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27/11/2020 | FRANCE | N°18NT04529

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 novembre 2020, 18NT04529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société L'immobilière Groupe Casino et la société Mercialys ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI) " Val de Tours - Val de Luynes ".

Par un jugement n° 1603097 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 24 décembre 2018, la société L'immobilière Groupe Casino et la société Mercialys, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société L'immobilière Groupe Casino et la société Mercialys ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI) " Val de Tours - Val de Luynes ".

Par un jugement n° 1603097 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2018, la société L'immobilière Groupe Casino et la société Mercialys, représentées par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de concertation ou de débat public concernant le déclassement de la digue du canal du système de protection contre les inondations ;

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de défaut de présentation des principales raisons pour lesquelles le plan a été retenu de point de vue environnemental ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'avis personnel et circonstancié émis par la commission d'enquête ;

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans le choix de la date de référence pour la détermination des droits à bâtir et ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant l'absence de possibilité d'extension des bâtiments commerciaux ;

- le dossier mis à l'enquête publique était incomplet faute de note de présentation ou même de document dédié résumant les principales justifications notamment environnementales du plan comme l'exigent les dispositions du 2° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement et de mention de l'absence de concertation préalable du public s'agissant du déclassement de la digue du canal, en méconnaissance des dispositions du 5° du même article ;

- alors que le plan était, en vertu du décret n° 2012-616, dans sa version initiale, soumis à l'obligation d'évaluation environnementale, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2013-4 qui le modifient sont contraires aux objectifs de la directive 2001/42/CE et à la volonté du législateur exprimée en 2010 de sorte qu'il y avait lieu de les écarter et de soumettre le plan à évaluation environnementale ; en toute hypothèse, le plan doit être regardé comme ayant été prescrit après le 1er janvier 2013 compte tenu de la modification de l'arrêté de prescription du 25 janvier 2012 par l'arrêté du 16 juin 2014 ; enfin, le principe de non-régression posé par le législateur en 2016 constituait une circonstance de droit nouvelle qui commandait d'abroger les dispositions réglementaires devenues illégales et en conséquence d'appliquer la procédure d'examen au cas par cas ;

- l'audition des maires des communes de Luynes et de Saint-Cyr-sur-Loire n'a pas été réalisée après l'avis des conseils municipaux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 562-8 du code de l'environnement ;

- la délibération du conseil municipal de Tours n'a pas été mise à la disposition du public dans des conditions permettant de participer effectivement à l'enquête publique ;

- l'avis du centre régional de la propriété forestière du 25 avril 2016 et celui de la chambre d'agriculture du 12 mai 2016 n'ont pas été consignés ou annexés au registre d'enquête publique en méconnaissance de l'article R. 562-7 des dispositions du code de l'environnement ;

- le rapport d'enquête, qui ne comporte pas les observations du responsable du plan, et l'avis de la commission d'enquête, ni personnel ni circonstancié, sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- en se fondant sur le sur-aléa lié à la présence de la digue du canal qualifiée à tort d'ouvrage de protection alors que cet ouvrage a été exclu du système de protection en janvier 2016, le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation est entaché de contradiction ;

- le déclassement de la digue du canal implique de laisser inutilisés les batardeaux de sorte que le sur- aléa lié à la digue du canal procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- alors que le plan se fonde, en ce qui concerne les zones de dissipation de l'énergie, sur un SDAGE abrogé en 2015, le SDAGE 2016-2020 ne comporte pas de dispositions réglementant ces zones tandis que le PGRI prévoit une autre méthode de détermination de leur périmètre ;

- la délimitation des sous-zones BZDE, BTF et BF ne correspond pas aux aléas liés aux hauteurs de submersion ;

- l'Etat a déclassé la digue du canal, au détriment des riverains, sans envisager la moindre mesure palliative et sans engager concrètement et à court terme sa mise en transparence, laquelle aurait eu pour effet de supprimer l'effet de dissipation d'énergie ; l'absence de travaux coordonnés en vue d'une mise en transparence, qui auraient permis un zonage moins contraignant pour les propriétaires voisins de la digue, crée une rupture d'égalité devant les charges publiques et leur cause un préjudice anormal et spécial ;

- la référence à l'état du bâti existant à la date du 21 novembre 1996 pour déterminer les possibilités d'extension n'est pas justifiée ;

- l'interdiction de toute possibilité d'extension pour des bâtiments construits ultérieurement au 21 novembre 1996 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

L'instruction a été close le 20 décembre 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire a été enregistré, postérieurement à la clôture de l'instruction, le 7 février 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;

- le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 ;

- le décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la Cour a désigné Mme C..., présidente assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me D... substituant Me B... et représentant la société L'immobilière Groupe Casino et la société Mercialys.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 janvier 2012, modifié le 16 juin 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a prescrit la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI) " Val de Tours - Val de Luynes ". Cette révision a été approuvée par un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 18 juillet 2016. Les sociétés L'immobilière Groupe Casino et Mercialys, qui possèdent et exploitent des bâtiments commerciaux sur le territoire de la commune de La Riche, couvert par le PPRI " Val de Tours - Val de Luynes ", relèvent appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 18 juillet 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de ce que la note de présentation ne comportait pas le résumé des principales raisons pour lesquelles, du point de vue environnemental, le plan litigieux a été retenu et de ce que la date de référence mentionnée aux articles BZDE 4-5 et BF 4-4 du règlement du PPRI pour déterminer le bâti existant à partir duquel sont calculées les possibilités d'extension des bâtiments à usage commercial ne serait pas fondée. S'agissant de ce second moyen, la circonstance que le tribunal a fait référence aux seules prescriptions applicables en zone BF et non à celles applicables en zone BZDE ne permet pas de le regarder comme ayant omis de répondre à un moyen dès lors qu'il a suffisamment répondu à l'unique argumentation soulevée devant lui. Par ailleurs, en écartant comme inopérante l'exception d'illégalité de la décision de déclasser la " digue du canal ", le tribunal a nécessairement écarté le moyen tiré de l'absence de concertation ou de débat public portant sur cette décision de déclassement. Enfin, pour considérer que l'avis de la commission d'enquête était suffisamment motivé, le tribunal a cité des extraits des conclusions de cette commission, dont les termes circonstanciés témoignent d'un positionnement personnel de la part de ses membres. Il suit de là que le jugement attaqué n'est entaché ni d'omission à répondre à un moyen ni d'insuffisance de motivation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2016 :

En ce qui concerne la procédure :

S'agissant du moyen tiré du défaut d'examen au cas par cas :

3. D'une part, il résulte des dispositions du 2° du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, telles qu'elles résultent de l'article 2 du décret du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement, que les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus à l'article L. 562-1 du même code sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. L'article 7 de ce décret dispose : " (...), les dispositions issues des articles 1er à 4 s'appliquent à compter du 1er janvier 2013. / Toutefois, elles ne sont pas applicables aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié à cette date, (...) ". Le II de l'article 2 du décret 2 janvier 2013 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement en matière de prévention des risques a complété les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 2 mai 2012 en y ajoutant les " projets de plans de prévention des risques prescrits avant cette date en application des articles R. 515-40 et R. 562-1 du même code ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que la révision du plan de prévention des risques d'inondation litigieux, prescrite par un arrêté préfectoral du 25 janvier 2012, n'entre pas dans le champ d'application temporel des dispositions du 2° du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et n'était ainsi pas soumise à l'obligation d'examen au cas par cas. A cet égard, les sociétés requérantes ne sauraient sérieusement soutenir que la révision doit être regardée comme ayant été prescrite le 16 juin 2014, date à laquelle le préfet d'Indre-et-Loire s'est borné à modifier son précédent arrêté du 25 janvier 2012 afin de tirer les conséquences du retrait de la commune de Rochecorbon de la communauté de communes de Vouvrillon, qui n'était désormais plus concernée par la révision et l'adhésion de cette commune à la communauté d'agglomération Tour(s) Plus, établissement public de coopération intercommunale associé à la procédure dès sa prescription en 2012.

5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir ; ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (...) ". Il résulte toutefois du paragraphe 8 du même article que ne sont pas couverts par la directive, notamment, " les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile ". Aux termes des dispositions du V de l'article L. 122-4 du code de l'environnement : " Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale. ".

6. Les sociétés requérantes soutiennent, pour écarter l'application des dispositions précitées du II de l'article 2 du décret 2 janvier 2013, que celles-ci méconnaissent les objectifs de la directive européenne du 27 juin 2001 ainsi que la volonté du législateur exprimée par la loi du 12 juillet 2010 en assurant la transposition. Toutefois, il résulte des dispositions tant communautaires que législatives citées au point précédent que les plans dont la finalité est d'assurer la protection des populations contre les risques naturels n'entrent pas dans le champ de la procédure d'évaluation environnementale. Le PPRI contesté est destiné uniquement à des fins de protection civile. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à exciper de l'inconventionnalité et de l'illégalité des dispositions du II de l'article 2 du décret du 2 janvier 2013.

7. Enfin, les sociétés requérantes ne sauraient utilement, en l'espèce, invoquer le principe de non-régression prévu à l'article L. 100-1 du code de l'environnement dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, postérieure à l'intervention de l'arrêté en litige.

S'agissant du moyen tiré de l'incomplétude du dossier soumis à l'enquête publique :

8. Aux termes de l'article de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; / 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; / (...) / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; / (...) ".

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le PPRI en litige n'était pas soumis à un examen au cas par cas en vue de le soumettre ou non à évaluation environnementale. Dès lors, les requérantes ne sauraient utilement soutenir que la décision prise à l'issue de cet examen ne figure pas au dossier.

10. En deuxième lieu, la société L'immobilière Groupe Casino et la société Mercialys réitèrent en appel le moyen soulevé en première instance et tiré du défaut ou de l'insuffisance du résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet soumis à enquête a été retenu, en méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

11. En troisième lieu, conformément aux articles L. 562-3 et R. 562-3 du code de l'environnement, le préfet d'Indre-et-Loire a, aux articles 6 et 7 de son arrêté du 25 janvier 2012, défini les modalités de la concertation organisée en deux étapes. Il n'est pas contesté que le bilan dressé à l'issue de chacune de ces étapes figurait au dossier soumis à l'enquête publique conformément aux dispositions précitées du 5° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement. La société l'immobilière Groupe Casino et la société Mercialys soutiennent qu'alors qu'aucun débat public n'a porté sur le déclassement de la " digue du canal ", mention n'en a pas été faite dans le dossier soumis à l'enquête publique. Toutefois, aucun principe ni aucune disposition n'impose à l'administration de préciser, dans le dossier soumis à enquête publique en vue de la révision d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, les conditions d'adoption d'une décision portant modification, en application de l'article R. 214-114 du même code, du classement d'une digue.

S'agissant de l'annexion au registre d'enquête des avis de la chambre d'agriculture, du centre régional de la propriété forestière et du conseil municipal de Tours :

12. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 562-8 du code de l'environnement : " Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13. ". Sont notamment visés par l'article R. 562-7 les avis des conseils municipaux des communes dont le territoire est couvert par le plan de prévention et ceux de la chambre d'agriculture et du centre national de la propriété forestière.

13. Les sociétés requérantes n'étayent pas davantage en appel qu'en première instance leurs allégations selon lesquelles les avis favorables émis le 25 avril 2016 et le 12 mai 2016, soit au cours de l'enquête publique, par, respectivement le centre régional de la propriété forestière et la chambre d'agriculture n'auraient pas été annexés aux registres de l'enquête. Aucune pièce du dossier n'est, par ailleurs, de nature à démontrer que l'avis exprimé le 9 mai 2016 par le conseil municipal de Tours n'aurait pas non plus été annexé en temps utile aux registres, alors même qu'il n'aurait été publié sur le site internet de la préfecture que le 19 mai 2016. Dans ces conditions et alors que le rapport de la commission d'enquête fait état de ces trois avis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 562-8 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant de l'audition des maires de Luynes et de Saint-Cyr-sur-Loire :

14. Les sociétés requérantes réitèrent en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 562-3 et de celles du dernier alinéa de l'article R. 562-8 du code de l'environnement. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

S'agissant du rapport et des conclusions de la commission d'enquête :

15. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " (...) la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / (...) la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (...) ".

16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les observations formées par les services de la direction départementale des territoires d'Indre-et-Loire ont été intégralement reproduites dans le rapport d'enquête et rattachées aux observations du public ou aux questions de la commission d'enquête auxquelles elles entendaient répondre.

17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'outre les commentaires formulés dans son rapport à la suite de l'analyse des observations du public et de la reproduction de celles du responsable de plan, la commission d'enquête a rédigé un document intitulé " conclusions motivées " dans lequel elle énonce les raisons qui, en dépit des observations enregistrées au cours de l'enquête publique, l'ont conduite à émettre un avis favorable au projet. Elle souligne les sujets soulevés au cours de l'enquête méritant, à ses yeux, une attention particulière et se positionne par rapport aux réponses apportées par le responsable du plan. L'" avis motivé " qui conclut ce document, précisément motivé, traduit un avis personnel et circonstancié.

18. Il suit de là que les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues.

En ce qui concerne la légalité interne du plan :

19. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, (...) / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / (...) / VI. _ Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. / (...) ".

20. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le périmètre et la délimitation des zones d'un plan de prévention des risques d'inondation et un entier contrôle sur les mesures prescrites par ce plan.

S'agissant de la discordance entre la carte des aléas et la carte des submersions :

21. Les sociétés requérantes n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

S'agissant de la référence au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2010-2015 :

22. Les sociétés requérantes font valoir que, pour définir la largeur des zones de dissipation de l'énergie à l'arrière des digues, le PPRI a repris la méthode définie dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015. Il est vrai que ce schéma, en vigueur durant la phase d'élaboration du projet de révision, était abrogé à la date de l'approbation de cette révision. Toutefois, la note de présentation se réfère non seulement à ce schéma mais également au SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, approuvé le 18 novembre 2015, ainsi qu'au plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) 2016-2021. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant, d'une part, un principe d'inconstructibilité en zone de dissipation de l'énergie et, d'autre part, une largeur de zone égale à la différence d'altitude entre le pied de digue côté val et la crête de la digue multipliée par le coefficient 100, le PPRI contesté s'écarterait des orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 ou compromettrait les orientations générales et les objectifs définis par le PGRI.

S'agissant de la zone de dissipation de l'énergie liée à la " digue du canal " :

23. Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation en application des dispositions citées au point 19 du 1° du II de l'article L. 562-1 a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité.

24. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la note de présentation du PPRI contesté que ce plan a notamment pour objet de prévenir les risques majeurs d'inondation par surverse ou rupture des digues de la Loire, du Cher et de la levée de l'ancien canal dite " digue du canal ". A cette fin, figure parmi les types d'aléa appréhendés le " sur-aléa derrière les digues, traduisant l'effet localement potentiellement destructeur d'une rupture de digue (forte énergie libérée brutalement, érosion du sol, destruction potentielle des bâtiments par pression dynamique sur les murs) ". Les espaces concernés par ce sur-aléa sont désignés comme les zones de dissipation de l'énergie (ZDE).

25. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'étude de danger des digues de classe A, achevée en janvier 2013, a mis en évidence le faible niveau de sûreté que présente la " digue du canal ", dont le dernier renforcement date de la seconde moitié du XXème siècle, ainsi que, dans les différents scenarii envisagés par cette étude, une probabilité de rupture certaine sur 43 % de son linéaire. Le préfet d'Indre-et-Loire a, par un arrêté du 19 janvier 2016, mis fin à l'autorisation d'exploiter cette digue et supprimé son classement en classe A. La mise en transparence de cet ouvrage, susceptible de suivre ce déclassement, n'était toutefois pas réalisée ni même engagée à la date d'approbation de la révision du PPRI. Ainsi, la présence de cet ouvrage, alors même qu'il n'était plus considéré comme assurant une protection, demeurait un obstacle physique aux mouvements de l'eau. En outre, la note de présentation indique que " De par sa position transversale à l'axe des deux cours d'eau (et donc à l'écoulement dans le val), la levée de l'ancien canal à un fonctionnement qui s'apparente à un barrage ". Ainsi, la prise en compte du sur-aléa lié à l'existence de la " digue du canal " alors même que celle-ci ne participe plus du système de protection, ne caractérise ni contradiction interne ni erreur de droit. Au demeurant, la note de présentation précise que le PPRI sera amené à évoluer pour tenir compte, le cas échéant, de la mise en transparence effective de cet ouvrage.

26. En deuxième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que le sur-aléa ci-dessus mentionné a été surévalué faute de tenir compte des trois batardeaux de la " digue du canal " dont le déclassement implique qu'ils demeurent ouverts. Toutefois, contrairement à leurs allégations, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'annexe n° 29 à l'étude de danger des levées de Tours - Digues de classe A, que l'écoulement des eaux au travers des trois ouvertures batardables situées avenue Heurteloup, rue du Dr Zamenhof et au niveau de la voie ferrée a été pris en considération et que cet écoulement porte sur des débits modiques.

27. En troisième lieu, la circonstance qu'en procédant au déclassement de la digue, au lieu de son renforcement, sans accompagner cette décision de " mesure palliative " ni d'une mise en transparence, l'Etat aurait causé un préjudice grave et spécial et une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques est sans incidence sur la légalité du PPRI en litige.

S'agissant des règles applicables aux extensions des bâtiments à destination commerciale implantés en zone B :

28. Il ressort de la note de présentation que les zones B correspondant aux zones déjà urbanisées hors centres-villes et centres-bourgs n'ont " pas vocation à être étendues ni fortement densifiées, pour ne pas augmenter la population exposée au risque et les obstacles à l'écoulement des eaux. ". Le premier objectif poursuivi par le plan en ce qui concerne ces zones est, lorsqu'elles correspondent par ailleurs à une zone de dissipation de l'énergie, de diminuer la population exposée aux risques. La traduction réglementaire de cet objectif réside dans un principe d'inconstructibilité sauf exception qui se décline notamment par la possibilité d'extension sous condition. Ainsi, il résulte de l'article BZDE 4.5 du règlement du plan que les extensions de bâtiment ayant une existence juridique et accueillant une activité notamment commerciale sont autorisées sous réserve de " limiter l'emprise au sol (y compris bâti existant) à 20 % de l'unité foncière ou, si ce plafond est déjà atteint, limiter l'emprise au sol supplémentaire à 30 % du bâti existant à la date du 21/11/1996. Ces différents plafonds peuvent être atteints en une ou plusieurs fois sur une même unité foncière (...) ".

29. D'une part, en se référant au bâti existant à la date du 21 novembre 1996, les dispositions précitées restreignent les extensions des bâtiments non construits à cette date à 20 % de l'emprise au sol de l'unité foncière, sans possibilité de bénéficier du second plafond. Les sociétés requérantes soutiennent que la date du 21 novembre 1996, qui correspond à celle à laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a qualifié le projet de protection contre les dommages liés aux risques d'inondation applicable au val de Tours et au val de Luynes de " projet d'intérêt général " en vue de sa prise en compte dans le plan d'occupation des sols de la commune de La Riche, n'est pas justifiée dès lors qu'elle ne tient pas compte de l'urbanisation existante à la date d'approbation de la révision du plan. Toutefois, le préfet d'Indre-et-Loire a expliqué dans ses écritures de première instance que le projet de protection contre les dommages liés aux risques d'inondation ci-dessus mentionné a entendu limiter les constructions en zone inondable en figeant l'état des lieux du bâti existant et que le PPRI approuvé en 2001 a retenu la même date. Eu égard à sa finalité, le PPRI peut légalement retenir un état du bâti existant à une date fixe sans la faire évoluer et sans, par voie de conséquence, ouvrir, à l'occasion de chacune des évolutions de ce plan, de nouveaux droits de construire. Pour la même raison, il peut légalement se fonder sur un état du bâti antérieur à l'approbation de sa révision ou à celle de sa version initiale.

30. D'autre part, eu égard aux risques encourus et à l'objectif énoncé au point 28, les restrictions qui résultent des dispositions de l'article BZDE 4.5 du règlement du plan ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. Elles ne sont pas davantage en contradiction avec la volonté de permettre une certaine " respiration " et de tenir compte des activités déjà implantées en zone inondable dès lors que, outre les possibilités d'extension qu'elles autorisent, l'évolution du bâti demeure possible dans les zones d'activité sous la forme de démolition-reconstruction.

31. Enfin, la société L'immobilière Groupe Casino et la société Mercialys soutiennent que les dispositions de l'article BF 4-4 du règlement du PPRI sont illégales dès lors qu'elles prennent comme référence l'état du bâti existant à la date du 21 novembre 1996. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 29, ce moyen doit être écarté.

32. Il suit de là qu'en approuvant la révision du PPRI, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

33. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande par le préfet d'Indre-et-Loire dans ses écritures de première instance, que la société L'immobilière Groupe Casino et la société Mercialys ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société L'immobilière Groupe Casino et la société Mercialys est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'immobilière Groupe Casino, à la société Mercialys et au ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2020.

Le rapporteur,

K. E...

La présidente,

H. C...

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18NT04529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04529
Date de la décision : 27/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL ATMOS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-27;18nt04529 ?
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