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20/11/2020 | FRANCE | N°20NT01791

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 novembre 2020, 20NT01791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2005759 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2020 ;

2°)

d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2005759 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier : le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la durée de la mesure d'assignation excède la durée durant laquelle il peut encore être transféré ;

- la décision préfectorale n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mesure n'est pas nécessaire et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir dès lors que son véritable motif tient à son interpellation et que sa compagne n'est pas concernée par une mesure identique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant camerounais né le 3 janvier 1991, a déposé le 19 décembre 2019 une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Une recherche sur le fichier EURODAC a permis de constater que ses empreintes digitales avaient été enregistrées le 21 mars 2016 en Italie, où il a déposé une première demande d'asile. Saisies le 23 décembre 2019 d'une demande de reprise en charge, les autorités italiennes ont implicitement donné leur accord. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre l'intéressé aux autorités italiennes et, par un arrêté du 15 juin suivant, l'a assigné à résidence dans la commune d'Angers pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, avec une obligation de présentation au commissariat. M. A... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... a soutenu en première instance, à l'appui d'un moyen tiré de la violation de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que " Faute de démontrer que les autorités italiennes ont été avisées de la prolongation du délai de transfert (pas d'accusé réception des autorités italiennes), la perspective d'éloignement du requérant apparait particulièrement limitée. En effet, il ne pourrait être éloigné vers l'Italie que jusqu'au 8 juillet 2020, soit dans moins de 20 jours ". Le jugement attaqué indique en son point 5 que " sa remise aux autorités italiennes demeurait, à la date de l'arrêté contesté, une perspective raisonnable. " et écarte la méconnaissance alléguée de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il cite. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'être suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2020, que M. A... reprend en appel sans plus de précisions, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de la décision préfectorale décidant l'assignation à résidence de M. A... celui-ci demeurait visé par la décision de transfert du 16 janvier 2020 décidant son transfert aux autorités italiennes. Du fait du jugement du 4 mars 2020 du tribunal administratif de Nantes rejetant le recours formé par M. A... contre cet arrêté, ce délai de transfert a été repoussé par les autorités françaises au 4 septembre suivant. Enfin l'intéressé présentait alors des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, alors même que le préfet a attendu cinq mois pour décider de l'assigner à résidence dans la commune d'Angers, avec l'obligation de se présenter tous les jours, sauf le week-end et les jours fériés, dans un commissariat de police pour y justifier de sa présence, la perspective de son éloignement vers l'Italie demeurait raisonnable et pouvait justifier de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations liées de l'administration. Aussi c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que son assignation à résidence a été décidée par la décision préfectorale contestée.

6. Par ailleurs, d'une part, le fait que cette décision est intervenue le lendemain de son interpellation par la police pour des faits de violence conjugale et, d'autre part, la circonstance que sa conjointe n'a pas été visée par une mesure similaire, ce que le préfet explique par le fait qu'ils sont les parents de jeunes enfants, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une erreur d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2020 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020.

Le rapporteur,

C. B...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01791
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET LAPLANE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-20;20nt01791 ?
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