La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2020 | FRANCE | N°20NT01330

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 novembre 2020, 20NT01330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 18 décembre 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de huit jours à compter de

la notification du jugement, et de transmettre sa demande d'asile à l'Office fran...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 18 décembre 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour examen, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai.

Par un jugement n° 2000225 du 22 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2020, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 22 janvier 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 18 décembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt et de transmettre sa demande d'asile à l'OPFRA pour examen, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert, de même que la détermination de l'Etat membre responsable, ont été réalisées par une autorité incompétente ; les garanties énoncées aux articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été assurées ; il risque d'être éloigné à destination de l'Afghanistan en cas de transfert en Suède ; ainsi la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement précité et les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus ;

- la décision portant assignation à résidence repose sur une décision de transfert illégale.

Par des mémoires, enregistrés les 18 juin 2020 et 6 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que le délai de six mois étant expiré, l'intéressé ne peut plus être transféré en Suède et que, par ailleurs, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 9 juin 1992, de nationalité afghane, a demandé le bénéfice de la qualité de réfugié auprès des services de la préfecture de police de Paris le 1er octobre 2019. Ayant considéré que M. A... avait déposé une première demande d'asile le 28 novembre 2015 en Suède et que les autorités suédoises étaient responsables de l'instruction de sa demande, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités suédoises, le 5 octobre 2019, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du d) de l'article 18.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ayant obtenu l'accord explicite des autorités suédoises le 7 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire, par deux arrêtés du 18 décembre 2019 a décidé, d'une part, de transférer M. A... en Suède et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département de Maine-et-Loire. Par un jugement du 22 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à (...) dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du même code : " (...) Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. En l'espèce, le délai initial de six mois dont disposait le préfet pour procéder à l'exécution de la décision de transfert du requérant vers la Suède a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 22 janvier 2020, du jugement attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait fait l'objet d'une prolongation régulière et il est constant que cet arrêté n'a pas non plus reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a, ainsi que l'admet le préfet, pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant relatives à l'annulation de l'arrêté prononçant son transfert vers la Suède.

Sur le surplus de la requête d'appel :

5. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision de transfert, de même que la détermination de l'Etat membre responsable, émanent d'une autorité incompétente et de ce que les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 9 et 11 du jugement attaqué.

6. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

7. Il ressort des pièces dossier, notamment d'une décision de l'Office suédois des migrations refusant à M. A... le versement d'une aide en qualité de demandeur d'asile à compter du 17 juillet 2019, non traduite en français, que M. A... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire suédois applicable à compter du 8 avril 2019. Toutefois, il n'est établi ni que cette mesure d'éloignement présente un caractère définitif ni qu'en cas de transfert en Suède, les risques encourus par M. A... en cas de retour en Afghanistan ne seraient pas réexaminés par les autorités suédoises, le cas échéant d'office ou au regard de nouveaux éléments produits par l'intéressé, préalablement à l'exécution de toute mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, sa décision de transfert vers la Suède n'expose pas indirectement M. A... au risque d'être éloigné à destination d'un Etat où il pourrait être soumis à des traitements mentionnés aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision d'assignation à résidence contestée ne repose pas sur une décision de transfert entachée d'illégalité. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision d'assignation à résidence. Le surplus de sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit par suite être rejeté.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020.

Le rapporteur,

T. C...Le président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 20NT01330

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01330
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET MAXIME GOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-20;20nt01330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award