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04/12/2020 | FRANCE | N°19NT02849

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 décembre 2020, 19NT02849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, de condamner solidairement Me Chataignere, mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. J..., M. K... et la société Archétique à lui verser la somme de 32 753,76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et la somme de 178 560,85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins du complexe aquatique " Aquabaie " de la commune de Ploufragan, en deuxi

ème lieu, de condamner la société Seitha à lui verser la somme de 41...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, de condamner solidairement Me Chataignere, mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. J..., M. K... et la société Archétique à lui verser la somme de 32 753,76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et la somme de 178 560,85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins du complexe aquatique " Aquabaie " de la commune de Ploufragan, en deuxième lieu, de condamner la société Seitha à lui verser la somme de 415,12 euros ou, à défaut, M. J..., au titre du désordre affectant la charpente lamellé-collé de la centrale de traitement de l'air n°2 du complexe aquatique de Ploufragan, en troisième lieu, de condamner solidairement la société Guérin, M. J..., la société Screg Ouest, la société 4M - Morlaisienne de miroiterie et l'Apave à lui verser la somme de 3 549,84 euros au titre des désordres affectant le revêtement de sol mince du complexe aquatique de Ploufragan, en quatrième lieu, de condamner solidairement M. J... et la société Screg Ouest à lui verser la somme de 194 984,26 euros au titre de la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux de vidange du complexe aquatique de Ploufragan, en cinquième lieu, de condamner solidairement la ville de Saint-Brieuc et la société Bouygues Energies et services, venant aux droits de la société ETDE, à lui verser la somme de 194 984,26 euros au titre de la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux de vidange du complexe aquatique de Ploufragan, en sixième lieu, de condamner solidairement M. J..., la société Degano, la société Sarpic et Me Chataignere, mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, à lui verser la somme de 14 891,81 euros au titre des défauts d'étanchéité de la pataugeoire du complexe aquatique de Ploufragan, en septième lieu, de condamner solidairement M. J..., l'Apave, la société 4M - Morlaisienne de miroiterie et Me Chataignere, mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, à lui verser la somme de 3 977,15 euros au titre des infiltrations par l'escalier du complexe aquatique de Ploufragan, en huitième lieu, de condamner solidairement M. J..., l'Apave et Me Chataignere, mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, à lui verser la somme de 4 097,82 euros au titre des infiltrations par la façade vitrée du complexe aquatique de Ploufragan, en neuvième lieu, de condamner solidairement Me Chataignere, mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. J... M. K..., la société Archétique, l'Apave, la société Seitha, la société Degano, la société Sarpic, la société Screg Ouest, la société Guérin et la société 4M - Morlaisienne de miroiterie à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles qu'elle a versés à la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, en dixième lieu, de condamner solidairement Me Chataignere, mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. J..., M. K..., la société Archétique, l'Apave, la société Seitha, la société Degano, la société Sarpic, la société Screg Ouest, la société Guérin et la société 4M - Q... S... aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et les dépens exposés par la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc qu'elle a remboursés, et en dernier lieu, de mettre à la charge de M. J..., Me N..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. K..., la société Archétique, l'Apave, la société Seitha, la société Degano, la société Sarpic, la société Screg Ouest, la société Guérin et la société 4M - Q... S... la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200050 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a essentiellement, en premier lieu, condamné solidairement M. J..., M. K... et la société Archétique à verser une somme de 194 984,26 euros à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne pour remédier aux désordres affectant l'évacuation des eaux de vidange du complexe aquatique de Ploufragan, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2012, en deuxième lieu, condamné conjointement et solidairement M. J..., M. K..., la société Archétique, la société Guérin, la société 4M - Q... S... et la société Colas centre ouest à verser une somme de 3 549,84 euros pour remédier aux désordres affectant le revêtement de sol mince du complexe aquatique de Ploufragan à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2012, en troisième lieu, a condamné conjointement et solidairement M. J..., M. K..., la société Archétique, la société Degano et la société Sarpic à verser une somme de 10 424,27 euros à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne pour remédier aux désordres affectant les eaux de la pataugeoire du complexe aquatique de Ploufragan, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2012, en quatrième lieu, a condamné conjointement et solidairement M. J..., M. K... et la société Archétique à garantir la société Colas centre ouest à hauteur de 50 % des sommes mentionnées à l'article 2, en cinquième lieu, condamné conjointement et solidairement M. J..., M. K... et la société Archétique à garantir la société 4 M - Q... S... à hauteur de 50 % des sommes mentionnées à l'article 2, en sixième lieu, condamné la société Guérin à garantir M. J..., M. K... et la société Archétique à hauteur de 20 % des sommes mentionnées à l'article 2, en septième lieu, condamné la société 4M - Q... S... à garantir M. J..., M. K... et la société Archétique à hauteur de 15 % des sommes mentionnées à l'article 2, en huitième lieu, condamné la société Colas centre ouest à garantir M. J..., M. K... et la société Archétique à hauteur de 15 % des sommes mentionnées à l'article 2, en neuvième lieu, condamné la société à garantir respectivement la société 4M - Q... S... et la société Colas Centre ouest à hauteur de 20 % des sommes mentionnées à l'article 2, en dixième lieu, condamné conjointement et solidairement la société Degano et la société Sarpic à garantir M. J..., M. K... et la société Archétique à hauteur de 20 % des sommes destinées à réparer les désordres affectant les eaux de la pataugeoire du complexe aquatique de Ploufragan mentionnées à l'article 3, en onzième lieu, condamné M. J..., M. K... et la société Archétique à garantir la société Sarpic et la société Degano chacune à hauteur de 80 % des sommes destinées à réparer les désordres affectant les eaux de la pataugeoire du complexe aquatique de Ploufragan mentionnées à l'article 3, en douzième lieu, condamné la société Degano à garantir la société Sarpic à hauteur de 10 % des sommes destinées à réparer les désordres affectant les eaux de la pataugeoire du complexe aquatique de Ploufragan mentionnées à l'article 3, en treizième lieu, condamné la société Sarpic à garantir la société Degano à hauteur de 10 % des sommes destinées à réparer les désordres affectant les eaux de la pataugeoire du complexe aquatique de Ploufragan mentionnées à l'article 3, en dernier lieu, condamné M. J..., M. K..., de la société Archétique à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne une somme de 24 393,46 euros au titre des frais d'expertise.

Procédure devant la cour avant cassation :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT03855 le 1er décembre 2016, M. J..., M. K... et la société Archétique , représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 en tant qu'il prononce des condamnations à leur encontre ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions dirigées à leur encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner les autres constructeurs à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.

Ils soutiennent que :

- s'agissant des exfiltrations par les voiles du basin, les désordres sont dus à une mauvaise exécution, de sorte que leur responsabilité doit être écartée et ne peut, à titre subsidiaire, dépasser 10% ;

- s'agissant des infiltrations par les plages des bassins, le maître d'ouvrage, qui a choisi de ne pas tenir compte des mises en garde, est seul responsable ;

- s'agissant des désordres affectant les revêtements de sol mince, leur responsabilité ne peut dépasser 40% ;

- s'agissant de la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux de vidange, la ville de Saint-Brieuc était parfaitement informée, de sorte que sa responsabilité est engagée à hauteur de 35%, de même que celle de la société Screg à hauteur de 25%, de sorte que leur part de responsabilité ne peut dépasser 40% ;

- s'agissant des défauts d'étanchéité de la pataugeoire, la maîtrise d'ouvrage, qui a pris un risque avéré était seule responsable ;

- s'agissant des infiltrations par l'escalier, leur responsabilité ne peut dépasser 55% ;

- s'agissant des infiltrations par la façade vitrée, il s'agit d'un incident d'exécution du lot étanchéité, de sorte que leur responsabilité ne peut dépasser 5% ;

- la demande de dommages et intérêts de la CRAMA ne peut qu'être rejetée car c'est elle qui a d'abord refusé de prendre en charge les préjudices subis par la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc.

Par deux mémoires, enregistrés le 20 février 2017 et le 28 novembre 2017, le GIE Ceten Apave conclut au rejet de la requête de M. J..., M. K... et la société Archétique et de toutes les conclusions dirigées à son encontre. Il demande que M. J..., M. K..., la société Archétique et tout succombant soient condamnés aux dépens et que la somme de 10 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête, qui ne comporte aucun moyen est irrecevable ;

- les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Colas centre ouest et 4M- Q... S... sont irrecevables ;

- il n'a commis aucune faute, de sorte que les appels en garantie formés contre lui ne sont pas fondés ;

- eu égard à son rôle très limité, sa responsabilité ne peut être retenue.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2017, la société Colas centre ouest, venant aux droits de la société Screg ouest, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et demande, par la voie de l'appel incident et provoqué, la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 en tant qu'il a retenu sa responsabilité pour les désordres affectant le revêtement de sol mince, ainsi que le rejet de toutes les demandes formées contre elle devant le tribunal, à titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire de M. J..., M. K..., la commune de Saint-Brieuc et la société Bouygues Energie et Services à la garantir des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres relatifs à la vidange des bassins et celle de M. J..., du Ceten Apave et de la société Guérin Peinture pour les désordres affectant les dalles des sols minces. Enfin, elle demande que les dépens, ainsi que la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soient mis à la charge de toute partie succombante.

Elle soutient que :

- s'agissant du réseau d'évacuation des eaux de vidange des bassins, sa responsabilité décennale ne peut être retenue et elle n'a commis aucune faute, contrairement à la société ETDE, qui a manqué à ses obligations contractuelles ; en tout état de cause, elle doit être garantie par la ville de Saint-Brieuc, qui a conçu et décidé du raccordement des eaux de vidange sur son réseau d'eaux usées ;

- s'agissant des dalles décollées du revêtement de sol mince, un accord a été conclu après l'expertise entre la SCREG et la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, de sorte que celle-ci avait promis un désistement sur ce point.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2017, la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, que la CRAMA de Loire Bretagne soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Enfin elle demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. J..., M. K... et la société Archétique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions d'appel en garantie formées par les maîtres d'oeuvre qui ne concernent ni les infiltrations par les plages des bassins et la pataugeoire, ni le système de vidange des bassins sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; ces conclusions nouvelles ne sont pas non plus argumentées de sorte qu'elles sont également irrecevables pour ce motif ;

- concernant les infiltrations par les plages des bassins et la pataugeoire, les maîtres d'oeuvre n'appellent en garantie que Groupama et non la communauté d'agglomération et c'est la CRAMA qui exerce les droits de celle-ci, dans lesquels elle est subrogée, de sorte qu'il lui revient de supporter la part de responsabilité laissée le cas échéant à la maîtrise d'ouvrage, celle-ci a déjà été prise en compte dans le protocole transactionnel conclu ainsi que dans le jugement du tribunal du 5 mai 2011 devenu définitif ;

- concernant le système de vidange des bassins, l'appel en garantie des maîtres d'oeuvre ne peut prospérer pour les mêmes raisons et car il est dépourvu de toute justification.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2017, la société Bouygues Energie et Services, anciennement dénommée ETDE, conclut au rejet de la requête et demande le rejet de toute conclusion formée à son encontre, à titre subsidiaire, elle appelle en garantie M. J..., M. K..., la société Archétique, la société Colas et la ville de Saint-Brieuc. Enfin elle demande que les dépens, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soient mis à la charge de toute partie succombante.

Elle soutient que :

- l'appel en garantie formé à son encontre par le groupement de maîtrise d'oeuvre constitue une demande nouvelle irrecevable ; il est prescrit ; il n'est pas fondé ;

- l'action de la CRAMA à son encontre était prescrite ;

- elle n'était liée à la communauté d'agglomération par aucun contrat, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée que sur un fondement quasi-délictuel ;

- l'appel en garantie de la société Colas, venant aux droits de la société Screg, n'est pas motivé ; en tout état de cause, seul un fondement quasi-délictuel pourrait être invoqué ;

- la ville de Saint-Brieuc n'a pas formé contre elle une action en garantie décennale mais un appel en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; or les ouvrages ayant été réceptionnés, celle-ci ne peut plus être invoquée ; l'action est non fondée ; l'action que la communauté d'agglomération pourrait exercer sur le fondement décennal, si elle est devenue propriétaire des ouvrages, est prescrite ;

- son appel en garantie de la ville de Saint Brieuc n'est pas prescrit.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2017, la société Degano conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et, par la voie de l'appel incident et provoqué, demande la réformation du jugement en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre au titre des désordres affectant la pataugeoire et le rejet des demandes présentée contre elle devant le tribunal, à titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire ou des uns à défaut des autres de M. J..., M. K..., la société Archetique et la société Sarpic à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Enfin, elle demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. J..., M. K... et la société Archétique, ou de tout autre succombant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des infiltrations par les plages de bassins, la CRAMA a déjà été indemnisée par le jugement du 5 mai 2011, qui avait d'ailleurs écarté toute responsabilité de la société Degano ;

- s'agissant des infiltrations par la pataugeoire, elle n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil, de sorte qu'aucune part de responsabilité ne peut être retenue contre elle ; subsidiairement celle-ci ne peut dépasser 10 %.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2017, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays-de-Loire conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident et provoqué, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016. Elle demande ainsi à la cour :

- la condamnation solidaire de Me N..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. J..., M. K... et la société Archétique à lui verser la somme de 32 753,76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et la somme de 178 560,85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins du complexe aquatique " Aquabie " de la commune de Ploufragan ;

- la condamnation solidaire de M. J..., l'Apave, la société 4M - Q... S... et Me N..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, à lui verser la somme de 3 977,15 euros au titre des infiltrations par l'escalier du complexe aquatique de Ploufragan ;

- la condamnation solidaire de M. J..., l'Apave et Me Chataignere, mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, à lui verser la somme de 4 097,82 euros au titre des infiltrations par la façade vitrée du complexe aquatique de Ploufragan ;

- la condamnation solidaire de Me Chataignere, mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. J... M. K..., la société Archétique, l'Apave, et la société 4M - Q... S... à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles qu'elle a versés à la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc.

- la condamnation solidaire de Me N..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. J... M. K..., la société Archétique, l'Apave, la société 4M - Q... S..., la société Colas, la société Bouygues Energie et Services, la société Guérin, la ville de Saint-Brieuc aux dépens et que la somme de 30 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des infiltrations par les parois du bassin et par les plages des bassins, elle a indemnisé la communauté d'agglomération, laquelle s'est désistée de ses demandes présentées au tribunal pour ces deux séries de désordres, de sorte que la responsabilité décennale ou contractuelle des membres de la maîtrise d'oeuvre et de Me N..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, doit être retenue ;

- s'agissant de l'évacuation des eaux de vidange, le jugement doit être confirmé, ou, à défaut, outre la condamnation des constructeurs sur un fondement décennal, la ville de Saint Brieuc et la société ETDE sont également responsables en application des article 1382 et 1383 du code civil, sans qu'aucune prescription ne puisse être opposée ;

- s'agissant des infiltrations par la pataugeoire, la part de responsabilité du maître d'ouvrage a déjà été retenue par le jugement du 24 février 2011.

Par deux mémoires, enregistrés le 7 juillet 2017 et le 26 janvier 2018, la commune de Saint-Brieuc conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et, subsidiairement, elle demande la condamnation de la société Colas centre ouest, venant aux droits de la société Screg, de la société Bouygues Energie et Services, venant aux droits de la société ETDE, et des membres de la maîtrise d'oeuvre, M. J..., M. K... et la société Archétique, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Enfin, elle demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. J..., la société Bouygues Energie et Services et la société Colas centre ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes dirigées contre elle sont irrecevables ;

- la demande formée par la CRAMA à son encontre est prescrite ;

- elle n'est pas un constructeur, de sorte que la CRAMA ne peut se prévaloir d'une subrogation en qualité d'assureur dommages ouvrages ;

- les demandes des sociétés Colas centre ouest et Bouygues Energie et Services sont également prescrites ;

- les demandes formées à son encontre ne sont pas fondées puisqu'elle n'a commis aucune faute.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2017, la société 4 M - Q... S... conclut au rejet des demandes formées à son encontre et, à titre subsidiaire, demande la condamnation solidaire de M. J..., l'Apave et Me N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Deffein, à la garantir des condamnations prononcées contre elle pour les infiltrations à la liaison escalier-promenoir bassin sportif/extérieure zone 1, et de M. J..., l'Apave et la société Guérin pour les revêtements de sol mince et de tous les défendeurs pour les dommages et intérêts et frais irrépétibles. Enfin, elle demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. J..., M. K... et la société Archétique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des infiltrations à la liaison escalier-promenoir bassin sportif/extérieure zone 1, le jugement qui écarte la garantie décennale et la responsabilité contractuelle ne peut qu'être confirmé ;

- s'agissant des décollements de sol mince, le jugement, qui retient une part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre de 50% et limite la sienne à 15% devra être confirmé.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2017, la société Sarpic conclut au rejet de toutes les demandes dirigées contre elle et, à titre subsidiaire, demande la confirmation du jugement attaqué, qui limite sa part de responsabilité à 10 % pour les défauts d'étanchéité de la pataugeoire et condamne la société Degano, la société Archétique, M. J... et M. K... à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Enfin elle demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de toute partie succombante.

Elle soutient que s'agissant des désordres affectant la pataugeoire le groupement de maîtrise d'oeuvre a commis une erreur de conception mais le maître d'ouvrage, qui était parfaitement informé des difficultés et de leurs conséquences techniques, a également une part de responsabilité, qui doit conduire à l'exonération des constructeurs.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2017, la société Axima Concept, venant aux droits de la société Seitha, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. J..., M. K... et la société Archétique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'appel en garantie formé contre elle est irrecevable et non fondé.

La procédure a été communiquée aux sociétés Guérin peinture et Armor Etanchéité et à Me N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Deffein.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16NT03903, le 5 décembre 2016 et le 5 juillet 2017, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Loire Bretagne, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes ;

2°) de condamner solidairement Me N..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. J..., M. K... et la société Archétique à lui verser la somme de 32 753,76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et la somme de 178 560,85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins du complexe aquatique " Aquabie " de la commune de Ploufragan ;

3°) de condamner solidairement M. J..., l'Apave, la société 4M - Q... S... et Me N..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, à lui verser la somme de 3 977,15 euros au titre des infiltrations par l'escalier du complexe aquatique de Ploufragan ;

4°) de condamner solidairement M. J..., l'Apave et Me N..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, à lui verser la somme de 4 097,82 euros au titre des infiltrations par la façade vitrée du complexe aquatique de Ploufragan ;

5°) de condamner solidairement Me N..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. J... M. K..., la société Archétique, l'Apave et la société 4M - Q... S... à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles qu'elle a versés à la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc ;

5°) de condamner solidairement Me Chataignere, mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. J..., M. K..., la société Archétique, l'Apave et la société 4M - Morlaisienne de miroiterie aux dépens ;

6) de mettre à la charge solidaire de Me N..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. J..., M. K..., la société Archétique, l'Apave et la société 4M - Q... S... la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du 5 mai 2011 mentionne que Saint Brieuc Agglomération s'est désistée de ses demandes relatives aux infiltrations par les parois et par les plages des bassins ;

- la somme de 212 294,96 euros perçue par Saint Brieuc Agglomération concerne l'indemnisation d'autres désordres, à savoir les infiltrations au travers du bassin ludique, les désordres constatés sur le bassin d'apprentissage et ludique et affectant le plancher du sous-sol en périphérie des bassins ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les infiltrations par l'escalier et par la façade vitrée sont de nature décennale ;

- s'agissant de l'évacuation des eaux de vidange, des infiltrations par la pataugeoire et du revêtement de sol mince, le jugement devra être confirmé.

Par un courrier, enregistré le 16 janvier 2017, le mandataire judiciaire de la société Deffein a indiqué que le tribunal de commerce avait le 5 juin 2013 clôturé définitivement le dossier pour insuffisance d'actif et qu'il ne serait donc ni présent ni représenté dans l'instance.

Par deux mémoires, enregistrés le 17 février 2017 et le 24 novembre 2017, le GIE Ceten Apave conclut au rejet de la requête de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne et de toutes les conclusions dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, il appelle en garantie M. J..., la société 4M - Q... S... et Me N..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Deffein. Il demande que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne et tout succombant soient condamnés aux dépens et que la somme de 10 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les infiltrations par l'escalier et par la façade vitrée, deux désordres pour lesquels sa condamnation est demandée, n'engagent ni la responsabilité décennale ni la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

- eu égard à son rôle très limité, sa responsabilité ne peut être retenue ;

- il ne peut être condamné solidairement avec les autres constructeurs ;

- le recours incident de M. J..., M. K... et la société Archétique, en tant qu'il est dirigé contre lui, n'est pas fondé.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2017, M. J..., M. K... et la société Archétique concluent au rejet de la requête et de toute autre conclusion dirigée contre eux et par la voie de l'appel incident et provoqué, ils demandent la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 en tant qu'il prononce des condamnations à leur encontre, le rejet de toutes les demandes présentées contre eux devant le tribunal et la condamnation des autres défendeurs concernés par chacun des désordres à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Ils soutiennent que :

- les infiltrations par les voiles du bassin sont dues à une mauvaise exécution ;

- les infiltrations par les plages des bassins étaient prévisibles et résultent d'un risque pris par le maître d'ouvrage ;

- pour les désordres affectant les revêtements de sol mince, leur responsabilité ne peut excéder 40 % ;

- s'agissant de la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux de vidange, les seuls responsables sont la ville de saint Brieuc, la société ETDE et la société Colas centre ouest, venant aux droits de la société Screg ;

- les défauts affectant l'étanchéité de la pataugeoire étaient prévisibles et résultent d'un risque pris par la maîtrise d'ouvrage ;

- les infiltrations par l'escalier ne sont pas de nature décennale ;

- les infiltrations par la façade vitrée résultent d'un incident d'exécution du lot étanchéité qui était décelable par le contrôleur technique ;

- la CRAMA ne peut demander des dommages et intérêts alors que c'est elle, par ses refus, qui a créé un préjudice de jouissance et financier pour la communauté d'agglomération.

Par un arrêt n°s 16NT03855,16NT03903 du 16 mars 2018 la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés, d'une part, par M. J..., M. K... et la société Archétique et, d'autre part, par la CRAMA de Loire Bretagne contre le jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Rennes.

Par une décision n° 420716 du 15 juillet 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 16 mars 2018 en tant qu'il rejette les conclusions de la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire " tendant à la condamnation de Me N..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. J..., M. K... et la société Archétique à lui verser la somme de 32 753,76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et la somme de 178 560,85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins " et a renvoyé dans cette mesure pour y être jugée devant la présente cour l'affaire qui porte désormais le n° 19NT02849.

Procédure devant la cour après cassation :

Par des mémoires, enregistrés le 2 août 2019 et le 18 septembre 2019, la société CETEN Apave, représentée par la SELARL GVB, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter toute demande qui serait dirigée contre elle, et notamment l'appel en garantie à son encontre de la société Archétique, de M. E... J... et de M. O... K... ;

2°) de mettre à la charge de toute partie perdante, et notamment à la charge de la société Archétique, de M. E... J... et de M. O... K..., les dépens et la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que elle doit être mise hors de cause puisqu'elle n'est pas concernée par les désordres objets des articles 1er et 2 de la décision du Conseil d'Etat seuls renvoyés à l'appréciation de la cour ; la CRAMA n'a pas remis en cause la décision de la Cour en ce qui concerne les désordres ayant affecté les revêtements de sol mince, les infiltrations par l'escalier ou les infiltrations par la façade vitrée, seuls désordres qui pouvaient lui être opposés, la décision étant devenue définitive sur ces points ; les appels en garantie de la maîtrise d'oeuvre sont irrecevables et sans objet puisque la société Archétique, M. J... et M. K... ne font plus l'objet, dans la présente instance sur renvoi du Conseil d'Etat, de la moindre demande au titre de ces trois désordres.

Par des mémoires, enregistrés le 7 août 2019 et le 2 juillet 2020, la SA Degano, représentée par Me H..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter les conclusions de M. J..., de la société Archétique et de M. K... dirigées contre elle notamment en ce qui concerne les désordres relatifs aux infiltrations par les plages des bassins et les défauts d'étanchéité des bassins ;

2°) de rejeter toute demande de la CRAMA la concernant ;

3°) subsidiairement, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 10 % au titre des désordres affectant la pataugeoire et de rejeter les conclusions présentées à ce titre à son encontre ou de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes pour ces désordres ;

4°) en cas de nouvelles condamnations, de condamner à titre principal solidairement ou à titre subsidiaire les uns à défaut des autres M. J..., M. K..., la société Archétique et la société Sarpic à la garantir de toute condamnation ;

5°) de mettre à la charge solidaire de M. J..., M. K..., la société Archétique et de toute autre partie perdante la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne les infiltrations par les plages de bassins, les demandes présentées à son encontre par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre doivent être rejetées puisqu'elle n'est pas concernée ; elle a été jugée non responsable de ces désordres par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2011 devenu définitif, qui a l'autorité de la chose jugée ;

- en ce qui concerne les infiltrations par la pataugeoire :

o elle n'a commis aucun manquement qui soit à l'origine du désordre ; elle a respecté son devoir de conseil puisqu'elle a avisé la maîtrise d'oeuvre des risques inhérents à l'absence d'étanchéité ; son courrier du 25 octobre 2011 ne pouvait que concerner l'ensemble des bassins, y compris la pataugeoire ; c'est la faute de la maîtrise d'oeuvre qui est à l'origine des désordres ; le maître d'ouvrage a accepté les risques ;

o le jugement du 5 mai 2011 a définitivement jugé que les défauts d'étanchéité sont dus à un manquement en phase de conception, imputable à l'équipe de maîtrise d'oeuvre, que le maître d'ouvrage a été informé et a accepté les risques également signalés par le contrôleur technique et qu'il a été fait droit à sa demande en garantie de la société Degano, en ne retenant que 10 % de responsabilité à son égard, comme à l'égard de la société Sarpic ;

- dans l'hypothèse d'une réformation en sa faveur, le jugement doit être réformé en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

- en ce qui concerne l'indemnité de 60 000 euros demandée par la CRAMA à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la modicité de sa participation au sinistre, elle n'a pas à la supporter :

o l'indemnité est hors de proportion avec la part infime de sa responsabilité qui n'est engagée qu'à hauteur de 10 % ;

o les accords intervenus entre la CRAMA et la communauté d'agglomération ne lui sont pas opposables ;

o si elle était condamnée au titre de ces sommes, elle doit être garantie conjointement par M. J..., M. K..., la société Archétique et la société Sarpic intégralement ou à titre subsidiaire à hauteur de 90 %.

Par des mémoires, enregistrés le 14 août 2019 et le 7 juillet 2020, la CRAMA Bretagne-Pays-de-Loire, représentée par la SELARL Le Pourzou A... Ergan, demande à la cour :

1°) de réformer partiellement le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 et de condamner solidairement :

- Me N..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Deffein, M. J..., M. K... et la société Archétique à lui verser une somme de 32 753, 76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête initiale ;

- M. J..., Me N..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Deffein, M. K... et la société Archétique à lui verser une somme de 178 560, 85 euros au titre des infiltrations par les plages du bassin avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête initiale ;

2°) de mettre à la charge solidaire de Me N..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Deffein, M. J..., M. K... et la société Archétique, les frais d'expertise de M. B... et les dépens exposés par la communauté d'agglomération remboursés par elle à la suite des instances devant le tribunal de grande instance à hauteur totale de 34 847,80 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire de Me N..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Deffein, M. J..., M. K... et la société Archétique la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne les infiltrations par les parois du bassin, la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre, notamment de M. K... et de la société Archétique et de Me N..., est établie sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

o la faute de la maîtrise d'oeuvre consiste notamment à ne pas avoir réalisé une mise en eau préalable à l'exécution du lot carrelage ; l'expert a souligné qu'une mise en eaux des bassins, avant la réalisation des carrelages, était prévue au marché du lot gros oeuvre mais n'avait pas été réalisée du fait des retards de chantier ;

o le coût des travaux de reprise s'élève à 32 756, 76 euros, soit 15,5 % du chiffrage total des travaux relatifs aux problèmes spécifiques des exfiltrations par les voiles du bassin selon la ventilation effectuée par l'expert ;

- en ce qui concerne les infiltrations par les plages des bassins :

o la responsabilité des entreprises Deffein, Seitha, Degano, Sarpic et de la maîtrise d'oeuvre est établie ; l'expert a estimé que les infiltrations étaient dues à une prise de risque des constructeurs concernés et de la maîtrise d'ouvrage qui n'ont pas prévu la pose d'une étanchéité sous les plages des bassins ; la responsabilité du maître d'ouvrage s'élève à 20 % ; la responsabilité doit être engagée en application des dispositions de l'article 1792 du code civil ; aucune réserve concernant les plages de bassin n'était notifiée dans le procès-verbal de réception pour des exfiltrations provenant de la sous face du bassin ; le jugement de 2011 a déjà tranché définitivement sur les responsabilités, sans exonérer la maîtrise d'oeuvre ; l'acceptation des risques n'exonère pas la responsabilité des constructeurs, seul le bureau de contrôle ayant émis une réserve, non relevée par la maîtrise d'oeuvre ; à titre subsidiaire, la responsabilité doit être engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil en raison des fautes commises par les intervenants ;

o elle a versé pour ce désordre une indemnité de 178 560, 85 euros, prenant en compte 20 % de responsabilité restant à la charge de la communauté d'agglomération ; elle sollicite à ce titre la condamnation solidaire de M. J..., de M. K..., de la société Archétique et de Me N..., en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein ;

- en ce qui concerne les deux désordres, le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2011 mentionne expressément que la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc s'était désistée de ses demandes sur ces deux désordres à la suite de l'indemnisation reçue de sa part ; elle est subrogée dans les droits de la communauté d'agglomération à hauteur de l'indemnité versée ; la somme de 212 294, 96 euros concerne d'autres désordres puisqu'il s'agit de l'indemnisation des infiltrations au travers du bassin ludique, constatées, dans le rapport du 6 janvier 2010, sur le bassin d'apprentissage et ludique et affectant le plancher du sous-sol en périphérie des bassins, dommage pour lequel elle n'a pas versé d'indemnité et pour lequel la communauté d'agglomération a obtenu la condamnation des constructeurs devant la juridiction administrative ; la somme de 211 314, 62 euros HT, servant de base à la somme qu'elle demande, correspond aux travaux réparatoires engagés à la suite du rapport de M. B... en 2007.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2019, la société Archétique, M. E... J... et M. O... K..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 en tant qu'il les a condamnés ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la CRAMA et l'ensemble des défendeurs à leur encontre ;

3°) de condamner l'ensemble des défendeurs à les garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

4°) à titre subsidiaire :

- concernant les exfiltrations par les voiles du bassin, limiter leur responsabilité à hauteur de 10 % condamner, solidairement, la société DEFFEIN à les garantir des condamnations qui pourraient retenues à leur encontre, à hauteur de 90 % ;

- concernant les infiltrations par les plages des bassins et de la pataugeoire condamner, solidairement les sociétés DEFFEIN, DEGANO, SEITHA, SARPIC et GROUPAMA (en sa qualité de subrogé du maître d'ouvrage CABRI) à les garantir des condamnations qui pourraient être retenues à leur encontre ;

- concernant les désordres affectant les revêtements de sol mince limiter leur responsabilité à hauteur de 40 % et condamner, solidairement, l'APAVE, la Société 4 M, la société COLAS CENTRE OUEST venant aux droits de SCREG OUEST et la société GUERIN à garantir l'équipe de maîtrise d'oeuvre des condamnations qui pourraient être retenues à leur encontre ;

- concernant la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux de vidange, limiter leur responsabilité à hauteur de 10 % et condamner SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION, la société ETDE et la société COLAS CENTRE OUEST, venant aux droits de SCREG OUEST à les garantir des condamnations qui pourraient être retenues à leur encontre ;

- concernant les infiltrations par l'escalier limiter leur responsabilité à hauteur de 55 % et condamner, solidairement, les sociétés DEFFEIN et 4M, ainsi que l'APAVE à les garantir des condamnations qui pourraient être retenues à leur encontre à hauteur de 45% ;

- concernant les infiltrations par la façade vitrée limiter leur responsabilité à hauteur de 5% et condamner, solidairement, la société ARMOR ETANCHETITE ainsi que l'APAVE à les garantir des condamnations qui pourraient être retenues à leur encontre à hauteur de 95 % ;

- concernant les dommages et intérêts et les frais irrépétibles, condamner l'ensemble des défendeurs à les garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Ils soutiennent que :

- en ce qui concerne les exfiltrations par les voiles du bassin :

o ces désordres, qui résultent de fissurations et de défaut de calfeutrement, sont liés à une mauvaise exécution dont est seule responsable la société Deffein ;

o à titre subsidiaire, leur responsabilité ne saurait être supérieure à 10 % ;

- en ce qui concerne les infiltrations par les plages des bassins :

o aucune responsabilité ne lui est imputable, le maître d'ouvrage ayant pris le risque en l'autorisant à se passer d'étanchéité sur les plages des bassins, alors même que le contrôleur technique avait alerté le maître d'ouvrage sur les risques d'infiltrations ; le maître d'ouvrage qui a choisi de réaliser ainsi des économies était le seul à disposer du pouvoir de décision ;

o si M. J... était condamné, il devrait intégralement être garanti par la communauté d'agglomération et les sociétés Degano, Deffein et Sarpic ;

- en ce qui concerne les désordres affectant les revêtements de sol mince, atteints de décollements :

o seules la responsabilité de la société Guérin qui a posé les dalles et la responsabilité du bureau de contrôle qui n'a émis aucune réserve sur l'absence de dénivelé entre le niveau des revêtements de sols extérieurs et intérieurs du hall d'entrée peuvent être engagées ;

o si leur responsabilité devait être engagée, elle ne saurait être supérieure aux 40 % retenus par l'expert au titre de la conception générale ;

- en ce qui la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux de vidange :

o la commune de Saint-Brieuc qui a participé à la réunion de chantier correspondante et était parfaitement informée de la nature des eaux qui seraient rejetées dans le réseau d'évacuation qu'elle a commandé à la société ETDE, et a donc participé à la survenance du désordre ; elle a également participé au désordre d'une part en diffusant des plans comportant des informations erronées et en procédant à une mauvaise définition du diamètre du réseau ; 35 % de la responsabilité doit lui revenir ;

o seule la responsabilité de la communauté d'agglomération, de la société EDTE et de la société Colas Centre Ouest, venant aux droit de la société SCREG Ouest, peut être engagée ; n'étant pas spécialistes de la question, ils n'avaient aucune raison de mettre en doute les informations qui leur ont été données ; la responsabilité de la société SCREG doit être retenue à hauteur de 25 % ;

o leur responsabilité ne saurait dépasser 40 % du total ;

- en ce qui concerne les défauts d'étanchéité de la pataugeoire :

o aucune responsabilité ne peut lui être imputée, en raison du risque pris par le maître d'ouvrage en l'autorisant à se passer d'étanchéité sur les plages des bassins, alors que le maître d'ouvrage avait été alerté sur les risques d'infiltrations par le contrôleur technique ; le maître d'ouvrage qui a choisi de réaliser ainsi des économies était le seul à disposer du pouvoir de décision ;

o si M. J... était condamné, il devrait intégralement être garanti par la communauté d'agglomération et les sociétés Degano, Deffein et Sarpic ;

- en ce qui concerne les infiltrations par l'escalier :

o le dommage ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour être qualifié de décennal ;

o à titre subsidiaire, ce sinistre est imputable à un défaut de conception générale combiné à une mauvaise exécution des entreprises Deffein et 4M et une absence de contrôle de l'APAVE ; leur responsabilité ne peut être supérieure à 55 % ;

- en ce qui concerne les filtrations par la façade vitrée :

o seule la responsabilité du contrôleur technique qui n'a pas décelé l'incident d'exécution du lot d'étanchéité peut être engagée ;

o à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être supérieure à 5 % ; en conséquence, l'APAVE et la société Armor Etanchéité doivent être condamnées à la garantir à hauteur de 95 % ;

- en ce qui concerne les dommages et intérêts demandés par la CRAMA : elle est seule responsable, du fait de ses refus initiaux de prise en charge, des préjudices de jouissance et financiers subis par la communauté d'agglomération puisque la compagnie d'assurance a cherché à se soustraire à son obligation de préfinancement obligeant le maître d'ouvrage à s'adresser à la justice ;

- en ce qui concerne la demande au titre des frais d'expertise, elle englobe l'ensemble des frais d'expertise qui ont concerné le complexe aquatique et pas seulement celle qui a été confiée à M. B... ; en outre, les dépens ont déjà été définitivement réglés par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2011.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2019, la société Bouygues Energies et Services, représentée par Me P..., demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions de M. J..., M. K... et de la société Archétique à son encontre ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la ou des parties perdantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de garantie présentée au titre de la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux de vidange est irrecevable puisque le renvoi du Conseil d'Etat ne concerne pas ce désordre ; l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour administrative d'appel de Nantes est devenu définitif sur ce point.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Agglomération, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions formulées par M. J..., M. K... et la société Archétique à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de M. J..., de M. K... et de la société Archétique la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le renvoi après cassation par le Conseil d'Etat ne concerne que les désordres relatifs aux exfiltrations par les voiles du bassin et les infiltrations par les plages des bassins ; les autres chefs de désordres ne sont plus en débat, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes étant devenu définitif sur ce sujet ; les conclusions de M. J..., de M. K... et de la société Archétique au titre des autres dommages sont donc irrecevables ;

- en ce qui concerne les infiltrations par les plages de bassins et le système de vidange, ses droits sont exercés, à concurrence de la somme réclamée, par la CRAMA Bretagne Pays- de-Loire subrogée dans ses droits en raison de l'article L. 121-12 du code des assurances.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, la société Axima Conseil, représentée par Me M..., demande à la cour :

1°) de rejeter les demandes dirigées à son encontre par M. J..., M. K... et la société Archétique ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la ou des parties perdantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le renvoi par le Conseil d'Etat de l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ne concerne que les exfiltrations par les voiles du bassin et les infiltrations par les plages des bassins, soit des désordres qui sont étrangers aux travaux qu'elle a réalisés ; aucun manquement ni aucune responsabilité de sa part n'est pointée dans le cadre des infiltrations par les plages des bassins et de la pataugeoire ; la demande du groupement de maîtrise d'oeuvre à son encontre au titre de ces dommages doit donc être rejetée.

Par un courrier enregistré le 23 octobre 2019, le liquidateur de la société Deffein a informé la cour que la société avait été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 5 juin 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme R..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- les observations de Me D..., représentant la société Axima Concept, de Me F... représentant la société APAVE Nord-Ouest et de Me A... représentant la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire.

Considérant ce qui suit :

1. Le district du pays de Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), aux droits duquel est venue la communauté d'agglomération " Saint-Brieuc Agglomération ", a décidé de procéder à la rénovation de la piscine située sur le territoire de la commune de Ploufragan, sur le site de Brézillet, et de construire un complexe aquatique dénommé " Aquabaie ". La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée, le 24 septembre 1999, à un groupement solidaire constitué par la société Altia, la société Archétique, M. I..., M. K... et M. J..., ce dernier étant le mandataire du groupement. Un marché de contrôle technique a été confié le 25 juin 1999 au GIE Ceten Apave. Les travaux ont été divisés en plusieurs lots, dont le lot " gros oeuvre démolition " a été confié à la société Deffein, le lot " menuiserie aluminium " à la société M Q... S..., le lot " carrelage " à un groupement constitué par les sociétés Degano et Sarpic, le lot " chauffage ventilation " à la société Seitha, aux droits de laquelle vient la société Axima Concept, le lot " terrassement VRD aménagements extérieurs " à la société SCREG, aux droits de laquelle vient la société Colas Centre Ouest, le lot " charpente " à la société Belliard, le lot " étanchéité, bardage, verrière " à la société Armor Etanchéité, et le lot " plomberie " à la société Thermie Scop. Pour la réalisation de ces travaux, le maître d'ouvrage a conclu, le 30 mai 2000, un contrat d'assurance dommages-ouvrage avec la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Loire Bretagne. La réception des travaux a été prononcée le 31 juillet 2002, avec effet au 20 juin 2002.

2. Divers désordres ayant affecté le complexe aquatique, plusieurs procédures d'expertise ont été initiées. Après avoir déclaré des sinistres auprès de son assureur les 19 mai 2004, le 29 octobre 2004, le 16 novembre 2004 et le 7 mars 2006, la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc a, en septembre 2005 et en octobre 2008, saisi le tribunal administratif de Rennes de demandes de condamnation solidaire de différents constructeurs en raison des désordres affectant le complexe aquatique. Par ailleurs, en août 2009, elle a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de la CRAMA, son assureur dommage ouvrage, à lui verser des sommes correspondant à la réparation intégrale de certains désordres affectant les parois du bassin ludique de cet équipement. Par un jugement n°s 0503808, 0804869 et 0903912 du 5 mai 2011, le tribunal administratif de Rennes a, notamment, constaté que la communauté d'agglomération s'était désistée de certaines de ses demandes et a condamné certains constructeurs à verser à l'établissement public de coopération intercommunale une somme globale de 530 416, 34 euros. Entretemps, une transaction a été conclue les 11 mars et 27 avril 2009 entre la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc et la CRAMA au terme de laquelle la compagnie d'assurance s'est engagée à verser à l'établissement public une somme globale de 528 078, 74 euros. Le 29 mai 2009, la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc a en conséquence signé au profit de son assureur une quittance de ce montant subrogeant alors la CRAMA dans ses droits à cette hauteur. En janvier 2012, la CRAMA de Loire-Bretagne, ainsi subrogée dans les droits de son assurée, a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande dirigée contre certains des constructeurs du complexe aquatique. Par un jugement n° 1200050 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a, notamment, condamné solidairement M. J..., M. K... et la société Archétique à verser à la CRAMA de Loire Bretagne une somme de 194 984, 26 euros, condamné solidairement M. J..., M. K..., la société Archétique, la société Guérin, la société 4M - Q... S... et la société Colas Centre Ouest à verser à la CRAMA de Loire Bretagne une somme de 3 549, 84 euros et condamné solidairement M. J..., M. K..., la société Archétique, la société Degano et la société Sarpic à verser à la CRAMA de Loire Bretagne une somme de 10 424, 27 euros. Saisie de deux appels, émanant l'un des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et l'autre de la CRAMA de Loire-Bretagne, par un arrêt n°s 16NT03855 et 16NT03903 du 16 mars 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016. Saisi d'un pourvoi par la seule CRAMA Bretagne-Pays de Loire, succédant à la CRAMA de Loire-Bretagne, le Conseil d'Etat, par une décision n° 420716 du 15 juillet 2019, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 mars 2018 uniquement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du mandataire de l'entreprise Deffein, de la société Archétique, de M. K... et de M. J..., membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à lui verser une somme de 32 753, 76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et la somme de 178 560, 85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins, et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel dans cette mesure.

Sur les conclusions d'appel principal de la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire :

3. L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. / L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Par suite, l'assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé.

En ce qui concerne les désordres consécutifs aux exfiltrations par les voiles du bassin :

5. Il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert dans ses rapports du 27 août 2004 et du 26 mars 2007, que ces désordres consistent en des infiltrations d'eau au niveau des pénétrations des canalisations dans le local nurserie, en pied de paroi du bac tampon dans le vestiaire, au niveau d'une canalisation en plafond dans le local technique n° 2, à travers le voile du bassin sportif au niveau des reprises de coulage à la jonction avec le bassin ancien dans le local atelier, sur les parois du bac tampon du bassin ludique dans le local cabines, en différentes zones de la galerie technique en sous-sol du bassin sportif et sur les parois de la fosse à plongée. Il résulte également de l'instruction que ces désordres trouvent leur origine à la fois dans des fissurations à l'interface avec l'ancien bassin ou à la périphérie des hublots et dans des défauts de calfeutrement des canalisations ou des hublots. Ces désordres résultent ainsi d'une mauvaise exécution de ses prestations par l'entreprise Deffein, à laquelle le lot n° 1 " gros oeuvre " avait été confié, ainsi que des retards du groupement de maîtrise d'oeuvre à s'assurer de la bonne exécution des travaux de reprise réclamés à cette dernière, ceux-ci n'ayant soit pas été réalisés, soit pas donné satisfaction. Ces désordres résultent également, selon les constatations de l'expert, de l'absence de mise en eau des bassins avant la réalisation des carrelages, carence imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre, alors que cette mise en eau aurait pu permettre de révéler, à moindre coût, le manque d'étanchéité des bassins.

6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ces désordres ont justifié que des réserves soient inscrites au procès-verbal de réception du lot n° 1 signé le 31 juillet 2002 avec effet au 20 juin 2002. Il ne résulte aucunement de l'instruction que ces réserves aient été levées. Dans ces conditions, les fautes rappelées au point 5 du présent arrêt engagent la responsabilité contractuelle, d'une part, de l'entreprise en charge du lot n° 1 et d'autre part, de M. J..., de M. K... et de la société Archétique, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre.

7. Il résulte également de l'instruction, notamment des estimations opérées par l'expert dans son rapport du 26 mars 2007, que le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les parois des bassins du complexe aquatique s'élève à la somme globale de 85 987, 16 euros. Par ailleurs, par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2011 mentionné au point 2, la communauté d'agglomération s'est vu octroyer pour ces désordres une somme limitée à 53 233, 39 euros toutes taxes confondues (TTC), à la suite de son désistement partiel en raison des sommes obtenues de son assureur. La CRAMA de Bretagne Pays-de-Loire, substituée dans les droits de son assurée à hauteur des droits versés, est donc fondée à demander la condamnation solidaire de Me N..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Deffein, de M. J..., de M. K... et de la société Archétique à lui verser une somme globale de 32 753, 77 euros.

En ce qui concerne les infiltrations par les plages des bassins :

8. Il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées par l'expert dans son rapport d'août 2004, d'une part, que ces désordres consistent en des phénomènes de concrétions calcaires observées à travers la dalle du plancher bas du rez-de-chaussée et d'autre part, trouvent leur origine dans l'absence de revêtement d'étanchéité entre la dalle et le carrelage. Or le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot " carrelages " ne prévoyait pas d'étanchéité au droit des locaux non utilisés de type locaux techniques. Dans un rapport initial adressé en 2000 au maître de l'ouvrage, le contrôleur technique de cette opération de construction, le GIE Ceten Apave, a par ailleurs alerté le maître de l'ouvrage sur les risques d'infiltrations encourus en raison de cette absence d'étanchéité, puis dans son rapport final établi en 2002 a, à nouveau, relevé l'absence de revêtement d'étanchéité des plages (hormis zone vestiaires) et bassins. Une mise en garde avait également été adressée le 25 octobre 2001 au groupement de maîtrise d'oeuvre par la société Degano, membre du groupement Degano-Sarpic auquel le lot " carrelages " avait été attribué. En dépit de l'ensemble de ces réserves et avertissements, la maîtrise d'oeuvre a fait le choix de maintenir ce procédé constructif. Dès lors, ces désordres sont uniquement dus à un défaut de conception de l'ouvrage du fait de M. J..., de M. K... et de la société Archétique, ainsi qu'à une faute du maître de l'ouvrage, clairement alerté et disposant d'une expertise technique propre, qui a accepté ce risque en toute connaissance de cause. Il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc dans la survenance de ces désordres en laissant à sa charge 30 % du montant des travaux destinés à y remédier.

9. En revanche, il résulte de ce qui précède, eu égard aux motifs d'engagement de la responsabilité de la maitrise d'oeuvre et de la maitrise d'ouvrage, que celle de la société Deffein, titulaire du lot n° 1 " gros oeuvre ", ne peut être engagée malgré sa qualité de professionnelle expérimentée.

10. Il résulte en dernier lieu de l'instruction, notamment des estimations opérées par l'expert dans son rapport du 26 mars 2007, que le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres résultant des infiltrations par les plages des bassins s'élève à la somme globale de 486 768, 70 euros. Compte tenu du pourcentage de responsabilité de 30 % du maître d'ouvrage retenu au point 8 du présent arrêt, seule une somme de 328 138, 09 euros peut être mise à la charge des constructeurs responsables. Il résulte également de l'instruction que par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2011, la communauté d'agglomération s'est vu octroyer pour ces désordres une somme de 203 145, 48 euros toutes taxes confondues (TTC), à la suite de son désistement partiel en raison des sommes obtenues de son assureur. La CRAMA Loire-Bretagne, substituée dans les droits de son assurée à hauteur des droits versés, est donc fondée à demander la condamnation solidaire de M. J..., de M. K... et de la société Archétique à lui verser une somme globale de 124 992, 61 euros.

En ce qui concerne les intérêts :

11. La CRAMA Loire-Bretagne a droit, ainsi qu'elle le demande, à ce que les sommes mentionnées aux points 7 et 10 du présent arrêt, portent intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2012, date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Rennes.

En ce qui concerne les dépens :

12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

13. Il résulte de l'instruction qu'au point 26 de son arrêt du 16 mars 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 en tant qu'il avait mis les frais des expertises liquidés et taxés aux sommes de 28 734,08 euros et 6 113,72 euros par des ordonnances du président du tribunal de grande instance de Rennes des 15 mai 2017 et 5 octobre 2017 pour 70 % à la charge de M. J..., de M. K... et de la société Archétique et pour 30 % à la charge de la CRAMA de Loire Bretagne. Le renvoi prononcé par le Conseil d'Etat après cassation partielle de cet arrêt du 16 mars 2018 n'ayant concerné que les conclusions de la CRAMA Loire-Bretagne relatives au versement d'une somme de 32 753, 76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et d'une somme de 178 560, 85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins, cet arrêt est devenu définitif quant aux autres points. Par suite, les demandes de la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire tendant à ce que la totalité des frais des expertises ordonnées par le tribunal de grande instance de Rennes soit mise à la charge solidaire du mandataire liquidateur de la société Deffein, de M. J..., de M. K... et de la société Archétique doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de M. J..., M. K... et la société Archétique :

En ce qui concerne l'appel en garantie au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et au titre des infiltrations par les plages des bassins :

14. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 5 du présent arrêt, les désordres relatifs aux exfiltrations par les voiles du bassin résultent d'une mauvaise exécution de ses prestations par l'entreprise Deffein, à laquelle le lot n° 1 " gros oeuvre " avait été confié, ainsi que d'une carence du groupement de maîtrise d'oeuvre qui n'a pas exigé la réalisation d'une mise en eau des bassins avant la réalisation des carrelages et qui ne s'est pas assuré de la bonne exécution des travaux de reprise demandés à l'entreprise Deffein. Il sera fait une juste appréciation de la responsabilité encourue à ce titre par le groupement de maîtrise d'oeuvre en la limitant à 10 %. M. J..., M. K... et la société Archétique sont donc fondés à demander la condamnation du mandataire liquidateur de la société Deffein à les garantir à hauteur de 90 % de la somme de 32 753, 77 euros mentionnée au point 7 du présent arrêt.

15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que les désordres consécutifs aux infiltrations par les plages des bassins sont uniquement dus à un défaut de conception de l'ouvrage par M. J..., M. K... et de la société Archétique ainsi qu'à une faute du maître de l'ouvrage qui a accepté ce risque en toute connaissance de cause. Cette faute du maître d'ouvrage a entrainé, comme il a été rappelé au point 10, une diminution du montant de la réparation mis à la charge des constructeurs à hauteur de 30 %. Aussi, M. J..., M. K... et la société Archétique ne sont pas fondés à demander à être garantis de leur condamnation prononcée au titre de ces dommages par les sociétés Degano et Sarpic, titulaires du lot " carrelage ", la société Seitha titulaire du lot " chauffage ventilation " ou la société Deffein, titulaire du lot " gros-oeuvre - démolition ", ou bien encore par la CRAMA, en qualité d'assureur de la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc.

En ce qui concerne le surplus des conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de M. J..., M. K... et la société Archétique :

16. Ainsi qu'il dit au point 12 du présent arrêt, le renvoi prononcé par le Conseil d'Etat après cassation partielle de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 16 mars 2018 n'ayant concerné que les conclusions de la CRAMA Loire-Bretagne relatives au versement d'une somme de 32 753, 76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et d'une somme de 178 560,85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins, cet arrêt est devenu définitif quant aux autres points. Dès lors les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ne sont ni fondés à contester le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 en tant qu'il concerne les désordres affectant les revêtements de sol mince, les désordres relatifs à la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux de vidange de la piscine, les désordres consécutifs aux infiltrations par l'escalier, les désordres résultant des défauts d'étanchéité de la pataugeoire et les désordres consécutifs aux infiltrations par la façade vitrée, ni fondés à solliciter, par la voie de l'appel provoqué, la garantie de l'APAVE, contrôleur technique, de la société 4M, de la société Colas Centre Ouest, venant aux droits de la société SCREG Ouest, de la société Guérin, de la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, de la commune de Saint-Brieuc, de la société ETDE, de la société Deffein et de la société Armor Etanchéité au titre de ces mêmes désordres.

Sur les frais du litige :

17. Il n'apparait pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance qu'elles ont exposés.

DECIDE :

Article 1er : M. J..., M. K..., la société Archétique et Me N..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Deffein, sont solidairement condamnés à verser à la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire la somme de 32 753, 77 euros au titre des désordres consécutifs aux exfiltrations par les voiles du bassin. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2012.

Article 2 : M. J..., M. K... et la société Archétique sont solidairement condamnés à verser à la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire la somme de 124 992, 61 euros au titre des désordres consécutifs aux infiltrations par les plages des bassins. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2012.

Article 3 : Me N..., mandataire liquidateur de la société Deffein, garantira M. J..., M. K... et la société Archétique à hauteur de 90 % de la somme mentionnée à l'article 1er.

Article 4 : Le jugement n° 1200050 du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 3.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... J..., M. O... K..., la société Archétique, Me L... et Me N..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Deffein, à la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, à la commune de Saint-Brieuc, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-Loire, à la société Axima Conseil, à la société Bouygues Energies et Services, à la SA Degano, à la CETEN Apave, à la société Sarpic, à la société Colas Centre Ouest, à la société Guérin peinture et à la société 4M Q... S....

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Jouno, premier conseiller,

- Mme R..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2020.

La rapporteure,

M. R...Le président,

C. RIVAS

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT02849

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02849
Date de la décision : 04/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-04;19nt02849 ?
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