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10/11/2020 | FRANCE | N°19NT02117

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 novembre 2020, 19NT02117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 septembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 23 mai 2017 de l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant de délivrer des visas de long séjour en qualité d'enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant de la protection subsidiaire.

Par un jugement n°

1806663 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 septembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 23 mai 2017 de l'autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant de délivrer des visas de long séjour en qualité d'enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 1806663 du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, Mme E..., en son nom et au nom de ses enfants mineurs, et Mme L..., représentées par Me Pollono, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas demandés ou de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant sa renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elles soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu à leurs moyens tirés de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en n'ayant pas examiné la possession d'état, n'avait pas examiné sérieusement le recours et commis une erreur de droit ; le jugement attaqué est donc entaché d'irrégularité ;

- la composition de la commission de recours est irrégulière ;

- la décision de la commission de recours n'a pas été précédée d'un examen sérieux de la demande en ce qui concerne les éléments tenant à l'existence de la possession d'état ; elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifestation d'appréciation quant aux liens de filiation des enfants avec Mme E... ; les actes produits sont authentiques ;

- il est justifié de l'existence d'une situation de possession d'état ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... et Mme L... ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- et les observations de Me Pollono, pour Mme E... et Mme L....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 28 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 23 mai 2017 de l'autorité consulaire française à Bangui refusant de délivrer des visas de long séjour demandés en qualité d'enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant de la protection subsidiaire. Mme E... et Mme L..., devenue majeure, relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme E... a soutenu devant le tribunal administratif de Nantes que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas examiné les éléments tenant à l'existence d'une situation de possession d'état, et que, ce faisant, elle n'a pas examiné sérieusement le recours et commis une erreur de droit. Le tribunal administratif a omis, dans son jugement, de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur la légalité de la décision du 21 septembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 211-7 du même code : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions. ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs sont réunis. ".

5. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au cours de laquelle elle a examiné la demande de visas, que cette commission était composée, outre de son président, de trois de ses membres. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visas et d'entrée en France doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble des circonstances propres à la situation des intéressés. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit faute d'avoir procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) / II.- (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-3 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

8. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

10. Mme E..., ressortissante centrafricaine, est entrée en France le 14 janvier 2015 et a obtenu, le 12 janvier 2016, le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle a demandé la délivrance de visas de long séjour pour Q... L..., née le 16 mai 2001, Signé Atana Aboubakar, né le 30 novembre 2003, O... R... K... P..., née le 31 mai 2005, et S... M..., né le 13 mai 2009, qu'elle présente comme ses enfants, en qualité de membres de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 23 mai 2017, l'autorité consulaire française à Bangui a refusé de délivrer les visas demandés. Par la décision du 21 septembre 2017 contestée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme E... dirigé contre cette décision aux motifs, d'une part, que les actes de naissance des enfants établis sur la base de jugements supplétifs rendus tardivement, sans explications circonstanciées, comportent des anomalies leur ôtant tout caractère probant et, d'autre part, que les jugements supplétifs d'acte de décès des pères respectifs de trois des enfants et le jugement de tutelle du quatrième enfant ne sont pas conformes à la loi locale.

11. S'agissant de M. Sergio M..., Mme E... produit son acte de naissance mentionnant qu'elle est la mère de l'intéressé. Les circonstances que cet acte ne comporte pas l'âge des parents qui ont déclaré l'enfant, en méconnaissance de l'article 136 du code de la famille centrafricain et que les numéros de l'acte portés en marge et sous le titre sont différents ne suffisent pas à lui retirer toute valeur probante. En tout état de cause, Mme E... produit en appel un acte de naissance délivré le 22 octobre 2018 par la ville de Bangui, comportant les mêmes mentions quant au lien de filiation et corrigeant l'erreur de numérotation, acte signé par Mme F..., officier de l'état civil de Bangui, qui a été authentifié le 26 octobre suivant par le chef du service. Elle produit, également, une attestation du président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, officier d'état civil principal de la ville, attestant que Mme F... est, depuis 2009, l'un des quatre officiers d'état civil de la commune qui regroupe 8 arrondissements, " que tous les faits de ces arrondissements peuvent revêtir sa signature et sont dès lors conforme, reconnus authentiques et irréfragables, ne présentent aucun doute de leurs forces probantes ". Ces actes permettent d'établir le lien de filiation entre M. Sergio M... et Mme E.... Enfin, l'acte de décès du père de cet enfant est produit au dossier. Aucun élément ne permet de remettre en cause son authenticité et, en tout état de cause, n'est de nature à mettre en doute la filiation de l'enfant à l'égard de sa mère.

12. S'agissant de M. Signé Atana Aboubakar, Mme E... produit l'acte de naissance de l'intéressé mentionnant qu'elle est sa mère. Ainsi, qu'il a été dit au point précédent, la circonstance que cet acte ne comporte pas l'âge des parents qui ont déclaré l'enfant ne suffit pas à lui retirer toute valeur probante. En outre, Mme E... produit en appel une attestation " de conformité de signature " émanant de Mme F... qui a signé, en qualité d'officier d'état-civil de la ville de Bangui, tous les actes de naissance produits, attestation dont l'authenticité a été certifiée ainsi qu'il a été dit au point 11 par le président de la délégation spéciale de la ville de Bangui. Au vu de ces actes, le lien de filiation entre M. Signé Atana Aboubakar et Mme E... doit être regardé comme établi. Enfin, l'acte de décès du père de cet enfant est produit au dossier. Aucun élément ne permet de remettre en cause son authenticité et, en tout état de cause, n'est de nature à mettre en doute la filiation de l'enfant à l'égard de sa mère.

13. S'agissant de Mme Leslie L..., Mme E... a présenté un acte de naissance établi le 29 avril 2016, sur la base d'un jugement de reconstitution d'acte de naissance du 26 avril 2016 qui précise que " l'original a été perdu " et " que les recherches ont été infructueuses à la mairie de Bangui ". Si le ministre de l'intérieur fait valoir qu'aucune vérification sérieuse de destruction ou de perte de l'acte de naissance initial n'a été initiée par le tribunal, en méconnaissance des dispositions de l'article 183 du code de la famille, ces affirmations ne sont pas établies. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises, hormis le cas de fraude, de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère. Ce jugement de reconstitution d'acte de naissance mentionne qu'il a été rendu à la requête de Mme Leslie L.... Si celle-ci était âgée de 15 ans à cette date, Mme E... soutient que, selon l'article 184 du code de la famille centrafricain, l'action en reconstitution " peut être introduite (...) par la personne que l'acte concerne ", que la tante de l'enfant a saisi le tribunal, pour son compte et produit une attestation de celle-ci. Les circonstances que fait valoir le ministre selon lesquelles ce jugement a été rendu plus d'un an après l'arrivée de Mme E... en France et l'obtention de la protection subsidiaire, quelques semaines avant le dépôt de la demande de visa et plusieurs années après sa naissance ne sont pas de nature à le priver de sa valeur probante. En outre, l'attestation citée aux points 11 et 12 certifie la conformité de la signature de Mme F... sur les actes dressés dans les différents arrondissements de la ville de Bangui. Enfin, Mme E... produit un duplicata du bulletin de naissance de l'intéressée et du bulletin de sortie de l'hôpital. L'ensemble de ces documents comportent des mentions concordantes quant à l'identité de Mme E... et aux date et lieu de naissance de l'enfant. Le lien de filiation entre Mme Leslie L... et Mme E... doit donc être regardé comme établi. Enfin, l'acte de décès du père de cet enfant est produit au dossier. Aucun élément ne permet de remettre en cause son authenticité et, en tout état de cause, n'est de nature à mettre en doute la filiation de l'enfant à l'égard de sa mère.

14. Enfin, s'agissant de Mme O... K... P..., Mme E... a présenté un acte de naissance établi le 9 juin 2016 sur la base d'un jugement supplétif du 1er juin 2016, lequel mentionne, de façon erronée, un enfant de sexe masculin. Mme E... a, également, versé au dossier un jugement du 12 octobre 2016 lui attribuant la tutelle de cette enfant jusqu'à sa majorité alors qu'elle déclare en être la mère. En outre, si Mme E... a mentionné O... K... P... parmi ses enfants, dans sa demande d'asile, elle indique, dans ce même document, de manière erronée, que son père est M. A... I... et qu'il est décédé alors que son père est M. K... et qu'il n'est pas décédé, à la différence des pères des trois autres enfants. Enfin, le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contredit, que le jugement supplétif n'est pas conforme à l'article 615 du code de la famille centrafricain qui dispose que la tutelle s'ouvre pour les enfants légitimes dont les deux parents sont décédés, pour les enfants naturels dont la filiation n'est établie à l'égard d'aucun des parents, pour les enfants dont la seule personne exerçant 1'autorité parentale est décédée ou a été frappée de déchéance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il résulte de ces incohérences que ces documents ne peuvent être regardés comme probants. Les éléments de possession d'état produits, tels que des virements aux noms de Q... L... ou U... V..., des attestations stéréotypées de proches, des photographies ou captures d'écran non datées, ne suffisent pas à justifier l'existence d'une situation de possession d'état. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que le lien de filiation entre Mme O... K... P... et Mme E... n'était pas établi, la commission aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. En l'absence d'un tel lien, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et Mme L... ne sont fondées à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'en tant seulement qu'elle a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 23 mai 2017 de l'autorité consulaire française à Bangui refusant de délivrer à Q... L..., Signé Atana Aboubakar et Sergio M... les visas de long séjour sollicités en qualité d'enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant de la protection subsidiaire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit aux demandes de visa présentées pour Mme Leslie L..., Signé Atana Aboubakar et Sergio M.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

17. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2018 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté le recours formé contre la décision du 21 septembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à Q... L..., Signé Atana Aboubakar et Sergio M... les visas de long séjour sollicités.

Article 2 : La décision du 21 septembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 23 mai 2017 de l'autorité consulaire française à Bangui refusant de délivrer à Signé Atana Aboubakar, Sergio M... et Leslie L..., les visas de long séjour sollicités en qualité d'enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant de la protection subsidiaire.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Signé Atana Aboubakar, à Sergio M... et à Mme Leslie L... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... et de Mme L... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... E..., à Mme Leslie L... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

Le rapporteur,

C. BuffetLe président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02117
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-10;19nt02117 ?
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