un examen au cas par cas les installations classées pour la protection de l'environnement qui ne doivent pas faire l'objet d'une évaluation environnementale systématique et sont soumises à un régime d'autorisation ou d'enregistrement. En vertu de la nomenclature des installations classées figurant à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-630 du 19 mai 2016, les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont le mât du ou des aérogénérateurs a une hauteur inférieure à 50 mètres et dont la puissance totale installée est inférieure à 20 MW, sont soumises à un régime de déclaration.

4. Il ressort des pièces du dossier, que les projets en cause comprennent quatre éoliennes d'une hauteur de mât de 48, 95 mètres pour une puissance totale de 3,2 MW. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la hauteur de 50 mètres prévue par les dispositions précitées, dans leur rédaction applicable au présent litige, est déterminée en fonction de la seule hauteur du mât, et non de la hauteur cumulée du mât et de la nacelle de l'installation. Dans ces conditions, les projets présentés par la société IEL Exploitation 53 étaient soumis à un régime de déclaration et ne devaient pas faire l'objet d'une enquête publique ou d'une évaluation environnementale. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les arrêtés contestés sont entachés d'un vice de procédure en ce qu'ils n'ont pas été précédés d'une enquête publique et d'une étude d'impact, ou méconnaissent l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le projet en litige n'était pas soumis à une évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; ".

8. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux caractéristiques des projets litigieux, rappelés au point 4, ainsi qu'à leur situation à l'extérieur de la Zone Natura 2000 référencée FR5300003, les constructions ne sont pas susceptibles d'affecter de manière significative le complexe protégé de l'Est des montagnes noires. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000 doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : (...) b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. ". Aux termes de l'article R. 341-16 du code de l'environnement : " La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. I. - Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le Patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. / Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département (...) ". En dehors des hypothèses visées par ces articles, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de présenter le dossier de demande de permis de construire un parc éolien à la commission de la nature, des paysages et des sites.

10. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet intervient dans un site classé ou en instance de classement, ou porte, dans les cas prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur une réserve naturelle, un site Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le Patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'espèce, cette commission n'aurait pas été saisie pour avis, doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures (...) ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par ces dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

12. Si les requérants soutiennent que la notice descriptive du permis de construire ne tient pas compte de l'environnement préservé du site et ne comporte pas d'analyse sur l'impact des éoliennes, il ressort des pièces du dossier que le document mentionne l'absence de zone de protection du Patrimoine architectural, urbain et paysager, d'aire de mise en valeur de l'architecture et du Patrimoine, ou de site classé ou inscrit dans le périmètre du projet, et recense les monuments historiques protégés situés à proximité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notice descriptive contienne des informations faussées ou insincères, et alors même que celle-ci n'avait pas à se substituer à une étude d'impact, laquelle n'était pas exigée en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme précitées doit être écarté.

13. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

14. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du courrier de la maison de la chauve-souris du 26 décembre 2007, que le projet litigieux est situé dans une zone où la présence des chiroptères est élevée, et qu'il serait susceptible d'avoir des conséquences dommageables sur eux. Par suite, et en tout état de cause, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant les constructions projetées en ne l'assortissant pas de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme.

15. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se situe sur la ligne de crête des Montagnes Noires, dont le paysage a été qualifié de " paysage emblématique fort " par la charte départementale des éoliennes du Morbihan. Ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9, le périmètre du projet n'est pas inclus dans un site classé ou inscrit ou une zone de protection spécifique.

17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photomontages produits à l'appui des demandes de permis de construire, que compte tenu de leur nombre limité à quatre, ainsi que leur hauteur totale limitée à 78 mètres, les éoliennes projetées ne constituent pas un point de fixation dans le paysage qui en modifierait profondément la perception. En outre, l'espacement et l'alignement réguliers des installations, situées en ligne de crête qu'elles soulignent sans la rompre, n'introduisent pas de dysharmonie marquante par rapport aux lignes et perspectives paysagères environnantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait contraire, en tout état de cause, aux orientations du schéma régional de cohérence écologique de Bretagne, tant par sa localisation que par son contenu. Enfin, la circonstance qu'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 09NT1503 du 24 décembre 2010, confirmé par une décision du Conseil d'Etat n° 347001 du 11 juillet 2012, a annulé un projet éolien, dont les caractéristiques et la situation étaient au demeurant différentes, n'est pas de nature à démontrer que la co-visibilité des éoliennes litigieuses avec les Montagnes Noires et la " Calotte Saint-Joseph " depuis le bois de Kerjean, porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Par suite, compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Morbihan aurait entaché les arrêtés contestés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

18. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

19. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les normes en matière de nuisances sonores auxquelles le projet est soumis dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement seraient insuffisantes. D'autre part, la circonstance que les éoliennes soient implantées sur une ligne de crête, en surplomb, à une altitude maximale de 359,50 mètres (éolienne E3) dans un secteur exposé à des vents importants, n'implique pas nécessairement un risque de rupture des pales préjudiciable pour la sécurité publique. Si l'exploitation d'éoliennes présente toujours un faible risque, d'occurrence exceptionnelle, de bris partiel ou total d'une pale susceptible d'emporter une projection, il ressort des pièces du dossier que les habitations les plus proches sont situées à plus de 500 mètres des éoliennes en cause, et que le secteur d'implantation des installations est assez peu fréquenté. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité en délivrant les permis contestés.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 23 mai 2017 :

20. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population (...) ".

21. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la surface à défricher représente une surface limitée à 0,2522 hectare soit 0, 04 % de la surface du massif forestier de 600 hectares. Le procès-verbal du 11 avril 2017 de reconnaissance des bois à défricher, dressé par un technicien forestier de la direction des territoires et de la mer du Morbihan, mentionne que les bois rasés, constitués d'épicéa de sitka, sont eux-mêmes issus d'une plantation réalisée en 2010, après coupe rase, et ne représentent pas un intérêt particulier en terme de biodiversité. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point 8, le site litigieux ne se situe pas au sein d'une zone spéciale de conservation " Natura 2000 ". Compte tenu de la faible ampleur de la surface à défricher, et de la nature du terrain en cause, les circonstances qu'il se situerait au sein d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 2, à proximité du bois de Conveau, lequel présente un intérêt patrimonial national et qualifié de paysage emblématique fort par la charte départementale des éoliennes du Morbihan, et que le conseil scientifique régional du Patrimoine naturel de Bretagne s'est prononcé défavorablement, le 12 décembre 2013, sur l'éolien en forêt, ne suffisent pas à établir l'existence d'une erreur d'appréciation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, par la décision du 23 mai 2017, le préfet du Morbihan aurait fait une inexacte application dispositions précitées du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier.

22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni d'examiner la recevabilité des demandes de première instance, ni de procéder à une visite des lieux, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent l'association " vents de folie ", l'association union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan (U.M.I.V.E.M.) " Patrimoine et paysage ", la société pour la protection du paysage et de l'esthétique de la France, le GAEC de Kermarch, M. A... F..., Mme L... K..., et M. E... N... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme que demande la société IEL exploitation 53 au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête l'association " vents de folie " et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société IEL Exploitations 53 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " vents de folie ", à l'association union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan (U.M.I.V.E.M.) " Patrimoine et paysage ", à la société pour la protection du paysage et de l'esthétique de la France, au GAEC de Kermarch, à M. A... F..., à Mme L... K..., à M. E... N..., au ministre de la transition écologique et à la société IEL Exploitations 53.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme C..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

Le rapporteur,

A. FrankLe président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04271
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : GREEN LAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-08;19nt04271 ?
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