La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2020 | FRANCE | N°19NT00935

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 novembre 2020, 19NT00935


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt rendu le 28 février 2020 dans l'instance n° 19NT00935, la cour, statuant sur la requête d'appel de l'association " Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines ", de Mme I...-C..., de M. H... B... et de M. F... E...-J..., dirigée contre le jugement n° 1701058 du 3 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis d'aménager et du permis d'aménager modificatif délivrés à la communauté de communes giennoises, respectivement, les 26 janvier et 19 juillet 2017, p

ar le maire de Gien en vue du réaménagement du coeur de ville de Gien...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt rendu le 28 février 2020 dans l'instance n° 19NT00935, la cour, statuant sur la requête d'appel de l'association " Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines ", de Mme I...-C..., de M. H... B... et de M. F... E...-J..., dirigée contre le jugement n° 1701058 du 3 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis d'aménager et du permis d'aménager modificatif délivrés à la communauté de communes giennoises, respectivement, les 26 janvier et 19 juillet 2017, par le maire de Gien en vue du réaménagement du coeur de ville de Gien, a sursis à statuer sur cette demande en tant qu'elle est dirigée contre ce permis d'aménager et ce permis d'aménager modificatif en ce qu'ils autorisent les travaux de réaménagement du quai Joffre, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la notification de l'arrêt de la cour, imparti à la communauté de communes Giennoises et à la commune de Gien pour notifier à la cour un permis d'aménager modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 228-2 du code de l'environnement.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2020, la communauté de communes Giennoises et la commune de Gien ont notifié à la cour un permis d'aménager modificatif de régularisation délivré le 25 mai 2020 par le maire de Gien et concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures.

Elles soutiennent que ce permis a régularisé le vice relevé par la cour.

Par un courrier du 15 juillet 2020, les parties ont été invitées à produire leurs observations sur le permis d'aménager modificatif de régularisation délivré le 25 mai 2020 à la communauté de communes giennoises par le maire de Gien, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., substituant Me D..., pour la communauté de communes Giennoises et la commune de Gien.

Considérant ce qui suit :

Sur la mesure de régularisation :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...). ".

2. Par l'arrêt n° 19NT00935 du 28 février 2020, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre le permis d'aménager et le permis d'aménager modificatif des 26 janvier et 19 juillet 2017 en ce qu'ils autorisent les travaux de réaménagement du quai Joffre, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à la communauté de communes Giennoises et à la commune de Gien de notifier à la cour un permis d'aménager modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 228-2 du code de l'environnement.

3. Aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement : " A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. (...). Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe. ".

4. Il ressort des pièces du dossier joint à la demande de permis modificatif de régularisation du 25 mai 2020 que ce permis prévoit l'aménagement, sous la forme de marquages au sol, d'un itinéraire cyclable sur le quai Joffre dont il n'est pas contesté qu'il est caractérisé par une chaussée à sens unique à une seule file. Dès lors, le vice entachant sur ce point les permis d'aménager initial et modificatif des 26 janvier et 19 juillet 2017 en ce qu'ils autorisent les travaux de réaménagement du quai Joffre a été régularisé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de la commune de Gien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association " Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines " et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines " et autres le versement de la somme que la commune de Gien et la communauté de communes Giennoises demandent au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines " et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Giennoises et la commune de Gien sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Le collectif rue Louis Blanc et voies circonvoisines ", à Mme I... C..., à M. H... B..., à M. F... E..., à la commune de Gien et à la communauté de communes Giennoises.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme A..., président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. Goy

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00935
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-10;19nt00935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award