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20/11/2020 | FRANCE | N°19NT03201

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 novembre 2020, 19NT03201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... et la société "Reçu Point de Permis de Conduire" ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé l'agrément délivré le 22 juillet 2015 à la société "Reçu Points Permis de Conduire" pour l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Par un jugement n° 1702277 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, Mme B... et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... et la société "Reçu Point de Permis de Conduire" ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé l'agrément délivré le 22 juillet 2015 à la société "Reçu Points Permis de Conduire" pour l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Par un jugement n° 1702277 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, Mme B... et la société "Reçu Point de Permis de Conduire", représentées par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702277 du tribunal administratif de Nantes du 28 mai 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Vendée du 19 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de cinq mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement du tribunal administratif de Nantes est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la disproportion de la sanction en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; le tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'y a pas eu de procédure contradictoire efficace en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 ; elles n'ont pas pu être en mesure de se défendre efficacement sur les griefs retenus puisque dans le courrier du 24 novembre 2016, le préfet n'a pas précisé les stages qui auraient été annulés hors délai ;

- il n'y a pas eu consultation préalable de la commission départementale de la sécurité routière en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 ; ces dispositions qui s'appliquent aux mesures de suspension doivent a fortiori s'appliquer aux mesures plus graves de retrait de l'agrément ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de la conformité de la notification de l'annulation des stages, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 ; la société a informé les services de la préfecture de l'annulation des stages par courriels des 9 avril et 16 juin, avant de réitérer son information quatre jours avant le stage ;

- la décision est entachée d'erreur de droit, puisqu'elle prononce une abrogation, au sens de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors que les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 ne permet que le prononcé d'une sanction de retrait ;

- la décision n'est pas proportionnée, l'article 9 de l'arrêté du 26 juin 2012 permettant de prononcer une simple suspension de six mois de l'agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable puisque Mme B..., qui indique agir en tant que représentante légale de la société "Reçu Point de Permis de Conduire" ne justifie pas de la qualité pour agir au nom et pour le compte de la société dont elle n'est plus la gérante depuis le 15 août 2015 et qui est en liquidation judiciaire depuis le 14 septembre 2016 ;

- les moyens soulevés par Mme B... et la société "Reçu Point de Permis de Conduire" ne sont pas fondés :

o les griefs énoncés dans le courrier du 24 novembre 2016 étaient suffisamment précis ;

o les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 n'imposent pas la consultation de la commission départementale de la sécurité routière ;

o en ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012, la société "Reçu Point de Permis de Conduire" ne justifie pas avoir informé ses services de l'annulation des stages dans le délai de huit jours prescrit par l'arrêté du 26 juin 2012 ; la société ne produit ni accusé de réception ni accusé d'enregistrement des courriels ; en l'absence d'un accusé de réception électronique conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration, les pièces produites n'ont pas de caractère probant ; la société ne justifie pas de l'indisponibilité des formateurs prévus ; en outre le motif d'indisponibilité ne constitue pas un cas de force majeure puisqu'il appartient à l'organisme agréé d'avoir prévu le remplacement d'un formateur agréé ;

o l'erreur de droit n'est pas établie puisqu'il ressort des dispositions de l'article R. 213-2 du code de la route et de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 que le préfet doit procéder au retrait de l'agrément dans l'ensemble des cas visés ;

o en ce qui concerne la disproportion alléguée, le préfet est en situation de compétence liée pour retirer l'agrément en application de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 ; le moyen est donc inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 22 juillet 2015, le préfet de la Vendée a agréé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2015, la société "Reçu Point de Permis de Conduire" (RPPC) pour organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Par courrier du 24 novembre 2016, le préfet a informé la société de l'engagement d'une procédure de retrait de l'agrément et l'a invitée à présenter ses observations. Puis par un arrêté du 19 janvier 2017, le préfet de la Vendée a procédé à l'abrogation de l'agrément délivré le 22 juillet 2015 à la société RPPC. Mme B... et la société RPPC relèvent appel du jugement n° 1702277 du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".

3. Contrairement à ce que soutiennent Mme B... et la société "Reçu Point de Permis de Conduire", le tribunal administratif de Nantes a répondu, au point 8 de son jugement, au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, requalifié par les premiers juges en moyen tiré de l'erreur d'appréciation compte tenu de la nature de leur contrôle. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. L'article L. 213-1 du code de la route dispose que : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative (...) ". L'article R. 213-2 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " (...) II. - Pour les personnes assurant l'exploitation effective d'au moins un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 et, le cas échéant, pour les personnes qu'elles désignent nommément pour l'encadrement administratif des stages, à l'exclusion des 5° et 6° pour ces dernières, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré si celles-ci remplissent les conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ; / 2° Justifier d'une formation initiale à la gestion technique et administrative d'un établissement agréé pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; / 3° Etre âgé d'au moins vingt-cinq ans ; (...) / 5° Justifier des garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les moyens matériels, les modalités d'organisation de la formation et, le cas échéant, les véhicules ; / 6° Justifier de la qualification des personnels animateurs qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée au II de l'article R. 212-2. / Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ".

5. Par ailleurs, l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dispose que : " Le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : / 1° En cas de non-respect des modalités suivantes d'organisation de la formation : / a) En cas d'annulation de stages, sauf cas de force majeure dûment justifiée, s'il n'en est pas informé au moins huit jours à l'avance (...) / 2° En cas de non-conformité des stages aux programmes de formation, caractérisée par des manquements structurels et répétés au contenu des stages tel que défini à l'annexe 6 ; / 3° Lorsque l'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées au II de l'article R. 213-2 du code de la route cesse d'être remplie. / 4° En cas de cessation définitive d'activité du titulaire de l'agrément ". Enfin, l'article 10 du même arrêté dispose que : " Avant toute décision de retrait ou suspension de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai maximum de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. / Toute décision de suspension de l'agrément d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière donne lieu à la consultation préalable de la commission départementale de la sécurité routière ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 novembre 2016, le préfet de la Vendée a informé la société "Reçu Point de Permis de Conduire" qu'il envisageait de retirer l'agrément pour organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière qui lui avait été accordé en juillet 2015 au motif que " les services préfectoraux n'ont pas été informés au moins huit jours à l'avance de l'annulation de deux stages sur trois au cours de l'année 2016 ". Si les appelantes soutiennent que ce courrier n'était pas suffisamment précis pour leur permettre de comprendre les faits reprochés, il ressort des indications non contestées fournies par le ministre de l'intérieur que la société avait envisagé d'organiser au cours de l'année 2016 huit stages de sensibilisation à la sécurité routière, dont trois ont été annulés. Dans ces conditions, compte tenu du nombre de stages en cause sur une année, le fait que le préfet a mentionné, dans le courrier du 24 novembre 2016, deux des trois stages annulés sans préciser leur date précise n'est pas de nature à établir que la société "Reçu Point de Permis de Conduire" n'aurait pas été suffisamment informée des faits susceptibles de fonder le retrait de son agrément. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la société "Reçu Point de Permis de Conduire" ne peut utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 pour soutenir que l'arrêté du 19 janvier 2017 ne pouvait intervenir en l'absence de consultation préalable de la commission départementale de la sécurité routière, dès lors que ces dispositions ne concernent explicitement que les cas de suspension d'agrément et non ceux de retrait de ces mêmes agréments. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Au sens du présent titre, on entend par : / 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; / 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé ".

9. Si les appelantes font valoir que l'arrêté du 19 janvier 2017 est entaché d'erreur de droit au motif que les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 ne prévoient pas la possibilité pour le préfet de procéder à l'abrogation de l'agrément délivré, la mesure prévue par cet article doit toutefois être regardée comme une mesure qui n'emporte aucun effet rétroactif et qui n'a qu'un effet purement abrogatif. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

10. En dernier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté préfectoral contesté du 19 janvier 2017 que le retrait de l'agrément de la SAS "Reçu Point de Permis de Conduire" est fondé sur le fait que cette dernière n'avait pas informé, dans le délai de huit jours prévu par les dispositions du a) du 1° de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012, les services de la préfecture de l'annulation des stages de sensibilisation qu'elle devait organiser les 22 et 23 avril 2016 et les 24 et 25 juin 2016. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont reçu des courriels de la société les informant de l'annulation de ces stages les lundi 18 avril 2016 et mercredi 22 juin 2016. Si les appelantes soutiennent que ces courriels ne constitueraient qu'un rappel adressé au préfet après l'envoi de premiers courriels les 9 avril 2016 et le 16 juin 2016, les seuls documents qu'elles produisent, dont l'authenticité et l'envoi ne sont pas établis, ne permettent aucunement d'établir la réception effective par les services de la préfecture des courriels présentés comme adressés les 9 avril et 16 juin 2016. Dans ces conditions, la société "Reçu Point de Permis de Conduire" et Mme B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Vendée a estimé qu'il n'avait pas été informé de l'annulation des stages des 22 et 23 avril 2016 et des 24 et 25 juin 2016 dans le délai de huit jours prévu par les dispositions du a) du 1° de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012. Les appelantes ne font en outre état d'aucune circonstance relevant de la force majeure justifiant de ne pas avoir informé les services de la préfecture dans le délai exigé. Enfin, Mme B... et la société "Reçu Point de Permis de Conduire" ne peuvent utilement invoquer le fait que le préfet de la Vendée aurait eu la possibilité de prononcer une simple suspension de l'agrément de la société pour une durée de six mois en application de l'article 9 de l'arrêté du 26 juin 2012, dès lors que ces dispositions réservent la possibilité de prononcer une telle suspension à des hypothèses précises ne recouvrant pas l'annulation des stages de sensibilisation dans un délai inférieur à huit jours. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté contesté du 19 janvier 2017 doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société "Reçu Point de Permis de Conduire" et Mme B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 19 janvier 2017.

Sur les frais du litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société "Reçu Point de Permis de Conduire" et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société "Reçu Point de Permis de Conduire" et de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la société "Reçu Point de Permis de Conduire" et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020.

La rapporteure,

M. D...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03201
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : ECHO AVOCAT SELURL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-20;19nt03201 ?
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