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27/11/2020 | FRANCE | N°19NT02916

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 novembre 2020, 19NT02916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme K... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire d'Ifs a délivré un permis de construire à la société SAS Foncim Promotion en vue de la construction de deux bâtiments d'habitation comprenant dix-huit et onze logements, et la décision expresse de rejet de leur recours gracieux en date du 31 juillet 2018.

Par un jugement n° 1802324 du 9 mai 2019 le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, M. et Mme B..., représentés p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme K... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le maire d'Ifs a délivré un permis de construire à la société SAS Foncim Promotion en vue de la construction de deux bâtiments d'habitation comprenant dix-huit et onze logements, et la décision expresse de rejet de leur recours gracieux en date du 31 juillet 2018.

Par un jugement n° 1802324 du 9 mai 2019 le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ifs une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande méconnaît les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article UB 3 du plan local d'urbanisme ;

- il méconnait l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UB 7 du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2019 la commune d'Ifs, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé et que la requête d'appel est irrecevable faute de comporter une critique du jugement attaqué et d'apporter la preuve de la notification du recours gracieux exercé par les époux B... contre l'arrêté du 5 mai 2018, preuve qui n'a pas été fournie dans le cadre de la première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2019, la SAS Foncim Promotion, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé et que la requête d'appel est irrecevable faute de comporter de critique du jugement attaqué et la preuve de la notification du recours gracieux exercé par M. et Mme B... contre l'arrêté du 5 mai 2018 n'a pas été fournie dans le cadre de la première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la Cour a désigné Mme C..., présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. E...,

- et les observations de Me F..., substituant Me D..., représentant M. et Mme B....

Une note en délibéré, présentée par M. et Mme B..., a été enregistrée le 10 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 mai 2018, la commune d'Ifs a délivré à la SAS Foncim Promotion un permis de construire en vue d'édifier deux bâtiments d'habitation collective, sur des parcelles situées rue Saintonge et rue Jean-Baptiste Lulli et cadastrées BT 303 et BT 325. M. et Mme B... ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté reçu le 1er juin 2018, auquel a été opposé un refus exprès par décision du 31 juillet 2018. Ils relèvent appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2018 et de la décision du 31 juillet 2018.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ". L'article R. 600-2 du même code énonce que : "Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l 'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) ". Selon l'article A 424-15 : " L'affichage sur le terrain du permis de construire (...) est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. " ; L'article A. 424-17 dispose que : "Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l'urbanisme) / Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme).

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue au deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Il appartient néanmoins au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut, au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, être opposée à la demande.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux établis par Me I..., huissier de justice, les 24 mai, 24 juin et 25 juillet 2018 produits en première instance par la SAS Foncim Promotion, que le permis de construire contesté du 7 mai 2018 a fait l'objet d'un affichage régulier sur la porte du garage située rue Saintonge à partir de la première de ces dates, par un panneau de taille égale ou supérieure à 80 cm, conformément à ce que prévoit l'article A. 424-15 du code de l'urbanisme. Ces procès-verbaux reproduisent, par ailleurs, les mentions apposées sur ce panneau, dont une photographie est contenue dans le premier procès-verbal, notamment en ce qui concerne les dispositions de l'article A. 427-17 du code de l'urbanisme portant sur les voies et délais de recours contre le permis. Ils indiquent également que ces mentions sont visibles et lisibles à partir de la voie publique. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois contre le permis de construire litigieux a commencé à courir à compter du 24 mai 2018.

5. M. et Mme B... ont formé, par une lettre du 21 juin 2018, un recours administratif auprès du maire d'Ifs. Ils ont ensuite formé un recours contentieux par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 28 septembre 2018. Les requérants ont été invités, par un courrier du greffe du 15 octobre 2018, à régulariser leur requête, en apportant la preuve, dans un délai de quinze jours, qu'ils avaient accompli les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ce courrier leur indiquant notamment que, si leur recours contentieux avait été précédé d'un recours administratif, ils devaient également produire la copie de la lettre recommandée adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date du recours administratif, ainsi que le certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux. De plus, dans son mémoire en défense, la commune d'Ifs a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants n'établissaient pas avoir notifié leur recours administratif à la SAS Foncim Promotion. En réponse, M. et Mme B... n'ont produit que les justificatifs concernant la notification de leur recours administratif auprès de la commune, l'accusé d'envoi supposé être celui adressé à la SAS Foncim Promotion comportant le même numéro (n° 1A 155 091 1246 8) que celui adressé à la commune. Dans ces conditions, à défaut d'avoir produit le justificatif tendant à établir la réalité de la notification de leur recours administratif au bénéficiaire du permis de construire, les requérants n'ont pas respecté les exigences prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Pour les mêmes raisons, l'exercice de ce recours n'a pas prorogé le délai de recours contentieux à leur profit. Il suit de là que la demande présentée le 28 septembre 2018 devant le tribunal administratif, soit plus de deux mois après le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain, était tardive et par suite irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ifs, qui n'est pas la partie perdante du présent procès, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme B... les sommes de 750 euros à verser respectivement à la commune d'Ifs et à la SAS Foncim Promotion, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B..., est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront les sommes de 750 euros respectivement à la commune d'Ifs et à la SAS Foncim Promotion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme K... B..., à la commune de Ifs et à la SAS Foncim Promotion.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2020.

L'assesseur le plus ancien,

M. J...

Le rapporteur,

H. C...

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02916
Date de la décision : 27/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : AGOSTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-27;19nt02916 ?
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