La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2020 | FRANCE | N°20NT01419

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 décembre 2020, 20NT01419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 26 novembre 2019, par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire de demande prévu à l'art

icle R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 26 novembre 2019, par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire de demande prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2000207 du 5 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2020, et un mémoire, enregistré le 16 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me Guinel-Johnson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 5 mars 2020 ;

2°) d'annuler ces arrêtés du 26 novembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire de demande prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert ;

- la motivation du jugement est insuffisante dès lors qu'il ne distingue pas le moyen tiré de défaillances systémiques en Italie du moyen tiré des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert dans ce pays ; ce jugement a par ailleurs omis de statuer sur le moyen soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'assignation à résidence et tiré de ce que le formulaire d'information mentionné à l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été délivré en langue anglaise, en méconnaissance de l'arrêté du 28 octobre 2016 ainsi que sur le moyen, soulevé à l'appui de la contestation de l'arrêté de transfert, tiré de qu'il n'était pas nécessaire de recourir à un interprète travaillant par téléphone alors que la langue utilisée était l'anglais ;

- l'arrêté de transfert a été pris par une autorité incompétente dès lors que seul un agent membre du " pôle régional Dublin " peut recevoir délégation à l'effet de signer les décisions de transfert ; cet arrêté est insuffisamment motivé ; l'information prévue par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui a pas été délivrée en temps utile ; la circonstance qu'elle ait signé le compte rendu de l'entretien individuel ne suffit pas pour démontrer que cette information a été délivrée ; l'article 5 du même règlement a été méconnu dès lors que la personne ayant mené l'entretien n'était pas qualifiée, qu'il n'était pas justifié de recourir à un interprétariat à distance, que la confidentialité de l'entretien n'était pas assurée, et que les conditions de l'entretien n'ont pas permis de collecter les informations pertinentes ; sa situation particulière n'a pas été examinée ; le système d'examen des demandes d'asile italien présente des défaillances systémiques, au sens de l'article 3 du règlement ; sa situation personnelle n'a pas été examinée au regard de l'article 3, paragraphe 2, du règlement ; elle risque d'être victime de prostitution forcée en Italie et de ne pas avoir des conditions d'accueil adaptées à sa situation de vulnérabilité ; ainsi, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement et violé les articles 2, 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle risque d'être éloignée par les autorités italiennes à destination du Nigéria où elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants ;

- l'arrêté portant assignation à résidence repose sur un arrêté de transfert illégal ; il est insuffisamment motivé ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; le formulaire d'information mentionné à l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été délivré en langue anglaise, en méconnaissance de l'arrêté du 28 octobre 2016 ; l'obligation de pointage quotidien est disproportionnée ; l'obligation de se présenter avec ses " effets personnels " est dépourvue de base légale.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, en cas d'expiration du délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert vers l'Italie.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 10 octobre 1998, a demandé la reconnaissance du statut de réfugiée auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 octobre 2019. Ayant estimé que l'intéressée avait déposé une première demande d'asile le 3 octobre 2016 en Italie, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes, le 7 octobre 2019, d'une demande de reprise en charge de Mme A.... Cette demande ayant été implicitement acceptée, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 25 octobre 2019, décidé de transférer l'intéressée en Italie et de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Par un jugement du 18 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé, pour un motif tiré de l'incompétence de leur signataire, les arrêtés du 25 octobre 2019 portant transfert et assignation à résidence de Mme A..., d'autre part, enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. Le préfet de Maine-et-Loire, après avoir procédé à ce réexamen, a, par deux arrêtés du 26 novembre 2019, décidé, d'une part, de transférer l'intéressée en Italie, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Par un jugement du 5 mars 2020, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la requérante soutient que la motivation du jugement est insuffisante dès lors qu'il ne distingue pas le moyen tiré de défaillances systémiques en Italie du moyen tiré des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert dans ce pays. Toutefois, le premier juge a répondu à chacun de ces deux moyens distincts, aux points 17 à 26 du jugement attaqué, en des termes suffisants au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.

3. En deuxième lieu, le premier juge a écarté comme inopérant, aux points 33 et 34 du jugement, le moyen tiré de ce que le formulaire d'information mentionné à l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été délivré en langue anglaise. La requérante n'est donc pas fondée à prétendre que ce moyen n'aurait pas été examiné.

4. En troisième lieu, la requérante soutient que le premier juge a omis de statuer sur l'argument tiré de que, pour traduire les échanges durant l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'était pas nécessaire de recourir à un interprète travaillant par téléphone dès lors que la langue utilisée était l'anglais. Toutefois, cet argument était, en tout état de cause, inopérant dès lors que ces dispositions ne réservent pas un sort spécifique à la langue anglaise et se bornent à prévoir que " L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

5. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés, premièrement, de l'incompétence du signataire de l'arrêté de transfert, deuxièmement, d'une insuffisance de motivation de cet arrêté, troisièmement, d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, quatrièmement, d'une violation de l'article 5 de ce même règlement, et cinquièmement, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de l'article 3, paragraphe 2, du règlement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge respectivement aux points 3, 7, 13, 15 et 32 du jugement attaqué.

6. En deuxième lieu, il n'est établi par aucun élément versé au dossier que le droit à la vie, tel que garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait menacé en cas de transfert en Italie.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ".

8. La requérante invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, ses allégations ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord implicite à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, n'étaient pas, à la date de l'arrêté de transfert contesté, en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Elles ne permettent pas davantage de reconnaitre que, en admettant l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, la requérante courrait, à cette même date, dans cet Etat membre de l'Union européenne, un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, résultant en particulier de ce qu'elle serait exposée au risque d'être contrainte, en Italie, de se prostituer. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

10. La requérante soutient qu'elle est issue de l'Etat d'Edo au Nigéria, est enceinte, risque d'être victime de prostitution forcée en Italie et de ne pas y avoir des conditions d'accueil adaptées à sa situation de vulnérabilité, puis d'être éloignée à destination du Nigéria où elle encourt des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, d'une part, aucun élément du dossier ne permet de suggérer que Mme A... ait été incluse dans un réseau de prostitution depuis son entrée en Italie, ni qu'elle aurait été enceinte à la date de l'arrêté contesté. D'autre part, au cours de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 2 octobre 2019, elle a indiqué avoir bénéficié de soins lors de son précédent séjour en Italie et y avoir été prise en charge par les services sanitaires. Il n'est donc pas établi qu'une fois transférée en Italie, elle ne bénéficie pas d'une prise en charge adaptée à sa situation. Enfin, l'arrêté contesté n'a pas pour objet d'éloigner Mme A... à destination du Nigéria. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, il n'a par ailleurs méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni celles de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles prohibent la mise en esclavage et le travail forcé.

11. En cinquième lieu, dès lors que Mme A... est célibataire, sans enfant ni famille sur le territoire français, et y est entrée récemment, l'arrêté de transfert contesté n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts qu'il poursuit.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

12. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écartée.

13. La requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés, premièrement, d'une insuffisance de motivation de l'arrêté d'assignation à résidence, deuxièmement, de l'absence de délivrance du formulaire d'information mentionné à l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en langue anglaise, et troisièmement, de la disproportion de l'obligation de pointage quotidien ainsi que de l'absence de fondement légal à l'obligation de se présenter avec ses effets personnels. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge respectivement aux points 31, 34 et 36 du jugement attaqué.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'assignation à résidence. Par suite, le surplus de sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejeté.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Jouno, premier conseiller,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2020.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

C. Rivas

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 20NT01419

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01419
Date de la décision : 04/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : GUINEL-JOHNSON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-04;20nt01419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award