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08/12/2020 | FRANCE | N°19NT03803

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 08 décembre 2020, 19NT03803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, les décisions du 16 juillet 2018 par lesquelles l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. H... E... et Mme B... F... des visas de long séjour demandés en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français et, d'autre part, la décision du 4 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, malgré l'avis favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de

visa d'entrée en France, a refusé de délivrer ces visas.

Par un jugement n° 190...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, les décisions du 16 juillet 2018 par lesquelles l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. H... E... et Mme B... F... des visas de long séjour demandés en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français et, d'autre part, la décision du 4 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, malgré l'avis favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a refusé de délivrer ces visas.

Par un jugement n° 1903432 du 24 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2019 et 12 septembre 2020, M. C... E..., représenté par Me Farran, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 4 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, malgré la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a refusé de délivrer à M. H... E... et Mme B... F... des visas de long séjour demandés en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère suffisant des revenus que lui procure l'activité qu'il a créée en octobre 2018 et quant à la qualité d'ascendants à charge des demandeurs de visas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... E... et Mme B... F..., ressortissants algériens, sont les parents de M. C... E..., de nationalité française. Ils ont demandé des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français. Par des décisions du 16 juillet 2018, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé la délivrance des visas demandés. Saisie d'un recours formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés, par un avis du 6 novembre 2018. Par une décision du 4 février 2019, le ministre de l'intérieur a refusé de les délivrer. Par un jugement du 24 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... E... tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 16 juillet 2018 par lesquelles l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. H... E... et Mme B... F... des visas de long séjour demandés en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français et, d'autre part, de la décision du 4 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, malgré l'avis favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a refusé de délivrer ces visas. M. E... relève appel de ce jugement.

2. Le ministre de l'intérieur fonde sa décision sur le motif tiré de ce que M. E... ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge deux personnes supplémentaires.

3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) / b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français (...) qui sont à sa charge (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7 bis ".

4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. E... avait cessé son activité salariée pour créer une société de prestations et de conseils en informatique. Pour démontrer que sa société créée le 29 octobre 2018, soit trois mois seulement avant l'édiction de la décision attaquée, lui procure des revenus suffisants pour subvenir aux besoins de ses parents, le requérant produit, d'une part, un contrat-cadre de sous-traitance de prestations informatiques, signé le 18 janvier 2019 avec une autre société, contrat qui ne précise toutefois ni le montant de la rémunération ni une quotité minimale annuelle de prestations et, d'autre part, un relevé bancaire montrant un virement reçu de la société cliente le 31 janvier 2019 d'un montant de 8 563 euros. En outre, la légalité de la décision s'appréciant à la date de son édiction, le requérant ne peut utilement se prévaloir ni des revenus dont il a bénéficié postérieurement à cette date ni d'un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet à compter du 1er octobre 2020. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que M. E... ne disposait pas de ressources suffisantes pour prendre en charge deux personnes supplémentaires à la date à laquelle il s'est prononcé. Le moyen doit dès lors être écarté.

6. Eu égard au motif de la décision attaquée, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français des demandeurs de visa.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme Ody, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

Le président de la formation de jugement,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03803
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : FARRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-08;19nt03803 ?
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