La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2020 | FRANCE | N°19NT02905

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 décembre 2020, 19NT02905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Logipro.com a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 20 juin 2017 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région Pays de la Loire a résilié le contrat qu'elle lui avait attribué pour le déploiement d'une solution logicielle, d'autre part, d'ordonner la reprise des relations contractuelles dans un délai de 15 jours, et à défaut, de lui accorder une indemnité de 90 000 euros.

Par un jugement n° 1707412 du 22 mai 2019, le

tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Logipro.com a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 20 juin 2017 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région Pays de la Loire a résilié le contrat qu'elle lui avait attribué pour le déploiement d'une solution logicielle, d'autre part, d'ordonner la reprise des relations contractuelles dans un délai de 15 jours, et à défaut, de lui accorder une indemnité de 90 000 euros.

Par un jugement n° 1707412 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, et un mémoire, enregistré le 29 mai 2020, la société Logipro.com, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 20 juin 2017 par laquelle la CCI de la région Pays de la Loire a résilié le contrat qu'elle lui avait attribué pour le déploiement d'une solution logicielle, d'ordonner la reprise des relations contractuelles dans un délai de 15 jours, et à défaut, de lui accorder une indemnité de 90 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la CCI de la région Pays de la Loire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur " a mélangé fautivement la procédure de l'article 13 du CCAP et celle de l'article 42.1 " du CCAG-TIC ;

- la mise en demeure du 23 janvier 2017 ne satisfait pas aux exigences de l'article 42.2 du CCAG-TIC et de l'article 13 du CCAP ; la décision de résiliation du 20 juin 2017, qui renvoie à cette mise en demeure, est en conséquence insuffisamment motivée ;

- le caractère contradictoire de la procédure de résiliation a été méconnu dès lors que le motif qui lui a été opposé est distinct de celui mentionné dans la mise en demeure ;

- à la date du courrier du 16 mai 2017, le pouvoir adjudicateur n'entendait pas procéder à une résiliation ;

- les procédures prévues par l'article 13 du CCAP et l'article 42.2 du CCAG-TIC ne peuvent être combinées en sorte que la procédure est irrégulière ; l'article 13 ne trouve pas à s'appliquer en droit ou en fait en l'espèce ;

- dès lors qu'elle a répondu sur la plupart des points au courrier du 24 octobre 2016, le pouvoir adjudicateur ne pouvait retenir que ce courrier de mise en demeure était resté sans effet ; dans ces conditions, le courrier du 23 janvier 2017 était privé de base légale ;

- la mise en demeure de livrer le logiciel, formulée par le courrier du 23 janvier 2017, a été suivie d'effet en temps utile ; l'article 13 du CCAP n'était donc pas applicable ;

- les motifs de la résiliation, tels qu'énoncés dans la décision du 20 juin 2017, ne sont pas au nombre de ceux visés par l'article 42.1 du CCAG-TIC ;

- les " lignes " de logiciel étaient livrées et contrôlées par le pouvoir adjudicateur dès début septembre 2016 ; la solution informatique était alors opérationnelle et complète alors même que l'article 27.2.1 du CCAG-TIC n'avait pas été respecté ; ainsi, elle a respecté ses obligations contractuelles ; en particulier, le calendrier d'exécution a été respecté ;

- les vices affectant la mesure de résiliation sont de nature à entraîner son annulation et la reprise des relations contractuelles ; aucune considération relative à l'intérêt général ne s'oppose à la reprise des relations contractuelles.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2020, la CCI de la région Pays de la Loire, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Logipro.com une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno, rapporteur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société Logipro.com, et de Me A..., représentant la CCI de la région Pays de la Loire.

Une note en délibéré, présentée pour la société Logipro.com par Me C..., a été enregistrée le 30 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région Pays de la Loire a émis un avis d'appel public à la concurrence, en vue de la passation d'un marché, selon une procédure adaptée, portant sur la mise en oeuvre d'une solution logicielle pour la création d'un nouvel extranet destiné à la gestion administrative du dispositif " Dinamic ", programme d'appui à la compétitivité des petites et moyennes entreprises implantées dans la région. Par un acte d'engagement du 27 novembre 2015, le marché a été attribué à la société Logipro.com. Par un courrier du 23 janvier 2017, la CCI a mis en demeure la société requérante de livrer un logiciel complet et opérationnel, dans un délai de quatre mois, sous peine de résiliation du marché. Par une décision du 20 juin 2017, la CCI a résilié le marché au double motif que, d'une part, le logiciel n'avait pas été livré dans le délai contractuel et que, d'autre part, le non-respect du planning de livraison du logiciel avait retardé l'exploitation opérationnelle de celui-ci, nécessaire à la gestion et à l'animation du dispositif " Dinamic ", et ainsi compromis le bénéfice de subventions publiques attendues pour le financement de ce dispositif. Par une requête du 21 août 2017, la société Logipro.com a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de résiliation du 20 juin 2017 et d'ordonner la reprise des relations contractuelles, ou, à défaut, de condamner la CCI au versement d'une indemnité de 90 000 euros. Par un jugement du 22 mai 2019, dont la société Logipro.com relève appel, cette demande a été rejetée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La société Logipro.com soutient que le tribunal administratif a omis de répondre à l'argument tiré de ce que les stipulations de l'article 42.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC) ne pouvaient être combinées à celles de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Toutefois, un tel argument n'a, en tout état de cause, pas été soulevé devant les premiers juges. Devant eux, la requérante s'est en effet bornée à soutenir que le courrier du 23 janvier 2017 ne satisfaisait ni aux " exigences " de l'article 42.2 du CCAG-TIC ni à celles de l'article 13 du CCAP.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.

En ce qui concerne la validité de la mesure de résiliation :

4. D'une part, aux termes de l'article 42 du CCAG-TIC, lequel est applicable au marché en vertu de l'article 3 du CCAP : " 42. 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (...) c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels. (...) / l) L'utilisation des résultats par le pouvoir adjudicateur est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l'exécution du marché. / (...) / 42.2. Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 42.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 13 du CCAP, lequel, ainsi qu'il résulte de l'article 18 du CCAP, ne fait échec à l'application d'aucune stipulation du CCAG-TIC : " Le marché pourra être résilié : / - après deux irrégularités constatées et signifiées au titulaire, par lettres recommandées demeurées sans effet, la [CCI de la région Pays de la Loire] aura la faculté de dénoncer le marché de plein droit. Cette dénonciation se fera par simple lettre recommandée avec accusé de réception et deviendra effective à l'issue d'un préavis de quatre mois. (...) ".

6. Il résulte de ces stipulations combinées que les motifs susceptibles, au cas particulier, d'être invoqués par le pouvoir adjudicateur pour fonder une résiliation du marché sont ceux énoncés à l'article 42.1 du CCAG-TIC. Lorsque le pouvoir adjudicateur relève que le titulaire du marché a commis une des irrégularités mentionnées à cet article, autres que celles visées au i), m) et n) de l'article 42.1 du CCAG-TIC, une mesure de résiliation ne peut intervenir sans la notification préalable au titulaire d'une mise en demeure dans les conditions énoncées à l'article 42.2 du CCAG-TIC. Toutefois, lorsque le pouvoir adjudicateur relève que le titulaire du marché a commis deux irrégularités, il peut également, en vertu de l'article 13 du CCAP, après avoir informé le titulaire de l'existence de ces irrégularités, résilier le marché sans préavis ni mise en demeure, cette résiliation ne devenant effective qu'au terme d'un délai de quatre mois. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Logipro.com, ces stipulations pouvaient toutes deux fonder en droit la décision de résiliation.

S'agissant de la régularité de la mesure de résiliation :

7. En premier lieu, la décision de résiliation précise qu'elle repose sur le c) et le l) de l'article 42.1 du CCAG-TIC et sur l'article 13 du CCAP. Elle fait en outre état des motifs de fait, rappelés au point 1 ci-dessus, invoqués par le pouvoir adjudicateur. Ainsi, elle comprend l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Sa motivation est donc suffisante.

8. En deuxième lieu, après avoir adressé à la société Logipro.com deux lettres, les 9 juin 2016 et 19 octobre 2016, lui enjoignant de respecter ses obligations contractuelles, la CCI de la région Pays de la Loire a notifié à cette société, le 23 janvier 2017, un nouveau courrier de mise en demeure. Celui-ci précisait que la solution logicielle n'était pas encore livrée alors qu'elle aurait dû l'être depuis le mois de juin 2016. Il soulignait ainsi le non-respect par la société Logipro.com des délais d'exécution du marché. Or la décision de résiliation du 20 juin 2017 repose précisément sur ce motif, à savoir le non-respect des délais contractuels et ses conséquences. Par suite, la société Logipro.com n'est pas fondée à soutenir que les reproches qui lui ont été formulés dans le courrier de mise en demeure seraient sans rapport avec le motif de la résiliation. Alors, au surplus, que le courrier précité du 23 janvier 2017 lui a octroyé un délai supplémentaire de quatre mois pour livrer une solution logicielle complète et opérationnelle, et qu'il avait été précédé d'autres échanges avec le pouvoir adjudicateur, cette société n'est pas non plus fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure de résiliation, tel que prévu par l'article 42.2 du CCAG-TIC, aurait été méconnu.

9. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que la société Logipro.com aurait pris en compte certaines des observations formulées par le pouvoir adjudicateur dans le courrier de mise en demeure du 19 octobre 2016 est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la mesure de résiliation en tant qu'elle est fondée sur l'article 42.1 du CCAG-TIC. Il n'est par ailleurs pas établi que ces réponses auraient permis de pleinement répondre, au regard de l'article 13 du CCAP du marché, aux irrégularités relevées par la CCI de la région Pays de la Loire dans ses courriers des 9 juin et 19 octobre 2016.

10. En quatrième lieu, à supposer que la CCI de la région Pays de la Loire ait adressé, en mai 2017, un courrier à la société Logipro.com, lequel ne faisait pas référence à l'imminence d'une mesure de résiliation, cette circonstance n'est, selon les termes du marché en cause, pas au nombre de celles susceptibles d'affecter la régularité de la décision de résiliation du 20 juin 2017.

S'agissant du bien-fondé de la mesure de résiliation :

11. En premier lieu, le motif de résiliation opposé à la société Logipro.com, précédemment mentionné aux points 1 et 8 ci-dessus, correspond aux cas, mentionnés au c) et au l) de l'article 42.1 du CCAG-TIC, où le titulaire du marché ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels et où ceci nuit gravement au bon déroulement du projet. Ainsi, la société Logipro.com n'est pas fondée à prétendre que ce motif serait autre que ceux prévus contractuellement.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10.1 du CCAP : " Le titulaire s'engage : / à exécuter les prestations conformément aux dispositions du présent contrat et suivant le calendrier convenu par les parties (...) ". Or, l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précise le calendrier prévisionnel d'exécution du marché. Il stipule en particulier que les opérations de test et de validation de l'outil informatique objet du marché doivent être terminées au cours de la " semaine 26 " de l'année 2016, qui débute le lundi 27 juin 2016, et que la mise en ligne de l'outil doit être effectuée au cours de la " semaine 35 ", qui débute le 29 août 2016.

13. D'une part, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, ce n'est que par un courrier du 20 avril 2017, reçu un mois avant l'expiration du délai d'exécution qui lui était imparti par la mise en demeure du 23 janvier 2017, que la société Logipro.com a informé la CCI de la région Pays de la Loire de ce qu'elle avait procédé à la livraison complète de la tranche ferme du logiciel accompagnée notamment des mots de passe permettant un accès à celui-ci. Or, à cette date, les mots de passe transmis étaient erronés. De nouveaux mots de passe ont été reçus par la CCI de la région Pays de la Loire le 23 mai 2017. Ce n'est donc qu'à partir de cette date que la vérification d'aptitude du logiciel, prévue par les stipulations de l'article 27.2.1 du CCAG-TIC, a pu être menée par le pouvoir adjudicateur. Or, le caractère tardif de cette vérification n'est pas imputable à la CCI de la région Pays de la Loire dont aucun élément n'indique qu'elle ait demandé à son cocontractant d'inclure dans le logiciel des fonctions non exigées contractuellement.

14. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 9 juin 2017, dont les indications circonstanciées ne sont pas sérieusement contredites par la société Logipro.com, qu'à cette date, de très nombreuses fonctionnalités de la solution logicielle objet du marché n'étaient pas opérationnelles. En particulier, alors que l'article 3-A, paragraphe 6, du CCTP stipule que le logiciel doit permettre notamment d'enregistrer des candidatures d'entreprises susceptibles d'être éligibles au dispositif " Dinamic ", la fonctionnalité du logiciel dénommée " éditer une candidature " dysfonctionne. De même, alors que l'article 3-A, paragraphe 3, du CCTP indique que le logiciel doit permettre de gérer les documents liés aux entreprises bénéficiant du dispositif " Dinamic " et que l'article 3, paragraphe 7, du même cahier ajoute que le logiciel doit permettre " au moins de gérer les données utiles au suivi financier du programme ", la fonction de dépôt du relevé bancaire d'une entreprise n'est pas fonctionnelle. Par ailleurs, alors que l'article 3-A, paragraphe 3, mentionne que le logiciel doit permettre le suivi des procédures propres au programme " Dinamic ", il apparaît que diverses fonctionnalités liées au " parcours Dinamic " ne sont pas opérationnelles. Or, aucun élément issu de l'instruction ne permet de suggérer que ces manquements aux exigences contractuelles seraient, même partiellement, imputables au pouvoir adjudicateur.

15. Par conséquent, c'est à bon droit que la CCI de la région Pays de la Loire a retenu, dans sa décision du 20 juin 2017, que son cocontractant n'avait pas livré la solution logicielle objet du marché suivant le calendrier convenu et que ce retard, qui constituait son fait exclusif, compromettait la viabilité du dispositif " Dinamic ". Dans ces conditions, elle pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 42.1 du CCAG-TIC ni d'ailleurs celles de l'article 13 du CCAP, résilier le marché pour faute de la société Logipro.com.

En ce qui concerne la reprise des relations contractuelles et les conclusions indemnitaires :

16. En l'absence de vice affectant la mesure de résiliation, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles de même que les conclusions indemnitaires présentées par la société Logipro.com ne peuvent qu'être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Logipro.com n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Logipro.com. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement à la CCI de la région Pays de la Loire d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Logipro.com est rejetée.

Article 2 : La société Logipro.com versera à la chambre de commerce et d'industrie de la région Pays de la Loire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Logipro.com et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Pays de la Loire.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Jouno, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2020.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

C. Rivas

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 19NT02905

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02905
Date de la décision : 04/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-04;19nt02905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award