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10/11/2020 | FRANCE | N°19NT02654

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 novembre 2020, 19NT02654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 17 septembre 2018 de l'autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, ainsi que de cette décision du 17 septembre 2018.

Par un jugement n° 1901547 du 7 juin 2019, le tribunal

administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 17 septembre 2018 de l'autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, ainsi que de cette décision du 17 septembre 2018.

Par un jugement n° 1901547 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la décision consulaire du 17 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision de la commission de recours attaquée méconnaît les dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE relative à l'admission des étudiants étrangers ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation du caractère sérieux du projet d'études et du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

Par ordonnance du 28 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2020, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur, enregistré le 12 octobre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2004/114/CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me B..., pour Mme D....

Une note en délibéré, présentée pour Mme D..., a été enregistrée le 20 octobre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante congolaise, réside en Afrique du Sud. Elle a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Par une décision du 17 septembre 2018, l'autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) a refusé de lui accorder ce visa. Saisie d'un recours formé contre cette décision consulaire enregistré le 15 novembre 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a implicitement rejeté. Par un jugement du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 17 septembre 2018 de l'autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ainsi que de la décision consulaire du 17 septembre 2018. Mme D... relève appel de ce jugement et doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission qui s'est substituée à la décision de refus de visa prise par l'autorité consulaire française à Johannesburg.

2. Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut fonder sa décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Elle peut, en outre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, fonder sa décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire national.

3. Il est constant que Mme D... s'est inscrite en première année de brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) " analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole " au lycée d'enseignement général, technologique et agricole public de Luçon-Pétré, en Vendée. Contrairement à ce qu'elle soutient, la seule circonstance que son inscription a été validée par l'intermédiaire de la plateforme nationale Parcoursup ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant sur les motifs énoncés au point 2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu, en 2013, à Brazzaville, une licence professionnelle en administration des entreprises. Par ailleurs, elle produit un certificat obtenu en 2017, en Afrique du Sud où elle réside, attestant de son très bon niveau en langue anglaise. Si Mme D... soutient qu'entre 2013 et 2017, elle a effectué un stage et occupé un emploi en comptabilité dans une entreprise agricole, elle ne l'établit pas et n'apporte aucune précision quant à ces deux expériences professionnelles susceptibles d'avoir un lien avec la formation qu'elle entend suivre en France. Elle n'apporte pas davantage d'éléments relatifs à un projet professionnel en lien avec la formation à laquelle elle est inscrite. Par suite, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'absence de caractère sérieux du projet d'études de Mme D... et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. Si Mme D... soutient, également, que la décision contestée méconnaît la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ce moyen qu'elle reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, qu'elle présente ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 novembre 2020.

Le rapporteur,

C. A...

La présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au

ministre de l'intérieur

en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19NT02654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02654
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-10;19nt02654 ?
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