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24/11/2020 | FRANCE | N°19NT03636

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 novembre 2020, 19NT03636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 décembre 2017 par laquelle l'autorité consulaire française au Tchad a refusé de délivrer à Mmes C... I..., G... I... et D... I..., des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1809009 du 7 février

2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 décembre 2017 par laquelle l'autorité consulaire française au Tchad a refusé de délivrer à Mmes C... I..., G... I... et D... I..., des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1809009 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse les visas de long séjour à Mmes C... I... et G... I... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2019 et 26 juin 2020,

M. A... H..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant D... I... ;

2°) d'annuler la décision du 7 mars 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant D... I... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E..., son avocat, de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et moyennant sa renonciation et celle de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation du caractère non conforme à la législation locale de l'acte de naissance de D... I... ;

- elle est entachée d'erreur dans l'appréciation de ses liens familiaux avec l'enfant pour lequel le visa a été demandé qui sont établis par des éléments de possession d'état ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée le 5 février 2020 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'écritures en défense.

M. H... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2019 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes (section administrative).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., ressortissant centrafricain, a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 7 octobre 2015. Son épouse et leurs cinq enfants ont fui au Tchad où ils ont obtenu la protection du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés. Ils ont demandé des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Mme K... J..., son épouse, et ses deux enfants biologiques, Hassane et Ousseina Ali H..., nés le 12 octobre 2004, ont obtenu leurs visas et sont arrivés sur le territoire français le 24 mars 2018. En revanche, pour les deux filles adoptives de M. H..., Adiza I... et Ramatou I..., nées respectivement en 1999 et 2003, ainsi que pour sa nièce D... I..., née en 2007 et placée sous sa tutelle, l'autorité consulaire française au Tchad a refusé de délivrer les visas demandés par une décision du 27 décembre 2017. Saisie d'un recours formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a rejeté par une décision du 7 mars 2018. Par un jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse les visas de long séjour à Mmes C... I... et G... I... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. H... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours refusant le visa de long séjour pour l'enfant D... I....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La commission de recours a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que les demandeurs, enfants de Mme A... F..., soeur du réfugié, ayant fait l'objet d'une adoption simple et résidant actuellement au Tchad, ne sont pas éligibles à la procédure de réunification familiale en tant que membres de famille de réfugié et, au surplus, de ce que l'acte de naissance de l'enfant D... I..., établi un dimanche, jour non ouvré en République centrafricaine, n'est pas conforme à la législation locale.

3. Le motif principal, qui a été censuré par les premiers juges, concerne seulement les aînées, Adiza I... et Ramatou I..., qui ont été adoptées en la forme simple par un jugement du tribunal de grande instance de Bangui le 9 mai 2006. Le motif supplémentaire, opposé par la commission de recours, concerne l'enfant, D... I..., qui n'avait pas été adoptée à la date de la décision contestée.

4. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) / II.- Les articles L.411-2 à L.411-4 (...) sont applicables. (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-3 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".

5. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. A l'appui de la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant D... I..., a été produit un acte de naissance, lequel a été dressé le dimanche 20 mai 2007, jour non ouvré en République centrafricaine. Si le requérant soutient qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle qu'il ne peut pas faire rectifier, étant lui-même réfugié en France et sa famille réfugiée au Tchad, il ne l'établit toutefois pas. Par suite et en tout état de cause, alors que la jeune D... n'avait pas fait l'objet d'une adoption à la date de la décision contestée, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que l'acte de naissance n'est pas conforme à la législation locale.

8. Toutefois, aux termes de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant, D... I..., est la fille de la soeur de M. H... et la soeur cadette des deux aînées, Adiza et Ramatou I..., lesquelles ont été adoptées en la forme simple en 2006 et prises en charge par le requérant. M. H... expose que l'enfant D..., née en 2007, a été placée sous sa tutelle par un acte coutumier qu'il a produit, établi le 1er janvier 2010 par le chef de la communauté Haoussa après un conseil coutumier. Il ressort également des pièces du dossier qu'après le départ de M. H... en France en juin 2014, son épouse, leurs deux filles aînées adoptives et leurs deux enfants biologiques ont quitté la République centrafricaine pour se réfugier au Tchad, accompagnés de D..., en février 2015. Ils sont enregistrés comme une seule et même famille par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés qui leur a accordé sa protection et vivent tous ensemble dans un camp. En outre, ils ont tous demandé des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié et M. H... a toujours mentionné D... I..., dans ses démarches auprès de l'OFPRA, comme étant sa fille adoptive. Si l'épouse de M. H... et ses deux enfants biologiques ont pu obtenir des visas de long séjour rapidement et sont arrivés en France en mars 2018, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a continué à adresser de l'argent à ses deux filles adoptives qui s'occupent de D..., leur soeur cadette, et reste en contact par téléphone et par messagerie, la teneur des propos échangés étant celle de conversations entre un père et ses enfants, y compris s'agissant de D.... Enfin, M. H... s'est rendu au Tchad du 2 mai au 12 juin 2019 pour voir ses deux filles adoptives et D..., ainsi qu'en attestent les photographies et les billets d'avion produits. En outre, l'intéressé a entrepris sur place des démarches pour une adoption simple laquelle a été homologuée par un jugement du 7 juin 2019 du tribunal de grande instance de Laï. Alors même que ce voyage et cette adoption simple sont postérieurs à la date de la décision attaquée, ils révèlent néanmoins une situation antérieure, à savoir que M. H... a pris en charge D... bien avant la demande de visa et l'a élevée comme sa fille depuis de nombreuses années, au même titre que ses deux soeurs aînées, adoptées en la forme simple depuis 2006. Au surplus, l'enfant D... se trouverait complétement isolée dans le camp de réfugiés si ses deux soeurs faisaient valoir leur droit à un visa, reconnu par le jugement du tribunal administratif, pour s'établir en France. Dans ces conditions, le refus de délivrer à l'enfant D... I... le visa demandé est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 mars 2018 doit être annulée.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. H... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision de la commission de recours refusant le visa de long séjour pour l'enfant D... I....

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à D... I.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. M. H... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 février 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours refusant le visa de long séjour pour l'enfant D... I....

Article 2 : La décision du 7 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée par M. H..., pour l'enfant D... I..., est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant D... I... un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me E... la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.

Le rapporteur,

C. B...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au

ministre de l'intérieur

en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03636
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-24;19nt03636 ?
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