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24/11/2020 | FRANCE | N°19NT04123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 novembre 2020, 19NT04123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1610082, Mme I... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 mai 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 25 février 2016 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer à Mme I... B... E... et à Mme H... E... des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'une réfugiée, ainsi

que ces décisions consulaires.

Par une seconde requête, enregistrée sous le n°170...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1610082, Mme I... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 mai 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 25 février 2016 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer à Mme I... B... E... et à Mme H... E... des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'une réfugiée, ainsi que ces décisions consulaires.

Par une seconde requête, enregistrée sous le n°1705639, Mme I... B... E..., Mme H... E... et Mme I... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mai 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Mme I... B... E... et à Mme H... E... des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'une réfugiée.

Par un jugement n°s 1610082-1705639 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de Mme E... et de Mme E... et autres.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2019, 24 août et 14 septembre 2020, Mme I... B... E..., Mme H... E... et Mme I... E..., représentées par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 18 mai 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 25 février 2016 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer à Mme I... B... E... et à Mme H... E... des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié, ainsi que ces décisions consulaires ;

3°) d'annuler la décision du 12 mai 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Mme I... B... E... et à Mme H... E... des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'une réfugiée ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, à défaut, de procéder au réexamen de leur demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de ce que la décision du 12 mai 2017 est insuffisamment motivée ;

- les documents d'état civil produits, ainsi que la possession d'état, établissent le lien de filiation entre Fatoumata B... E..., Aïssatou E..., et leur mère, Mme I... E... ;

- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions contestées ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme I... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. C... au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I... E..., ressortissante guinéenne née le 12 avril 1974, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée le 14 octobre 2013. Le 30 juillet 2015, des demandes de visa ont été déposées pour ses enfants allégués Fatoumata B..., Aïssatou, Mamadou, Amadou et Rabiatou, nés, respectivement, les 21 février 1992, 1er janvier 1995, 3 juillet 1999, 24 décembre 2004 et 28 septembre 2008. Par deux décisions du 25 février 2016, les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont rejeté les demandes concernant les enfants I... B... et Aïssatou. Par une décision du 18 mai 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions des autorités consulaires. Par une ordonnance du 25 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa. Par une décision du 8 février 2017, le ministre de l'intérieur a, de nouveau, refusé la délivrance des visas sollicités. Par une première requête, enregistrée sous le n° 1610082, Mme I... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 février 2016 des autorités consulaires ainsi que la décision du 18 mai 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°1705639, Mme I... E..., Mme I... B... E... et Mme H... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mai 2017 du ministre de l'intérieur. Par un jugement du 24 janvier 2019, le tribunal administratif a rejeté ces deux demandes. Mme I... B... E..., Mme H... E... et Mme I... E... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans leur demande enregistrée, le 26 juin 2017, au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme I... B... E..., Mme H... E... et Mme I... E... ont soulevé le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision 12 mai 2017 du ministre de l'intérieur. Le tribunal administratif n'a pas visé le moyen ainsi présenté et n'y a pas répondu. Dès lors, son jugement a été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande des intéressées tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2017 du ministre de l'intérieur.

3. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de Mme I... B... E..., Mme H... E... et Mme I... E... tendant à l'annulation de cette décision du 12 mai 2017 et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête.

Sur la légalité de la décision du 12 mai 2017 du ministre de l'intérieur :

4. En premier lieu, la décision du 12 mai 2017 du ministre de l'intérieur comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, par une décision du 28 janvier 2016, régulièrement publiée au journal officiel du 10 février suivant, le ministre de l'intérieur a donné délégation à M. A... F..., chef du bureau des contentieux à la sous-direction des visas et signataire de la décision attaquée, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

6. En troisième lieu, par un arrêt du 19 octobre 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 25 janvier 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 18 mai 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et enjoint au ministre de réexaminer la situation des demanderesses des visas. Cette annulation ayant eu pour effet de faire disparaître rétroactivement l'ordonnance du 25 janvier 2017, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la décision du 12 mai 2017 du ministre de l'intérieur méconnaîtrait l'autorité qui s'attachait à cette ordonnance, laquelle est réputée n'être jamais intervenue.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que pour rejeter les demandes de visa litigieuses, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que les actes d'état civil produits à l'appui des demandes étaient dépourvus de caractère authentique et sur ce que, par suite, l'identité des demanderesses et leur lien de filiation avec leur mère alléguée n'étaient pas établis.

8. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...)3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (....) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ; (...) II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables (...) / Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (...) En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil (...) peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...) ". L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

9. A l'appui des demandes de visa de Fatoumata B... et d'Aïssatou E..., ont été présentés deux jugements supplétifs d'acte de naissance n°s 1464 et 1465 rendus le 9 juin 2015 par le tribunal de première instance de Mamou ainsi que les extraits d'actes de naissance n° 257/CUP/2015 et n°258/CUP/2015 dressés par l'officier d'état civil de la commune urbaine de Pita le 15 juin 2015 en transcription de ces jugements. Toutefois, l'âge, la profession et le domicile des parents ne figurent ni dans les jugements supplétifs, ni dans les actes de naissance transcrits, en méconnaissance de l'article 175 du code civil guinéen. Dès lors, ces actes ne comportent pas les mentions essentielles et suffisantes pour déterminer l'identité des personnes qui y figurent. En outre, les jugements supplétifs et les actes de naissance mentionnent une retranscription dans le registre d'état civil de l'année de naissance, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 180 du code civil guinéen qui prévoit que les registres sont clos et arrêtés à la fin de chaque année. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les requérants disposent de passeports biométriques depuis mars 2015, alors que la délivrance de tels documents nécessite la présentation d'un acte de naissance. Enfin, les 11ème, 12ème et 13ème chiffre du numéro d'identification unique apposé sur leurs passeports ne correspondent pas aux trois chiffres de leurs actes de naissance. Les photographies et les attestations de tiers, les relevés d'échanges par messagerie électronique qui sont postérieurs à la décision attaquée et les transferts d'argents, dont la plupart sont, également, postérieurs ne suffisent pas à établir l'existence du lien de filiation par la possession d'état. Dans ces conditions, et eu égard à ces nombreuses anomalies, le ministre de l'intérieur a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter les demandes de visa litigieuses au motif que l'identité et le lien de filiation des enfants I... B... et Aïssatou avec Mme I... E... ne sont pas établis.

10. En dernier lieu, le lien de filiation n'étant pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 25 février 2016 des autorités consulaires françaises à Dakar et la décision du 18 mai 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

11. En premier lieu, les requérantes ne contestent pas l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif de Nantes aux conclusions dirigées contre les décisions prises par les autorités consulaires françaises à Dakar. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.

12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer les visas de long séjour sollicités pour Fatoumata B... E... et Aïssatou E..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les intéressées étaient âgées de plus de 19 ans, lors du dépôt de la demande de visa, et sur ce que le lien de filiation avec Mme I... E... n'était établi ni par les actes d'état civil produits ni par les éléments de possession d'état.

13. Le motif tiré de ce que Fatoumata B... E... et Aïssatou E... étaient âgées de plus de 19 ans lors du dépôt de la demande de visa n'a été contesté, ni en première instance, ni en appel. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, le lien de filiation entre les enfants I... B... et Aïssatou et Mme I... E... n'est pas établi et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme I... B... E..., Mme H... E... et Mme I... E... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2017 du ministre de l'intérieur, d'autre part, qu'elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de la décision du 18 mai 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et des décisions des autorités consulaires. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1610082-1705639 du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur la demande de Mme I... E..., Mme I... B... E... et Mme H... E... tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2017 du ministre de l'intérieur.

Article 2 : La demande présentée par Mme I... B... E..., Mme H... E..., Mme I... E... devant le tribunal administratif de Nantes dirigée contre la décision du 12 mai 2017 du ministre de l'intérieur, ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... B... E..., à Mme H... E..., à Mme I... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- M. C..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2020.

Le rapporteur,

A. C...La présidente,

C. D...

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04123
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET MAXIME GOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-24;19nt04123 ?
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